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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 9 oct. 2025, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SARL, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
Minute N° : 25/112
DOSSIER N° : N° RG 24/00235 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUQO
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 9 Octobre 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par :
— Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
— Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat plaidant
— Débiteurs saisis
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sabine MOLINIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
— Créancier inscrit dénoncé à la procédure
TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 25 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE contre M. [C] [S] et Mme [Z] [J] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 11], le 21 Août 2024, publié le 09 Octobre 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 9] numéro 33 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Adresse 6], consistant en une MAISON à usage d’habitation de 184,62 m² cadastrée SECTION [Cadastre 8] pour une conteance de 14a 25ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 31 Octobre 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Novembre 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 16 Janvier 2025 sur une mise à prix de
170 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 6 Février 2025 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’l'audience de rappel du 5 Juin 2025 ;
Vu le jugement du 26 Juin 2025 ayant octroyé un délai supplémentaire pour favoriser la réalisation de la vente amiable du bien saisi ;
Vu les conclusions de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 23 Septembre 2025 aux fins de :
— Vu les pièces,
— Vu notamment les dispositions de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonner la reprise de la procédure en saisie immobilière ; Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants : COMMUNE DE [Localité 10]
Une maison d’habitation
[Adresse 6]
Figurant au cadastre de la manière suivante : – section [Cadastre 8], « [Adresse 6]» pour 14a 25ca – Fixer les modalités de la vente forcée ; – Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la
somme de 170 000€ (CENT SOIXANTE-DIX MILLE EUROS).
Fixer la date d’audience de vente dans un délai de 4 mois maximum.Déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence d’un Commissaire de Justice la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 11] ou par tout autre Huissier territorialement compétent, avec le concours si besoin est de la force publique. Dire que la date de visite sera fixée par le créancier poursuivant dans les 15 jours précédant la date de vente et que les frais seront passés en frais privilégiés de vente. Autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur le site info-encheres.com ainsi qu’AVOVENTES et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente. Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Isabelle FAIVRE sur son affirmation de droit ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
L’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies”…
“A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéa de l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution”
A l’audience de rappel de ce jour il y a lieu de constater que le bien saisi n’a pas été vendu aux conditions fixées par le jugement d’orientation.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la vente amiable n’a pas été réalisée ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 29 Janvier 2026 à 14 h, salle n°7 du Tribunal Judiciaire – [Adresse 4] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 170 000 € ;
AUTORISE la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
DIT que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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