Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 12 sept. 2024, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/00879 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRZP
Jugement du 12 septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Johana AGUILERA – 3174
Me Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT – 32
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 septembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 20 juin 2024 devant :
Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Johana AGUILERA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT exploite une activité commerciale dans le domaine des travaux d’aménagement et de rénovation d’habitats. Elle a entrepris la rénovation d’un appartement situé au numéro [Adresse 1], sur la commune de [Localité 3], dont le propriétaire est monsieur [B] [V].
Monsieur [V] a payé une somme totale de 50.000,00 euros en règlement des prestations réalisées.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juin 2021.
La société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT a transmis à monsieur [V] une nouvelle facture d’acompte d’un montant de 15.000,00 euros TTC Le 22 juin 2021, puis le solde du marché d’une valeur de 3.642,46 euros TTC le 28 juillet 2021.
Monsieur [V] n’ayant pas procédé au paiement des factures précitées, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT l’a mis en demeure de payer une somme totale de 18.642,46 euros TTC par courrier en date du 3 juin 2022.
A défaut de résolution amiable du litige, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT a fait assigner monsieur [V] devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 24 janvier 2023, aux fins d’obtenir le paiement du solde des travaux de rénovation réalisés.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 20 juin 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Exposé des prétentions et des moyens
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 30 novembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT demande au Tribunal de :
condamner monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 18.642,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022 en règlement des factures n°717 et 726 émises les 22 juin et 28 juillet 2021, débouter monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles en ce qu’elle se trouvent injustifiées et non-fondées, condamner monsieur [B] [V] à lui payer la somme globale de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1113 alinéa 1er et 1217 du Code civil, elle se considère bien-fondée à solliciter le paiement du solde du marché, en considération de l’exécution des travaux concernés, de la levée des réserves intervenues au cours du mois de juin 2021 et de la mauvaise foi de la partie défenderesse, à qui elle reproche de ne pas avoir invoqué de motif valable pour justifier l’absence de paiement des deux dernières factures. Elle soutient ensuite que monsieur [V] ne peut lui opposer l’exception d’inexécution, dès lors qu’il s’est personnellement engagé à fournir certains équipements et matériaux. Elle signale d’ailleurs que les fournitures précitées ont été soustraites du devis final. Elle expose, en outre, que les prestations complémentaires contestées par monsieur [V] ont été tacitement acceptées par le règlement postérieur des deux premières factures d’acomptes. Elle estime enfin que les désordres et malfaçons allégués par la partie défenderesse, dont elle souligne le caractère purement esthétique, ne sont aucunement prouvés, le constat versé au débat ayant été établi plus de quatre mois après la réception des travaux.
Elle justifie l’application d’intérêts de retard par l’envoi d’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil par courrier daté du 3 juin 2022.
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par monsieur [V], elle écarte toute irrégularité du contrat conclu, eu égard à l’acceptation tacite des devis et à la réalisation des travaux ainsi convenus. Elle dément de nouveau la réalité des désordres et malfaçons dénoncés par monsieur [V]. Elle relève, par ailleurs, que le quantum du préjudice dont monsieur [V] sollicite l’indemnisation n’est pas justifié, les devis produits par celui-ci intégrant la reprise de prestations qu’elle n’a pas réalisées.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 12 décembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, monsieur [V] demande au Tribunal, à titre principal, de :
juger nul et de nul effet tout éventuel contrat entre Monsieur [B] [V] et la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT ,condamner la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 6.291,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière.Subsidiairement, il sollicite du Tribunal qu’il :
juge n’y avoir lieu à réduire le prix éventuellement dû à la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT, d’une somme de 16.291,69 euros TTC,condamne la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 6.291,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,juge la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT exclusivement responsable des désordres et malfaçons suivants : * porte d’entrée affectée d’un défaut de fermeture, à la suite de modifications non prévues apportées par la société [H] & RESSICAUD ;
* inadaptation du BA13 de la salle de bains (non hydrofuge) et défaut de pose (fuite d’eau, dégâts des eaux sur le mobilier) ;
* malfaçon dans la pose du parquet qui plie au passage ;
* Le BA13 se fend au-dessus des fenêtres dans les 2 chambres,
condamne la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des frais de constat d’huissier, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification des présentes conclusions, avec capitalisation des intérêts par année entière, ainsi que la somme de 11.075,00 euros afférente au coût de la reprise des désordres et malfaçons, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, avec capitalisation des intérêts par année entière,condamne la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT au maximum de l’amende prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile, condamne la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamne la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT aux entiers dépens, juge n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions principales, il fait valoir que le contrat est nul, à défaut de respect des dispositions des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation et de commande préalable.
