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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 1er juil. 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01081
Minute n° 25/478
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[O] [T]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 01 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 01 juillet 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [X]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [O] [T]
Comparant, assisté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 30 juin 2025, concernant monsieur [O] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 juillet 2025 de monsieur [O] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 23 juin 2025 par le docteur [Y] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— hétéroagressivité physique et verbale,
— état maniaque, délire mégalomaniaque,
— refus d’hospitalisation.
La décision d’admission du 23 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 24 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 23 juin 2025 par le docteur [D], parlait de bouffée délirante aiguë sur absence de traitement, de symptomatologie maniaque et de défenses obsessionnelles,
— le second, signé le 25 juin 2025 par le docteur [G], notait une franche accélération idéique et un tableau d’état maniaque ; que les troubles sont déniés.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 25 juin 2025, notifiée le 26 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [T] se sentait stabilisé et prêt à quitter l’hôpital, surtout pour reprendre son travail et régler son crédit immobilier ; il évoquait la situation de sa mère dont il voulait le bonheur.
Son conseil relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dès lors qu’il avait un travail et avait conscience de la nécessité des soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 30 juin 2025 par le docteur [D] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit l’épisode maniaque d’un trouble bipolaire avec un traitement en cours d’ajustement (thymorégulateur) ; que le patient n’entend pas le discours soignant ; que l’ambivalence aux soins est encore trop marquée ;
Attendu que ce jeune homme a pu exprimer une vraie demande de sortie ; que cependant les symptômes évoqués dans le dernier avis médical ont pu être constatés lors de l’audience et imposent une courte prolongation de son séjour hospitaliser, essentiellement afin de vérifier l’appropriation du traitement thymorégulateur introduit, gage rde non rechute de bouffée délirante à l’avenir ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [O] [T] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Juillet 2025 à :
— M. [O] [T]
— Me Marilyne PERON-ADAM
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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