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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00136
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYHV
[S] [V]
C/
[G] [N], S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PRUD’HOMME
Me SCHÖNER
Copie(s) délivrée(s)
à Me PRUD’HOMME
Me SCHÖNER
Me HARENG
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau D’ARRAS
DEFENDERESSES
Madame [G] [N]
née le 08 Août 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
XPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2025, M. [S] [V] a acquis auprès de Mme [G] [N] un véhicule d’occasion de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 11 700 euros. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 13 mars 2025, faisant apparaître quelques défaillances mineures, lui a été remis.
M. [Q] allègue qu’il a constaté, le 22 mars 2025, un bruit au niveau du moteur.
Suivant facture du 7 avril 2025, il a confié son véhicule au concessionnaire Nissan [Localité 2] aux fins de diagnostic. La facture mentionne la présence d’un bruit claquement moteur au ralenti et au démarrage et le technicien automobile précise, aux termes de la facture, conseiller une « éventuelle vidange huile pour viscosité et périodicité recommandée non respectée » et constate « que le bouchon de vidange est détérioré et nécessite [une] extraction et [un] remplacement ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 avril 2026, M. [V] a sollicité auprès de Mme [N] la restitution du véhicule et le remboursement du prix d’achat.
Par courrier en réponse, Mme [N] a indiqué refuser la proposition de M. [V] en précisant qu’il appartient à l’acquéreur d’apporter la preuve de l’existence de vices cachés.
La protection juridique de M. [S] [V] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire. Le rapport d’expertise du 18 août 2025 relève que l’analyse d’huile a mis en évidence : « une présence importante de fer et d’aluminium, ce qui confirme la détérioration en cours de la chaîne, un encrassement élevé de l’huile qui est anormal au vu du kilométrage du bain d’huile [qui] peut être la conséquence de plusieurs facteurs à savoir : défauts de combustion, temps de service de l’huile trop long (vidange non faite) » et « l’absence d’appoint d’huile trop important avant l’expertise ». Le rapport conclut que la responsabilité de la venderesse « apparaît engagée » alors que « le désordre observé ne peut être le fruit du faible usage consommé par l’assuré depuis la vente, soit 1 000 kms ». Il est précisé que M. [V] « en sa qualité de profane en automobile ne pouvait pas déceler ce désordre et il est évident qu’il n’aurait pas acquis de véhicule s’il en avait eu connaissance ». Il estime le coût des réparations à hauteur de 1 850 euros sous réserve de contrôle et de démontage.
Le conseil de M. [S] [V] a, par courrier recommandé du 28 août 2025 avec accusé de réception, indiqué à Mme [G] [N] que ce dernier souhaitait obtenir la résolution de la vente au titre des garanties vices cachés.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, M. [S] [V] a fait assigner Mme [G] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, réserver les autres demandes et juger que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses propres dépens ou à défaut, mettre provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge du demandeur.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00348 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, notamment aux fins de permettre à Mme [N] de mettre en cause la société Nissan.
Par acte de commissaire du 27 janvier 2026, Mme [G] [N] a fait assigner la SAS Nissan West Europe (Nissan France) devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
— recevoir Mme [N] en son assignation en intervention forcée,
— juger bien-fondé[e] la demande d’assignation forcée en appel de garantie réalisé par Mme [N],
— ordonner la jonction de la présente instance principale enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de référé, sous le numéro de répertoire général 25/00348,
— juger bien fondé[e] la demande d’interruption du délai de prescription,
— réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/00030.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00348 et 26/00030 du répertoire général, sous le numéro de répertoire général 25/00348.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 8 avril 2026.
M. [S] [V] maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
En défense, Mme [G] [N] maintient également ses demandes initiales aux termes de ses conclusions.
La SAS Nissan West Europe sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
— débouter Mme [N] de sa demande visant à ce que soit ordonnée la jonction de la présente procédure avec l’instance enrôlée devant le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de référé, sous le numéro de répertoire général 25/00348,
— débouter Mme [N] et, le cas échéant, toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] en tous les dépens.
La présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par une partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Mme [G] [N] sollicite de la recevoir en son assignation en intervention forcée et de « juger bien-fondée » la demande d’assignation forcée « en appel de garantie » à l’égard de la SAS Nissan West Europe. Il sera observé que si Mme [N] sollicite que cette société soit intervenante forcée « en appel de garantie » aux termes du dispositif de ses conclusions, sa demande s’analyse plutôt en une demande de mise en cause aux opérations d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule litigieux pour lequel est sollicité une expertise judiciaire est un véhicule de marque et modèle Nissan Qashqai et que la société Nissan West Europe est « importateur en France de certains véhicules neufs et pièces détachées de marque Nissan » selon ses propres dires.
