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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 5 mars 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 05 Mars 2026
N° RG 25/01147 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJEZ
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [W] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Alexia GAUME, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003396 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ET
Monsieur [R] [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
représenté par Me Xénia DEFRANCE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-017676 du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 03 Septembre 2016 à [Localité 3] 68
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 4
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 16 décembre 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Z] [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (68)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [R] [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3] (68)
de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (68)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 16 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que madame [Z] [T] épouse [A] ne continuera pas à faire usage de son nom d’épouse après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [I] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 3] (68), [H] [A] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 3] (68), [P] [A] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 3] (68), et [L] [A], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 4] (70). ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE, sauf meilleur accord des parents, la résidence habituelle des enfants de manière alternée au domicile de chacun de ses parents :
— pendant les périodes scolaires et pendant les petites vacances scolaires (sauf celles de Noël) et pendant les vacances d’été : une semaine chez chacun des parents du vendredi soir 18h30 au vendredi soir suivant 18h30, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— pendant les vacances scolaires de Noël :
* les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père;
DIT que les trajets seront assumés par le parent qui débute sa période d’accueil, lequel ira chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que chacun des parents s’engage à prévenir l’autre dans un délai préalable et suffisant en cas de déménagement entraînant un bouleversement dans l’exercice de la résidence alternée, et ce afin de revoir à l’amiable les modalités de cette résidence ou, à défaut d’accord amiable possible, de saisir le Juge aux affaires familiales compétent;
DIT qu’aucune contribution alimentaire ne sera mise à la charge de l’un ou l’autre des parents ;
DIT que chaque parent réglera les frais des enfants pendant sa semaine de résidence;
DIT que les parents régleront chacun par moitié les autres frais des enfants : loisirs, activités extra scolaires sportives et culturelles convenues ensemble, frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, frais de scolarité notamment les frais d’inscription, les frais de logement (internat ou loyer), les frais de cantine et autres frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire…) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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