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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 26 sept. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
==============
Minute : GMC
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 24/01605 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJOZ
==============
[B] [F] épouse [L]
C/
[O] [V], [G] [J] épouse [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES – Toque 2.
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Justine GARNIER, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES – Toque 21.
Madame [G] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Justine GARNIER, membre de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES – Toque 21.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 26 Septembre 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge, et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
— Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] à réaliser tous travaux de reprise nécessaires de nature à remédier à l’empiètement sur l’immeuble de Monsieur [O] [V] et de Madame [G] [J] épouse [V] cadastré section AO n°[Cadastre 5] sis à [Localité 9] du mur séparatif par ses fondations et son chapiteau, situé sur la propriété des défendeurs sise sur la même commune cadastrées section AO n°[Cadastre 4], et ce avec astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [V] et à Madame [G] [J] épouse [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] à payer à Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] le 10 avril 2014 et à Madame [B] [L] le 15 avril 2014.
Par jugement du 10 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
— Annulé l’acte de signification du jugement en date du 15 avril 2014 ;
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 à 4.000 euros ;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame [L] à payer cette somme à Monsieur et Madame [V] ;
— Assorti la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 à l’encontre de Monsieur et Madame [L] d’une nouvelle astreinte provisoire journalière de 250 euros ;
— Dit que cette astreinte commencera à courir deux mois après la notification du jugement.
Par jugement du 23 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 et par le juge de l’exécution le 10 novembre 2017 à 50.000 euros ;
— Condamné in solidum Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] à payer la somme de 50.000 euros à Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ;
— Assorti la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Chartres le 30 octobre 2013 à l’encontre de Monsieur [S] [L] et Madame [B] [F] épouse [L] d’une astreinte journalière définitive de 250 euros ;
— Dit que cette astreinte commencera à courir quinze jours après la notification du jugement pour une durée de 90 jours ;
— Condamné in solidum Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [L] le 10 octobre 2022 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 27 mars 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer valant saisie immobilière en vue du recouvrement d’une somme totale de 74.240,04 euros.
Par acte en date du 16 mai 2024, Madame [F] a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment d’annulation des assignations des 21 et 22 février 2022, d’annulation du jugement subséquent du 23 septembre 2022, d’annulation de la signification de ce jugement, de déclaration du caractère non-avenu de même jugement et, à titre subsidiaire, de révision dudit jugement.
Par acte du 03 juin 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner Madame [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres du 11 juillet 2024 à fins de vente forcée des biens immobiliers saisis.
Par jugement avant dire droit du 23 mai 2025, statuant sur l’assignation délivrée le 16 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin :
— D’annulation des assignations des 21 et 22 février 2022 ;
— D’annulation du jugement du 23 septembre 2022 ;
— De déclaration du caractère non-avenu du jugement du 23 septembre 2023 ;
de telles conclusions ne pouvant être présentées que dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
L’affaire a été appelée après réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
**
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [F] épouse [L] demande au juge de l’exécution de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ;
— D’ordonner avant dire droit aux consorts [V] de produire l’intégralité des assignations signifiées les 20 et 21 février 2022 devant le juge de l’exécution en liquidation d’astreinte ;
A titre principal :
— Déclarer nulles les assignations des 21 et 22 février 2022 et de déclarer en conséquence nulle la procédure subséquente, en ce compris le jugement du 23 septembre 2022 ;
— De déclarer nulle la signification qui lui a été faite du jugement du 10 octobre 2022 déclarer en conséquence non avenu le jugement du 23 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Recevoir le recours en révision contre le jugement rendu le 23 septembre 2022 n°22/00650 ;
— De mettre ledit jugement à néant ;
— Statuant à nouveau, de :
*Débouter les époux [V] de toutes leurs demandes ;
*Les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
*Ordonner la mention du jugement à intervenir à la minute du jugement révisé.
Pour s’opposer à l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [V], Madame [F] fait valoir que le juge de l’exécution demeure matériellement compétent pour statuer sur ses demandes, le code des procédures civiles d’exécution ne distinguant pas selon que ce juge statue en matière mobilière ou immobilière.
Pour conclure à la nullité de l’assignation délivrée les 21 et 22 février 2022 et, par voie de conséquence, à la nullité du jugement du 23 septembre 2022, la demanderesse fait valoir, s’agissant de la signification de l’acte à son égard, que la date à laquelle le commissaire de justice instrumentaire s’est déplacé sur les lieux n’est pas précisée et que les vérifications relatées dans ces actes sont en tout point identiques à celles mentionnées dans l’acte de signification du jugement 23 septembre 2022 et ne permettent pas de s’assurer de la réalité des recherches effectuées de sorte que la signification intervenue suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière. Pour ce qui est de la signification de l’acte à Monsieur [L], Madame [F] relève que le commissaire de justice n’a pu valablement retenir que celui-ci résidait dans un terrain en friche de sorte que la signification intervenue par dépôt à l’étude est irrégulière.
