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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 21 avr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCV
A l’audience publique des référés tenue le 17 Mars 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [K] [C] née [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocate au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat postulant, avocate au barreau de DAX, substituée par Maître Philippe LALANNE, avocat au barreau de DAX et Maître Guillaume RICHARD de la CGR Avocats, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [K] [C] née [M] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (40).
Son immeuble se trouve à proximité d’une centrale solaire photovoltaïque située [Adresse 5] à [Localité 4], qui appartient au groupe VALECO, producteur d’énergies renouvelables, lequel exploite le site depuis 2022 (permis de construire délivré le 19 mars 2020).
Madame [H] s’étant plainte de nuisances sonores provenant de la centrale, la SARL VALECO lui a communiqué, par courrier du 10 novembre 2022, les résultats
d’une étude acoustique qu’elle avait fait réaliser, et s’est engagée à effectuer divers travaux en vue de trouver une solution durable (mise en place d’un écran visuel de type haie végétale, traitement acoustique).
Le 23 août 2024, face à la persistance du bruit et constatant que certains travaux n’avaient pas été réalisés, Madame [Q] [K] [C] née [M] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
La mise en place d’une mesure de médiation a été tentée entre les parties, laquelle a abouti à un constat d’échec le 22 octobre 2025.
Par acte du 10 février 2026, Madame [Q] [K] [C] née [M] a assigné la SARL [Adresse 6] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise, avec mission habituelle.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [Q] [K] [C] née [M] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2026. Elle a maintenu sa demande d’expertise tout en sollicitant du tribunal de débouter la société CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DE LA ZA DE GAUDET de sa demande d’investigations techniques précises et de nomination d’un expert nominatif, et à titre subsidiaire, de voir mettre à la charge de la défenderesse ou en partie la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné.
Elle explique que :
— elle subit des nuisances compte tenu du bruit généré par la centrale, lesquelles ont également des répercussions sur sa santé ; qu’elle justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— elle s’oppose à la demande de complément de mission telle que sollicitée par la défenderesse, dès lors qu’il appartient à l’expert de décider lui-même des mesures techniques à réaliser,
— il n’y a pas lieu de chiffrer une éventuelle perte d’exploitation durant l’arrêt de la centrale nécessaire à la mesure d’expertise, dès lors que les mesures techniques qui seront préconisées par l’expert ne sauraient constituer un manquement ou une faute pouvant entraîner une réclamation, que seul un expert-comptable ou financier serait d’ailleurs en mesure d’estimer ; que les parties et les tiers doivent prêter leur concours aux mesures d’instruction ordonnées.
— contrairement à ce prétend la défenderesse, il existe un expert acousticien inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 5], Mme [Y] [U].
La SARL [Adresse 6] représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans ses conclusions en réponse N°2 notifiées par RPVA le 16 mars 2026. Elle a sollicité de voir :
— donner acte à la société Centrale Photovoltaïque de la ZA de Gaudet qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner en qualité d’expert Monsieur [T] [G], expert acousticien basé à [Localité 6], avec notamment la mission de :
* réaliser des mesures acoustiques dans les locaux d’habitation de Madame [Q] [K] [C] , conformément aux prescriptions de l’article 12 ter de l’arrêté du 26 janvier 2007 et de la norme NFS 31-010, en mesurant le bruit ambiant lors du fonctionnement de la centrale photovoltaïque et le bruit résiduel lors de l’arrêt de la centrale, en profitant de préférence de la coupure de maintenance programmée le 21 avril 2026 ; à défaut, limiter toute interruption de la centrale aux fins de l’expertise à une durée maximale d’une heure, et indiquer la perte d’exploitation en résultant,
* apprécier la conformité de l’installation au regard des seuils définis par l’article 12 ter de l’arrêté du 26 janvier 2007,
* décrire l’activité industrielle de stockage et de traitement de matériaux implantée à proximité directe de la propriété de Madame [Q] [K] [C], quantifier le trafic de poids lourds qui lui est associé, et mesurer les émergences sonores qui en résultent, afin de permettre au tribunal saisi au fond de disposer d’une vision complète et objective de l’environnement acoustique dans lequel s’inscrit la propriété de Madame [Q] [K] [C] ,
* procéder à une enquête de voisinage auprès des riverains habitant à proximité de la centrale photovoltaïque, afin de recueillir leurs témoignages sur l’existence éventuelle de nuisances sonores imputables à la centrale, et déterminer si les nuisances alléguées par Madame [Q] [K] [C] présentent un caractère général ou isolé,
* si la conformité de l’installation n’est pas établie au regard de l’arrêté du 26 janvier 2007, décrire les nuisances constatées, préciser les travaux nécessaires pour y
remédier de façon définitive et en chiffrer le coût, en joignant au rapport tous devis utiles,
— dire que l’ordonnance sera rendue sur le siège, afin de permettre à l’expert de tenir une première réunion d’expertise le 21 avril 2026 et de procéder aux mesures acoustiques lors de la coupure de maintenance programmée à cette date.
