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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01558 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZWL
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [D]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [D]
né le 20 Février 1989 à , demeurant 2 rue des Mauvis – Porte 06 – 14000 CAEN
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28/07/2022, à l’effet du 29/07/2022, l’office public de l’habitat CAEN LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [D], un local à usage d’habitation, un appartement de type T2 (logement n° 12090281), situé 2 rue des Mauvis, bâtiment 06, porte 6, à Caen (14000), moyennant un loyer mensuel révisable de 338,07 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/04/2023, CAEN LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [D] un commandement de payer la somme de 2432,91 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/03/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [B] [D], une copie en a néanmoins été remise à son attention, à domicile, le 06/04/2023, à la personne de Monsieur [X] [D], son frère qui l’a acceptée, selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion par Maître [W] [M], commissaire de justice à Caen (14000).
CAEN LA MER HABITAT a tenu informés les services de la CAF du Calvados par courrier du 31/01/2024 de la situation d’impayé locatif de Monsieur [B] [D].
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 11/04/2024 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 06/04/2023 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [B] [D] aux torts de cette dernière, à compter de la date du 06/06/2023 ;
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [B] [D] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D] ;
— Condamner Monsieur [B] [D] au paiement :
— de la somme de 5132,91 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 06/06/2023, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 07/06/2023 au jour du jugement à intervenir.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Monsieur [B] [D] au paiement :
— d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d’un montant de 189,82 euros.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [B] [D], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 11/04/2024, en l’étude de Maître [N] [Y], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 12/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/12/2024, CAEN LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 4175,18 euros et indique, selon la note d’audience, l’existence d’un plan d’apurement à hauteur de 100 euros par mois.
Monsieur [B] [D] est présent en personne lors de l’audience du 12/12/2024, et confirme selon la note d’audience le plan d’apurement évoqué.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 07/02/2025 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/23) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la CAEN LA MER HABITAT que Monsieur [B] [D] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 06/06/2023, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [D] a été confronté à de graves difficultés d’ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Monsieur [B] [D] a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 06/11/2024. Il est préconisé le maintien dans le logement et la mise en place d’un plan d’apurement.
Ainsi que cela ressort de la note d’audience, Monsieur [B] [D] propose un plan d’apurement consistant en la somme de 100 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Monsieur [B] [D] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Monsieur [B] [D] devra donc régler la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 25/11/2024, il apparaît que Monsieur [B] [D] reste redevable de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (3998,53 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024 (4175,18 euros moins 176,65 euros de frais de procédure = 3998,53 euros), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 11/04/2024.
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties, de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [B] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 28/07/2022 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T2 (logement n° 12090281), situé 2 rue des Mauvis, bâtiment 06, porte 6, à Caen (14000), liant CAEN LA MER HABITAT à Monsieur [B] [D], à la date du 06/06/2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser au profit de CAEN LA MER HABITAT la somme de TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES (3998,53 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 11/04/2024 ;
— AUTORISE Monsieur [B] [D] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CENT EUROS (100 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Monsieur [B] [D] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [B] [D] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 2 rue des Mauvis, bâtiment 06, porte 6, à Caen (14000) : un appartement de type T2 (logement n° 12090281) ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] de libérer spontanément les lieux, CAEN LA MER HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [B] [D] à verser à CAEN LA MER HABITAT une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [D] ;
— DÉBOUTE CAEN LA MER HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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