Pour conclure à la nullité de la signification du jugement du 23 septembre 2022 et au caractère non-avenu de celui-ci, Madame [F] fait valoir, au visa des articles 478 et 659 du code de procédure civile, que la signification du jugement suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière, les mentions des actes et les recherches effectuées par le commissaire de justice instrumentaire étant insuffisantes. Elle ajoute que les défendeurs ont pu retrouver l’adresse des débiteurs au stade de l’exécution du jugement.
Au soutien de sa demande tendant à la révision du jugement du 23 septembre 2022 présentée à titre subsidiaire, Madame [F] fait valoir, au visa des articles 593 et 594 du code de procédure civile, que les informations portées à la connaissance du juge de l’exécution par Monsieur et Madame [V] étaient partielles, ce qui a conduit à fausser son appréciation. Sur le fond, elle estime que les défendeurs ne subissent aucun dommage réel en raison de l’empiètement de la construction en sous-sol, et que la remise en état est matériellement impossible de sorte qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur et Madame [V] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Chartres ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer valables et réguliers les procès-verbaux de signification ;
— En conséquence, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer irrecevable et mal-fondée le recours en révision ;
— Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Pour conclure à l’incompétence du juge de l’exécution, Monsieur et Madame [V] font valoir, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, que seul le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière est compétent pour connaitre, par voie d’incident, des contestations qui s’élèvent à l’occasion d’une telle mesure d’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit de sorte que le juge de l’exécution doit se déclarer incompétent pour connaitre des contestations élevées par Madame [F] au profit du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
En réponse aux conclusions à fins de nullité des actes de signification de l’assignation des 21 et 22 février 2022, Monsieur et Madame [V] relèvent, au visa des articles 659, 648 et 114 du code de procédure civile, que Mme [V] est irrecevable à solliciter l’annulation du procès-verbal de signification de l’assignation à l’égard de Monsieur [L]. Ils ajoutent que cet acte a été régulièrement signifié par dépôt à l’étude, suivant les informations recueillies par le commissaire de justice instrumentaire. S’agissant de la signification à Madame [F], ils font valoir que les diligences accomplies pour procéder à la signification de l’acte sont suffisantes.
En ce qui concerne la signification du jugement du 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [V] relèvent que Madame [F] n’est pas recevable à contester la signification de l’acte à l’égard de Monsieur [L] et que les actes de signification sont réguliers, dès lors qu’ils ont été signés par un commissaire de justice et que les recherches accomplies sont suffisantes. Ils soulignent qu’un commissaire de justice dispose de moyens de recherches plus importants lorsqu’il est chargé de ramener un titre à exécution.
En réponse à la demande tendant à la révision du jugement du 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [V] relèvent, au visa des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile que cette demande est irrecevable dès lors que toutes les parties au jugement attaqué n’ont pas été appelées à l’instance en révision dans les le délai de deux mois suivant la découverte de la cause de révision. Ils ajoutent, au visa de l’article 600 du code de procédure civile, que le recours en révision n’a pas été communiqué au ministère public de sorte qu’il est, là aussi, irrecevable. Sur le fond, ils font valoir que la fraude alléguée par Madame [F] n’est pas démontrée et qu’aucune information décisive n’a été cachée à l’occasion du litige devant le juge de l’exécution.
*
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions avant dire droit aux fins de production de l’intégralité des assignations des 20 et 21 février 2022
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les pièces dont Madame [F] sollicite la communication, à savoir les actes de signification de l’assignation délivrée les 20 et 21 février 2022, sont versées aux débats par Monsieur et Madame [V] (pièce n°14).
La demande présentée par Madame [F] tendant à la communication de ces documents est donc devenue sans objet et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [V]
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
Par une décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] font valoir que le juge de l’exécution statuant en matière mobilière est incompétent pour connaitre des contestations élevées par Madame [F], celles-ci relevant de la compétence du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
Toutefois, une exception d’incompétence suppose de pouvoir distinguer deux juridictions ou fonctions juridictionnelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’exception d’incompétence sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Madame [F] aux fins de nullité de l’assignation délivrée les 21 et 22 février 2022, de nullité du jugement du 23 septembre 2022, de nullité de l’acte de signification dudit jugement et aux fins de déclaration du caractère non-avenu de ce jugement
Selon l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Selon l’article L.213-6, alinéas 1 et 3, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Selon l’article R.311-1 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du livre III relatif à cette procédure et par celles qui ne lui sont pas contraires du livre Ier de ce code.
