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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 janvier 2026 à
Nous, Cécile AJELLO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 janvier 2026 par M. PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/01/2026 à 12h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/184 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 Janvier 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [P]
né le 28 Avril 1999 à [Localité 3] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] NÉE [M] [W], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste ceseda,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [P] été entendu en ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C et RG 26/184, sous le numéro RG unique N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de 2 ans a été notifiée à [L] [P] le 03 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 janvier 2026 notifiée le 13 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 16 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/01/2026, reçue le 14/01/2026, [L] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen de légalité externe et sur le motif de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation
Attendu que le conseil de Monsieur [P] fait valoir que la préfecture n’a pas suffisamment pris en compte la situation personnelle de Monsieur [P] notamment en omettant l’existence d’une convocation en CRPC devant le tribunal judiciaire de Grenoble le 1er avril 2026 en indiquant que sa présence est obligatoire et que son placement au CRA aux fins d’éloignement viendrait faire obstacle aux principes d’égalité des justiciables devant la loi, au delà de le mettre en difficulté sur le plan pénal ;
Attendu toutefois que la décision de placement en rétention ne vient en réalité pas faire obstacle à la possibilité pour Monsieur [P] de se présenter à sa convocation en justice dès lors que ce dernier fait de toute façon l’objet d’une interdiction de circuler sur le territoire français depuis le 3 mars 2025 pour une durée de deux ans ; que cette interdiction court donc jusqu’au moins le mois de mars 2027 et fait dès lors obstacle à ce qu’il soit présent à sa convocation en CRPC ; qu’en effet une convocation en justice ne vaut pas droit pour Monsieur [P] de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français, sauf à solliciter une dérogation des autorités administratives, ce qu’il ne prouve pas avoir réalisé ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen des garanties de représentation ;
Sur le moyen de légalité externe et sur le motif de l’absence d’évaluation pertinente de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de Monsieur [P] ainsi que Monsieur [P] lui même considère que l’arrêté de la Préfète de l’Isère ne motive pas suffisamment la caractérisation de la menace pour l’ordre publique ;
Qu’il apparaît toutefois de l’arrêté contesté, qu’il est établi clairement les différentes condamnations et interpellations sur le territoire français et ce alors même que Monsieur [P] ne parvenait déjà pas à respecter les divers obligations administratives mises à sa charge, qu’il s’agisse des obligations dans le cadre d’assignation à résidence ou des obligations de quitter le territoire français ;
Attendu en conséquence, que la motivation de la menace à l’ordre public est établie dans le présent arrêté, qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’en apprécier l’opportunité ; que par conséquent il ne sera pas fait droit à ce moyen invoqué ;
Sur les moyens de légalité interne tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ainsi que sur l’erreur manifeste de la menace pour l’ordre public
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments que ceux-ci avant réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants de sorte que la Préfecture justifie avoir fait une application non manifestement disporportionnées des dispositions des articles L 751-3 et L751-10 7èmement du CESEDA en retenant l’existence d’un risque non négligeable de fuite non tempéré par l’existence de circonstances particulières compte tenu des multiples assignations à résidence prononcées en 2025
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens soulevés par Monsieur [L] [P] lesquels n’entachent pas la régularité de la décision contestée, laquelle sera par conséquence déclarée régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Janvier 2026, reçue le 16 Janvier 2026 à 15h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’interrogé à cet égard il n’a fait part d’aucune difficulté quant à l’existence de ses droits au centre de rétention qui lui ont été notifiés en présence d’un interprète ; qu’il a notamment indiqué avoir pu consulter un médecin et qu’à tout le moins cette possibilité lui a été notifiée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont d’ores et déjà prévu un vol à destination de la Roumanie prévue le 22 janvier 2026. Qu’à ce stade, les perspectives d’éloignement sont réelles, le départ de [L] [P] étant déjà prévu pour la semaine prochaine, sauf à ce que lui refuse de prendre ce vol ;
Qu’aucun élément dans le dossier de [L] [P] ou résultant de ses déclarations ne permet d’envisager, en l’état et pour l’heure, une autre mesure en l’absence de garanties suffisantes pour la mise à exécution volontaire, ce dernier s’étant déjà soustrait à plusieurs reprises à des décisions administratives et judiciaire de départ et d’interdiction de contact, et ayant fait défaut dans l’assiduité de ses anciennes assignations à résidence ;
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée deu 26 jours et ce afin de permettre le départ de [L] [P] sur le vol du 22 janvier 2026 à à destination de la Roumanie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C et 26/184, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00180 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3X7C ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [L] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [L] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [L] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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