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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 17 FEVRIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI5R
A l’audience publique des référés tenue le 20 Janvier 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SCI SURFING
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
ET :
SARL TROT’ON THE BEACH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2021, la SCI SURFING a consenti à la SARL TROT’ON THE BEACH un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à CAPBRETON (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros HT (payable mensuellement et d’avance en 12 termes égaux de 1200 euros, taxes et charges en sus, le 5 de chaque mois au plus tard par virement).
Le bail stipulait notamment que :
— concernant les charges (article 12), le preneur devait s’acquitter en sus du loyer, outre la somme forfaitaire de 95 euros par mois au titre de la consommation d’eau et d’électricité, de la somme de 54 euros au titre de la quote-part mensuelle due pour les taxes foncières,
— concernant l’indexation, le loyer serait révisé à chaque période triennale, à la date anniversaire du bail, selon les modalités prévues à l’article 11.
Par acte du 5 septembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 20 novembre 2025, la SCI SURFING a assigné la SARL TROT’ON THE BEACH devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 5 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de la SARL TROT’ON THE BEACH et de tous occupants de son chef,
— dire que la libération des lieux interviendra sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à recourir au concours d’un serrurier et au besoin, de la force publique,
— condamner la SARL TROT’ON THE BEACH à lui payer une provision de 4547,50 euros,
— juger que la SCI SURFING conservera à titre d’indemnité le dépôt de garantie de 1200 euros,
— condamner la SARL TROT’ON THE BEACH au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 1% du dernier loyer annuel révisé par jour de retard à compter du 5 octobre 2025,
— condamner la SARL TROT’ON THE BEACH aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SCI SURFING représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à étude, la SARL TROT’ON THE BEACH n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce que le fonds de commerce exploité dans le cadre du bail commercial consenti n’est grevé d’aucune inscription.
Sur la résiliation du bail commercial et l’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 5 septembre 2025, la SCI SURFING a fait délivrer à la SARL TROT’ON THE BEACH un commandement de payer la somme de 2878,50 euros visant la clause résolutoire (120 euros à titre d’indemnités de retard, 1624,50 euros au titre des compléments de loyers suite à indexation des loyers de janvier à septembre 2025, et 1134 euros au titre des mensualités dues pour le paiement des taxes foncières 2024 et 2025).
La dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 6 octobre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SARL TROT’ON THE BEACH sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du local commercial donné à bail, sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Le bail étant résilié, la SARL TROT’ON THE BEACH sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et la demande d’acquisition du dépôt de garantie
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 4427,50 euros au 20 novembre 2025 (1805 euros au titre de l’indexation des loyers sur la période du 1er au 31 octobre 2025, 1242 euros au titre des quotes-parts dues au titre des taxes foncières 2024 et 2025, 1380,50 euros pour le loyer de novembre 2025).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner la SARL TROT’ON THE BEACH à la régler à la SCI SURFING, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date.
La clause du bail (article 15) relative à la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité dans tous les cas de résiliation, s’analyse comme une clause pénale susceptible d’être également modérée par les juges du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point et il convient de rejeter la demande de constat d’acquisition du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
La SARL TROT’ON THE BEACH qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 6 octobre 2025,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL TROT’ON THE BEACH, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 3] (40) et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SARL TROT’ON THE BEACH à payer à la SCI SURFING à titre provisionnel la somme de 4427,50 euros (décompte arrêté au 20 novembre 2025) au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SARL TROT’ON THE BEACH à verser à la SCI SURFING une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 6 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI SURFING du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SARL TROT’ON THE BEACH à payer à la SCI SURFING la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL TROT’ON THE BEACH aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.
La présente ordonnance a été signée le 17 février 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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