Selon l’article R.321-1 du même code, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
Aux termes de l’article R.321-6 du même code, le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Selon l’article R.322-4 du même code, dans les deux mois qui suivent la publication du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation.
Selon l’article R.322-15 du même code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l’article R.311-5 du même code, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la procédure de saisie immobilière, engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie, se poursuit par l’assignation délivrée au débiteur par le créancier à une audience d’orientation au cours de laquelle le juge de l’exécution connaît, sauf exceptions, de l’ensemble des contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement.
Il en découle que, hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l’immeuble saisi prévue à l’article R. 322-20 du code des procédure civiles d’exécution, les contestations et demandes précitées ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier a été assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution. (En ce sens : Cass. 2ème Civ., 21 novembre 2024, n°22-12.499)
La décision déclarant irrecevables les contestations et demandes formées par le débiteur avant l’expiration du délai imparti au créancier pour assigner à l’audience d’orientation, qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne saurait faire échec à l’examen de ces contestations et demandes si elles étaient à nouveau formées lors de l’audience d’orientation.
Une telle règle ne méconnaît pas le droit du débiteur, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En effet, et en premier lieu, le débiteur devant, en application des articles R. 321-6 et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, être assigné à une audience d’orientation dans le délai maximum de quatre mois suivant la signification du commandement de payer valant saisie, l’examen des contestations et demandes qu’il entend former est seulement différé, dans cette limite de temps, jusqu’à l’audience d’orientation.
En deuxième lieu, s’il n’a pas été assigné à une audience d’orientation à l’expiration de ce délai, le débiteur a la faculté de saisir le juge de l’exécution de contestations ou de demandes formées conformément aux dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, par assignation délivrée au créancier poursuivant ainsi qu’aux créanciers inscrits, la procédure suivie devant le juge de l’exécution obéissant, en application de l’article R. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux dispositions des articles R. 311-2 et suivants du même code.
En dernier lieu, par exception à la règle énoncée supra, le débiteur demeure recevable, dans les cas prévus par la loi, à saisir le juge de l’exécution de demandes, telle la vente amiable de l’immeuble saisi, avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution de ce tribunal du 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [V] ont fait signifier à Madame [F] un commandement de payer valant saisie immobilière le 27 mars 2024.
Madame [F] a, sans attendre d’être assignée à l’audience d’orientation dans le cadre de la poursuite de la procédure de saisie immobilière, pris l’initiative d’assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge de l’exécution. Si la demanderesse ne sollicite pas l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, elle conteste la validité du titre exécutoire dont se prévalent Monsieur et Madame [V] dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Dès lors, les contestations formées par Madame [F] et tendant
— à ce que les assignations délivrées les 21 et 22 février 2022 soient déclarées nulles tout comme la procédure subséquente, en ce compris le jugement du 23 septembre 2022
— à ce que la signification du jugement du 23 septembre 2022 soit déclarée nulle et que le jugement du 23 septembre 2022 soit déclaré non-avenu
se rapportent nécessairement à la procédure de saisie immobilière initiée par les défendeurs par la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 27 mars 2024.
Il résulte des principes précités que de telles contestations ne peuvent être formées qu’à l’audience d’orientation, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de révision du jugement du 23 septembre 2022
Il résulte de la combinaison des articles 596, 597 et 598 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours en révision doit appeler, dans le délai de deux mois, toutes les parties au jugement.
L’article 600 du même code prévoit par ailleurs que le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l’espèce, le jugement du 23 septembre 2022 dont Madame [F] demande la révision opposait, d’une part, Monsieur [V] et Madame [J] épouse [V] et, d’autre part, Monsieur [L] et Madame [F] épouse [L].
Or, il convient de retenir que Madame [F], demanderesse au recours en révision, n’a pas appelé dans la cause Monsieur [L] et que ce recours n’a pas été dénoncé au ministère public.
En conséquence, les conclusions à fins de révision du jugement du 23 septembre 2022 sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Madame [F] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, Madame [F] ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera en conséquence rejetée.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [V] les frais qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure. Madame [F] sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [F] épouse [L] de sa demande tendant à ce que Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] versent aux débats les actes de signification de l’assignation délivrée les 21 et 22 février 2022 ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [B] [F] épouse [L] tendant :
— à ce que les assignations délivrées les 21 et 22 février 2022 soient déclarées nulles ainsi que la procédure subséquente, en ce compris le jugement du 23 septembre 2022 ;
— à ce que la signification du jugement du 23 septembre 2022 soit déclarée nulle et que le jugement du 23 septembre 2022 soit déclaré non-avenu ;
— à la révision du jugement du 23 septembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [B] [F] épouse [L] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [B] [F] épouse [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [F] épouse [L] à verser à Monsieur [O] [V] et Madame [G] [J] épouse [V] une somme globale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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