Subsidiairement, se fondant sur les articles 1219, 1223 et 1193 du Code civil, il explique avoir été contraint de fournir des matériaux et mobiliers et sollicite en conséquence une réduction de prix à hauteur de 16.291,69 euros. Il estime, ainsi, que la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT lui est redevable d’une somme de 6.291,69 euros, le devis initial mentionnant un coût total de 60.000,00 euros TTC et les prestations complémentaires n’ayant pas été validées. Par ailleurs, il fait valoir que les travaux exécutés par la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT sont affectés de multiples désordres et malfaçons, soit un défaut de fermeture de la porte d’entrée, l’inadaptation du BA13 de la salle de bains, un pose défaillante des équipements sanitaires, un parquet qui “plie au passage” et un BA13 se fendant au-dessus des fenêtres des chambres. Il évalue les frais de reprise desdits désordres à hauteur de 11.075,00 euros à parfaire (coût moyen établi à partir des devis obtenus).
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l’article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Les demandes de « déclarer », « dire et juger », « constater », « prendre acte » ou de « préserver des droits » ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de paiement formée par la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT
Sur la régularité du contrat
Aux termes de l’article L. 121-12 du Code de la consommation :
“Est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s’agissant de biens, d’exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur support matériel.”
L’article L. 132-16 dudit code, pris dans la rédaction applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que :
“Tout contrat conclu à la suite d’une pratique commerciale illicite mentionnée à l’article L. 121-12 est nul et de nul effet.
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu’il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.”
En l’occurence, le devis numéroté PPRR324 en date du 4 novembre 2020 ayant été établi à destination de monsieur [V], dont les coordonnées complètes sont en outre indiquées, l’existence d’une commande préalable apparaît difficilement discutable.
Par suite, la nullité du contrat conclu selon devis n°PPRR324 sera écartée.
Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la consommation, pris dans la version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021 :
“Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
Il ressort de la lettre dudit article qu’un manquement d’un professionnel du bâtiment aux obligations précontractuelles d’information n’est pas expressément assorti de la nullité. Dès lors, il y a lieu de se référer aux causes “classiques” de nullité, tout en questionnant le caractère essentiel des éléments d’information faisant défaut.
Or, monsieur [V] ne développe aucun argumentaire à l’appui de sa demande d’annulation tant du marché de travaux de 60.000,00 euros toutes taxes comprises initialement conclu que des prestations complémentaires ultérieurement chiffrées à hauteur de 8.642,46 euros toutes taxes comprises, en ce qu’il ne précise pas les prescriptions des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la consommation qui font défaut et ne démontre pas davantage qu’elles étaient essentielles au consentement donné tacitement par le règlement des premières factures et par les échanges de courriers électroniques avec l’entrepreneur (pièces n°3 à 8 du demandeur).
En conséquence, la demande d’annulation du contrat conclu entre monsieur [V] et la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT et la demande subséquente de paiement d’une somme de 6.291,69 euros seront rejetées.
Sur le paiement des prestations exécutées
Dans un souci de cohérence, la demande de paiement formulée par la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT et la demande reconventionnelle de réduction du prix formée par monsieur [V] seront traitées concomitamment.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’acceptation, soit “la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre” (article 1118 du Code civil), ne peut être déduite du silence, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières, conformément aux dispositions de l’article 1120 du Code civil. Toutefois, l’acceptation tacite d’une offre peut être déduite d’une action dont il est possible d’inférer la volonté non équivoque de contracter. Ladite acceptation peut notamment ressortir du paiement du prix fixé en règlement des prestations à exécuter.
En parallèle, en application de l’article 1223 du Code civil :
“En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
Au reste, l’article 1231-7 alinéa 1er du Code civil énonce que “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
En l’occurrence, il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT que cette dernière a établi le 4 novembre 2020 un devis numéroté PPRR324 à l’attention de monsieur [V], aux fins de chiffrage de “travaux de second oeuvre” incluant “deux cloisons séparant des espaces de travail, une cloison séparant la zone de travail et la zone privative, une mezzanine, une kitchenette dans la zone privative” pour un montant total de 54.545,45 euros hors taxes, soit 60.000,00 euros toutes taxes comprises. Monsieur [V] indique, aux termes des dernières conclusions récapitulatives, qu’il a procédé au règlement d’une somme de 50.000,00 euros au bénéfice de la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT , ce que cette dernière ne conteste pas.