Elle explique que :
— si elle ne s’oppose pas par principe à la mesure d’expertise, elle entend toutefois solliciter du tribunal que la mission confiée à l’expert soit précisée et encadrée, afin que les investigations soient conduites dans des conditions techniques permettant d’obtenir des résultats probants et exploitables par la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond, sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que compte tenu de la spécificité du bruit généré par les installations de distribution d’énergie électrique, il existe en la matière une réglementation dédiée (arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001), assortie d’une méthodologie de mesure particulière qu’il convient de demander à l’expert désigné de suivre ; que la détermination de l’émergence sonore imputable à la centrale suppose également de mesurer le bruit résiduel en l’absence de fonctionnement de l’installation ; que toute interruption de la centrale en dehors des opérations de maintenance programmées (dont la prochaine est fixée au 21 avril 2026), représente un coût économique significatif ; que la mesure du bruit résiduel impose nécessairement l’arrêt de la centrale et génère une perte d’exploitation réelle et chiffrable, qui ne saurait peser sur le seul défendeur à la mesure d’instruction, de sorte qu’elle devra nécessairement être limitée, et la perte d’exploitation en résultant devra être préalablement chiffrée et consignée pour être mise à la charge de la demanderesse,
— préciser le référentiel réglementaire applicable (en l’occurrence l’arrêté du 26 janvier
2007 et la norme NFS 31-010) et les modalités pratiques de mesure du bruit résiduel relève de la mission du juge, non de l’expert,
— pour permettre au tribunal de disposer d’une vision complète et objective de la situation concrète des lieux, il doit être demandé à l’expert de prendre en compte l’ensemble de l’environnement sonore de la zone et de s’enquérir des gênes éventuellement ressenties par le voisinage immédiat de la centrale ; qu’une activité industrielle de stockage et de traitement de matériaux est implantée à proximité directe de la propriété de Madame [C], générant des nuisances sonores liées notamment à la circulation de poids lourds et au fonctionnement d’engins de manutention ;
— il n’existe pas d’expert acousticien inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 5] ; que Madame [U] est géologue et non acousticienne ; que dans ces conditions, elle propose que la mission d’expertise soit confiée à Monsieur [T] [G], expert acousticien basé à [Localité 6] dont les compétences en matière d’acoustique environnementale paraissent adaptées à la nature du litige.
La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
SUR CE :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas d’apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [H] se plaint des nuisances sonores venant de la centrale depuis plusieurs années ; que si l’exploitant a fait réaliser des études acoustiques ainsi que certains travaux en vue de limiter les nuisances (installation de silencieux à baffles sur les ventilateurs d’un poste de transformation de la centrale, plantation d’arbustes et de jeunes arbres), cependant Madame [C] se plaint de la persistance des désordres, avec des répercussions sur son état de santé ; qu’elle produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024, duquel il ressort que la centrale, qui est composée d’une vingtaine de rangées de panneaux solaires, avec 36 onduleurs et deux postes éléctriques, est visible depuis chez elle ; que par ailleurs il émane un bruit continu de l’installation.
Dans ces conditions, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens du texte susvisé de voir ordonner une mesure d’expertise, afin de déterminer notamment si la centrale respecte la réglementation en matière acoustique.
Il appartiendra à l’expert lui-même de déterminer, en toute indépendance, les mesures techniques à accomplir dans le cadre de cette expertise, selon la réglementation en vigueur et les normes applicables en la matière.
L’expert devra également, dans ce cadre, décider s’il est nécessaire, d’une part d’étudier le niveau des nuisances sonores qui seraient dues, non pas à la centrale, mais à la circulation de poids lourds et au fonctionnement d’engins de manutention, et d’autre part de réaliser une enquête de voisinage pour déterminer si d’autres habitants se situant à proximité de la centrale sont impactés par les nuisances.
L’expertise sera confiée à Madame [Y] [U], qui est bien inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau dans la rubrique « Acoustique-bruit-vibration ».
L’expertise sera réalisée aux frais exclusivement avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Madame [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées en matière acoustique,
• se rendre sur les lieux de constatation des nuisances [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 4] ; décrire la configuration des lieux ainsi que les caractéristiques de la centrale solaire photovoltaïque édifiée sur les lieux,
• relever et décrire les nuisances, dénoncés dans l’assignation, les conclusions et le procès-verbal du 23 août 2024,
• procéder aux mesures acoustiques pour déterminer l’existence des nuisances sonores alléguées, les décrire, en indiquer la nature et l’origine,
• dire si l’installation en cause produit pour la demanderesse des nuisances sonores excédant les seuils admis par la réglementation applicable,
• dans l’affirmative, indiquer autant que possible la date d’apparition des troubles, ainsi que leurs conséquences,
• relever et décrire si des études/travaux ont été réalisés par l’exploitant de la centrale en vue de limiter les nuisances visuelles et/ou sonores, et si oui les décrire et analyser leur impact sur les nuisances relevées,
• indiquer, le cas échéant, les travaux à réaliser de nature à remédier aux nuisances, en évaluer le coût, l’importance et la durée,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pour s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [Q] [K] [C] née [M] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Q] [K] [C] née [M].
La présente ordonnance a été signée le 21 avril 2026 par Adeline MUSSILLON vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE PRÉSIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 21 AVRIL 2026
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N° du dossier : N° RG 26/00044 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKCV
A l’audience publique des référés tenue le 21 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffier greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Q] [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A.R.L. [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocats au barreau de DAX
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré et rendu la décision ce jour par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée le 21 AVRIL 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, juge des référés et par Cristine MARTINS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Le greffier, La présidente,
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