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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 8 janv. 2026, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01200 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHUT
Minute n° 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 08 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [W] [P] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie CHABRIER-REMBERT de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 2 décembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 4 décembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 2 décembre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [G] [W] [P]
Née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (64)
et
— Monsieur [M] [B]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (64)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 2004 à la mairie d'[Localité 5] (64) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 3 septembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] [M] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— Du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures, les semaines impaires avec la mère et les semaines paires avec le père,
— Cette alternance sera maintenue durant les vacances scolaires petites et grandes
— Durant les vacances de Noël : les années paires, l’enfant passera la soirée du 24 décembre avec son père et la journée du 25 décembre avec sa mère et les années impaires, la soirée du 24 décembre avec sa mère et la journée du 25 décembre avec son père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
DIT que les frais habituels et exceptionnels exposés pour l’enfant [H], seront partagés par moitié entre les deux parents, toute dépense supérieure à 150 euros nécessitant l’accord de l’autre parent, et au besoin condamne chaque partie à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
DIT que les frais concernant l’enfant majeur [U] [M] seront partagés par moitié entre les parents et au besoin condamne chaque partie à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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