Monsieur [V] ne démontrant pas qu’il a entendu discuter les conditions avant de s’acquitter du montant susdit, le contrat afférent apparaît valablement formé.
Il apparaît ensuite, à l’aune du message électronique adressé le 22 juillet 2021 par monsieur [J] [T] à monsieur [V] et à la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT que des prestations complémentaires ont fait l’objet d’une nouvelle évaluation. Toutefois, la valeur probante dudit courrier électronique interroge, puisque la date d’émission est postérieure à la réception des travaux (survenue le 7 juin 2021). De plus, il y est mentionné des “mails” du 11 décembre, 23 janvier, 25 janvier et 13 février, lesquels ne sont pas reproduits en intégralité (absence d’en-tête laissant paraître l’expéditeur, le destinataire, l’objet et la date d’envoi), si bien qu’il ne peut être vérifié leur communication effective à monsieur [V]. Au surplus, le décompte financier effectué par monsieur [T] est incompréhensible, en ce qu’il est évoqué un nouveau total de 84.054,43 euros toutes taxes comprises sans qu’il ne soit possible d’identifier la nature des prestations complémentaires, puis des prestations qui en sont déduites.
De ce fait, il n’est pas suffisamment établi que monsieur [V] a accepté le chiffrage des travaux complémentaires.
En définitive, il sera retenu la somme de 60.000,00 euros toutes taxes comprises au titre du marché de travaux confié par monsieur [V] à la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT .
* * *
Monsieur [V] ne conteste pas la réalisation des travaux évalués à hauteur de 60.000,00 euros toutes taxes comprises, mais sollicite une réduction du prix initialement convenu, eu égard aux matériaux et meubles qu’il déclare avoir personnellement fournis.
Il résulte effectivement des pièces n°1 à 3 versées aux débats par monsieur [V] qu’il lui a été facturé les éléments suivants :
1.518, 68TTC par la société ALLIANCE BOIS le 26 février 2021, en règlement de lames de parquet stratifié compatibles avec les salles d’eau, d’une sous-couche en latex et de profilé en chêne classique ;14.116,01 euros TTC par l’entreprise SORNAY le 30 avril 2021, en paiement de fenêtres à vantaux et de volets roulants ;657,00 euros TTC par l’EURL ALL-IN le 8 février 2021, au titre d’un meuble sous vasque, d’une double vasque et d’un miroir LED.
Or, s’il est cité dans le devis n°PPRR324 la seule “pose” d’un meuble de salle de bain avec vasque et d’un parquet stratifié (en ce compris la sous-couche et les quarts-de-ronds), il s’avère, à la lecture du point numéroté trois dudit document, intitulé “descriptif travaux”, que “toutes les prestations citées sont dites fournies et posées”.
A cet égard, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT fait valoir que la formule précitée vise uniquement la fourniture de main d’oeuvre. L’argument ne convainc pas, la formulation demeurant confuse et la société défenderesse n’apportant point d’éléments probants complémentaires à l’appui. En outre, le terme “pose” étant employé pour l’intégralité des équipements et matériaux tant de la salle de bains (“pose d’un receveur de douche en céramique”, “pose d’un mitigeur de douche”, “pose d’un pare-douche”, “pose d’un mitigeur Focus 100") que de la cuisine (“pose d’une cuisine IKEA”) ou encore du carrelage (“pose de carrelage rectifié”), cela signifierait que la fourniture de l’ensemble des matériaux, mobiliers et matériels électroniques incombait exclusivement à monsieur [V]. Dans cette hypothèse, comment justifier la facturation d’un montant de 60.000,00 euros TTC pour les seules prestations de main d’oeuvre ?
Par suite, il s’avère qu’il n’appartenait pas à monsieur [V] d’assumer en sus des prestations détaillées dans le devis n°PPRR324 les frais d’acquisition du meuble de salle de bains et du parquet stratifié.
En outre, il est indiqué en dernière page du devis n°PPRR324 que “l’ensemble des fenêtres seront changées, sauf celle côté extérieur dans la loggia”, ce qui inclut nécessairement la fourniture des nouvelles ouvertures.
En revanche, il n’y est pas signalé le changement ou l’installation de volets ouvrants.
Eu égard aux éléments développés supra, monsieur [V] est bien-fondé à solliciter une réduction du prix en indemnisation des prestations non réalisées par la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT.
