Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 16 févr. 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 25/01934 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S6A
N° de Minute : 26/00096
La S.A.S. ETANCHISOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
DEMANDEUR
C/
La SA SAINT-DENIS [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DÉFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David
BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de Juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/00420 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T5ME
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Janvier 2026
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 février 2025, la SAS Etanchisol a fait assigner la SA Saint-Denis constructions devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 octobre 2025, la SA Saint-Denis constructions demande au juge de la mise en état de :
— déclarer la SAS Etanchisol irrecevable en toutes ses demandes, faute de mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation conformément aux stipulations contractuelles prévues entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Etanchisol au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026, la SAS Etanchisol demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la SA Saint-Denis [Localité 3] en son incident ;
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA Saint-Denis [Localité 3] ;
— déclarer recevables les demandes formées par de la SAS Etanchisol ;
— ordonner la poursuite de l’instance au fond et fixer un calendrier de procédure, en faisant injonction à la SA Saint-Denis [Localité 3] de conclure et présenter sa défense au fond ;
— constater la déloyauté procédurale et le caractère dilatoire de l’incident ;
— condamner la SA Saint-Denis [Localité 3] au paiement d’une somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte en outre des articles 122 et 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 (1134 ancien, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016) du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Cour de cassation déduit de la combinaison de ces textes que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (voir en ce sens : Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.42, P.D.), ce qu’elles peuvent faire en tout état de cause, y compris en appel (voir en ce sens : Com. 22 févr. 2005, n° 02-11.519).
Une telle fin de non-recevoir ne peut faire l’objet d’aucune régularisation par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance (voir en ce sens : Civ. 3e, 6 oct. 2016, n° 15-17.989).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance comprend une clause 15 libellée « REGLEMENT DES CONTESTATIONS » stipulant que « les différends découlant du présent contrat sont soumis aux instances professionnelles de conciliation ou de médiation selon les modalités suivantes : Procédure mise en place par le service de conciliation de la Fédération française du bâtiment Grand Paris.
A défaut d’accord amiable, ils sont réglés selon l’un des modes suivants : […] sont soumis au tribunal judiciaire de compétent de Bobigny. »
La société Etanchisol a cependant mis un terme à la procédure de conciliation initiée devant la FFB, aux motifs :
— du comportement dilatoire de la SA Saint-Denis constructions, qui n’aurait pas respecté le calendrier procédural fixé par la FFB sans apporter aucune preuve sur ce point ;
— d’une entrave au droit d’accès au juge, inexistante dès lors que les clauses de conciliation préalable sont facultatives, parfaitement admises en jurisprudence et n’empêchent nullement de saisir une juridiction après l’échec des discussions ;
— du principe de loyauté procédurale, alors que la société Etanchisol se contente d’affirmer que Saint-Denis constructions a fait obstacle à la mesure amiable sans apporter la moindre preuve ;
— du défaut d’impartialité du médiateur au motif qu’un dirigeant de la société Saint-Denis constructions exerce depuis 2022 la présidence de la FFB Grand Paris, alors que ce seul fait ne permet pas d’établir que le médiateur désigné et, plus largement, la procédure amiable instaurée par la fédération professionnelle, seraient empreints de partialité (il faut en effet mettre le juge en état de contrôler concrètement les manquements à ce principe).
Du tout, il résulte que les arguments de la SAS Etanchisol seront rejetés, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle a fait échec à la mesure de conciliation préalable contractuellement prévue.
Elle sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes faute de respect de la clause de conciliation préalable.
Sur les autres demandes
La SAS Etanchisol supportera les dépens et sera condamnée à payer 2 500 euros à la SA Saint-Denis constructions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS Etanchisol irrecevable en ses demandes dirigées contre la SA Saint-Denis constructions faute de conciliation obligatoire et préalable ;
CONDAMNE la SAS Etanchisol aux dépens ;
CONDAMNE la SAS Etanchisol à payer 2 500 euros à la SA Saint-Denis constructions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Etanchisol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’extinction de l’instance.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Extrajudiciaire ·
- Juridiction competente ·
- Minute ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acte ·
- Acceptation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Démission ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Dispositif ·
- Identifiants
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Aide
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Recours en révision ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Rationalisation ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Idée
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.