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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCU7
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 06 Février 2026 par Claire GASCON, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00876 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCU7 ;
ENTRE :
S.A.R.L. [C], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 498 555 473
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
ET
M. [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 17 mai 2023, Monsieur et Madame [V] ont confié à la société [C] des travaux de ravalement de façade sur une maison leur appartenant à [Localité 9] ([Localité 7]), pour un montant total de 28.235,68 € TTC.
Faisant valoir l’existence de désordres et/ou malfaçons, Monsieur [V] n’a pas réglé la facture du 22 janvier 2024 d’un montant de 11.950,18 € correspondant au solde du chantier et il a sollicité la société Assistance Construction Nouvelle Aquitaine (ACNA) pour la réalisation d’une expertise amiable. La société ACNA a déposé son rapport le 22 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la société [C] a assigné Monsieur [V] devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil :
— Condamner Monsieur [K] [V] à payer à la société [C] la somme de I1.950,18 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
— Condamner Monsieur [K] [V] à payer à la société [C] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] [V] au paiement des entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 22 août 2025, Monsieur [V] a saisi le Juge de la mise en état aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état de désigner avec la mission habituelle en pareil cas et notamment de :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux de constatation des désordres, les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire une description, y compris au besoin l’environnement immédiat ;
— relever, décrire, et déterminer les causes des désordres, malfaçons, inachèvements et anomalies dénoncés dans les conclusions en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un ouvrage si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— préciser la date de réception des travaux et, à défaut de procès-verbal de réception, la date de prise de possession effective de l’ouvrage ;
— détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
— dire que l’expert pourra prescrire toutes mesures conservatoires ;
— préciser et donner son avis sur les préjudices induits par lesdits désordres ;
— préciser et donner son avis sur tous les autres préjudices subis par Monsieur [V] [Y] ;
— Dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la SARL [C] ;
subsidiairement dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur [V] [Y] pour le compte de qui il appartiendra ;
— Dire que la SARL [C] sera tenue de verser la consignation destinée à faire fonctionner la mesure d’expertise et toutes autres consignations complémentaires ultérieures sous astreinte de 250 € par jours de retard passé la date limite de consignation requise ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SARL [C] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la SARL [C] aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, la société [C] demande au Juge de la mise en état de :
— Donner acte à la société [C] de ses protestations et réserves,
— Mettre à la charge de Monsieur [V] la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
— Réserver les dépens.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toutE autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande d’expertise, qui n’est pas valablement contestée par la société [C], apparaît nécessaire et opportune au regard des conclusions de l’expert amiable qui a constaté notamment « quelques fissures naissantes sans grande incidence sur la structure de la maison, quelques malfaçons, les platines des tirants encastrées et la réalisation de l’enduit en partie basse des façades de la maison. » et qui conclut à une méthodologie de réalisation qui n’est pas conforme.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire, dans les conditions précisées au dispositif.
Le montant de la consignation sera mis à la charge de Monsieur [V] dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.
Il convient d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond des parties et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] [P], [Adresse 2] 40990 SAINT PAUL LES DAX, expert inscrit sur la liste des expert de la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties et leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux de constatation des désordres, les parties et leurs conseils dûment convoqués et en faire une description, y compris au besoin l’environnement immédiat ;
— relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la façade de la maison, en considération des documents contractuels liant les parties ; en indiquer la nature et la date d’apparition ; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser la date de réception des travaux et, à défaut de procès-verbal de réception, la date de prise de possession effective de l’ouvrage ;
— détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur ;
— dire que l’expert pourra prescrire toutes mesures conservatoires ;
— préciser et donner son avis sur les préjudices induits par lesdits désordres ;
— préciser et donner son avis sur tous les autres préjudices subis par Monsieur [V] [Y] ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
Fixons à 2.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Y] [V] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 06 mars 2026,
Disons qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Disons que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
Disons que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes des parties au fond et sur leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoyons l’affaire à l’audience du Juge de la mise en état du 18 juin 2026 à 10 heures 30, pour vérification du dépôt du rapport d’expertise,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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