Il convient de déclarer recevable l’intervention forcée sollicitée.
Sur la jonction
Mme [G] [N] sollicite de voir ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/00063 avec celle enregistrée sous le numéro 25/00348.
La SAS Nissan West Europe sollicite que Mme [N] soit déboutée de sa demande visant à ce que soit ordonnée la jonction des procédures susnommées.
Toutefois, par ordonnance du 4 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a, d’ores et déjà, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 25/00348 et 26/00030 du répertoire général, sous le numéro de répertoire général 25/00348.
Il y a lieu de débouter Mme [G] [N] et la SAS Nissan West Europe de leurs demandes afférentes à la jonction.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte de l’expertise extra-judiciaire du 13 août 2025 que le véhicule acquis par M. [S] [V] auprès de Mme [G] [N] le 18 mars 2025 paraît présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu. En outre, l’expert extra-judiciaire indique que « la dégradation progressive (…) existait au moins en l’état de germe au moment de la vente du véhicule ».
Il ressort, en outre, des éléments du dossier que le bruit de claquement du moteur a aussi été diagnostiqué par le garage Nissan à [Localité 2], suivant facture du 24 avril 2025.
La SAS Nissan West Europe, intervenante forcée, s’oppose à participer aux opérations d’expertise à titre principal. Toutefois, en sa qualité d’importateur du véhicule mis en circulation pour la première fois le 21 mars 2018, et faisant partie de la même chaîne contractuelle, la SAS Nissan West Europe a intérêt à participer aux opérations d’expertise à l’occasion desquelles Mme [G] [N] entend faire valoir que le véhicule présente un défaut technique inhérent au moteur en lien avec une consommation d’huile excessive. A cet égard, l’expert extra-judiciaire a relevé que plusieurs facteurs ont pu aboutir à l’encrassement élevé de l’huile, à savoir « un défaut de combustion » ou un « temps de service de l’huile trop long (vidange non faite » ainsi que « l’absence d’appoint d’huile important avant l’expertise ».
Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, il est admis que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert, étant précisé qu’il sera notamment confié à l’expert de donner tous les éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur l’existence d’un trouble de jouissance, à l’exception d’une quelconque appréciation d’ordre juridique.
Si Mme [G] [N] sollicite de « juger bien fondée la demande d’interruption du délai de prescription » au soutien de sa demande d’appel en garantie de la SAS Nissan West Europe, il sera rappelé que l’appréciation de l’interruption de la prescription ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, lequel s’assure uniquement que l’action envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la demande de « réserver les autres demandes »
M. [S] [Q] sollicite du juge des référés de « réserver les autres demandes », sans qu’il soit possible de déterminer les demandes dont il s’agit.
Il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [S] [V] aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
La SAS Nissan West Europe sollicite de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la nature probatoire de la demande d’expertise judiciaire, ordonnée au contradictoire de la SAS Nissan West Europe, il ne sera pas fait droit en l’état à une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE que les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00348 et 26/00063 ont d’ores et déjà fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 4 mars 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la jonction ;
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la société Nissan West Europe ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [S] [V], d’une part, et de Mme [G] [N] et de la société Nissan West Europe, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [A] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
06 73 45 49 32
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents relatifs aux entretiens dont le véhicule a fait l’objet ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – recueillir les éléments utiles sur les rappels constructeurs concernant le véhicule et les éventuels défauts de conception et/ou fabrication connus par le constructeur à l’égard dudit véhicule et faire toutes observations utiles ;
3° – examiner le véhicule automobile de marque Nissan modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 2], appartenant à M. [S] [V] ; en décrire les principales caractéristiques ;
4° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [S] [V], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
5° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
6° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [S] [V] et de Mme [G] [N] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [S] [V] notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par Mme [G] [N] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
7° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
8° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ; fournir tous éléments de fait permettant de chiffrer les préjudices subis, et notamment le trouble de jouissance ;
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
11° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [S] [V], à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [S] [V] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « juger bien fondée la demande d’interruption du délai de prescription » ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « réserver les autres demandes » ;
CONDAMNE provisionnellement M. [S] [V] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
DÉBOUTE la SAS Nissan West Europe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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