Les comptes entre les parties s’établissent comme suit :
Libellés
Débit (euros toutes taxes comprises)
Crédit (euros toutes taxes comprises)
Devis n°PPRR324
60.000,00
Acomptes versés par monsieur [V]
50.000,00
Frais avancés par monsieur [V]
Parquet stratifiéFenêtres à vantauxMeuble de salle de bains
1.518,68
8.816,08[1]
[1] Soit (779,58 + 2.617,76 + 664,47 + 4.133,97 + 160,69) x1,055 correspondant à l’application du taux de TVA à 5,5%
657,00
Solde
991,76
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT de sa demande de paiement d’une somme de 18.642,46 euros toutes taxes comprises en règlement des factures numérotées 717 et 726.
En outre, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT sera condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 991,76 euros en solde du marché de travaux convenu par devis numéroté PPR324, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes reconventionnelles formées par monsieur [V]
Sur la demande d’indemnisation formée au titre de désordres et malfaçons
A titre liminaire, il est observé que monsieur [V] n’opère pas de hiérarchie entre les deux moyens de droit invoqués, de sorte qu’ils sont laissés à la libre appréciation du Tribunal.
En outre, monsieur [V] ne démontrant pas la nature décennale des désordres et malfaçons dénoncés, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, dans les limites des missions définies contractuellement.
En l’occurrence, il ressort du constat d’huissier de justice établi le 13 octobre 2021 que “la porte d’entrée apparaît soit désaxée, soit coupée non droite”, Maître [U] notant “un aspect désaxé du côté droit (zone pan métallique) et une coupe non-droite /irrégulière sur la partie basse de toute la porte, ainsi que sur la partie haute”. Il n’est toutefois par rapporté le défaut de fermeture invoqué par monsieur [V] aux termes des dernières conclusions récapitulatives, si bien que la matérialité de ce désordre n’est pas prouvée.
En outre, si Maître [U] signale des points de rouille au niveau de la jonction des pieds du meuble vasque avec le carrelage, outre une “trace d’eau” à l’extrémité droite du coffrage ouvert situé sous ledit meuble, cela ne suffit pas pour démontrer un défaut de pose des équipements sanitaires. Il n’est, de surcroît, point évoqué le caractère non hydrofuge du BA13. Il en infère que la matérialité des désordres et non conformités dénoncés dans la salle de bains est insuffisamment attestée.
De même, le procès-verbal de constat ne fait pas état de fissures du BA13 au-dessus des fenêtres des deux chambres. Tout au plus Maître [U] décrit-elle “de légères irrégularités sur le mur situé face à la porte”, certaines zones lui semblant creuses ou plus en relief. Il s’agit manifestement d’un vice de construction distinct des fissures du BA13 alléguées par monsieur [V], qui s’avèrent conséquemment non prouvées dans leur matérialité.
En revanche, il résulte du procès-verbal précité que :
au niveau de l’accès à la cuisine, les premières lames semblent “flottantes”, un mouvement du parquet intervenant dès qu’une pression par apposition d’un pied y est exercée,il en va de même du parquet installé dans la cuisine, le “jour” étant révélé par une simple pression des doigts,dans le couloir / hall d’entrée et dans le bureau, le sol n’est pas totalement plat.Ces éléments étant corroborés par les photographies annexées au procès-verbal de constat, la matérialité de ce désordre est suffisamment démontrée.
* * *
Il résulte du devis numéroté PPRR324 qu’il a été confié à la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT la pose d’un parquet stratifié “dans les deux chambres et le salon”, la seconde chambre désignant manifestement le bureau évoqué par Maître [U] dans le procès-verbal de constat.
La société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT étant tenue d’installer un parquet dénué de tout vice, sa responsabilité se trouve engagée s’agissement des revêtements disposés dans la chambre, le bureau et le salon.
En revanche, le contrat conclu selon devis n° PPRR324 le 4 novembre 2020 ne prévoyant pas la pose d’un parquet stratifié dans la cuisine, monsieur [V] ne peut rechercher sa responsabilité. En effet, s’il a pu être envisagé la mise en place d’un tel revêtement de sol à titre de prestations complémentaires, monsieur [V] ayant contesté toute acceptation desdits travaux, il n’a pu être acté la formation du contrat afférent (cf. Partie I.B.). Dès lors, il ne peut engager la responsabilité de la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT sur le fondement d’un contrat qui est réputé ne pas avoir existé.
* * *
Les deux devis versés aux débats par monsieur [V] (pièces n°7 et 8 du défendeur) ne contiennent aucune évaluation financière des frais de reprise du parquet stratifié, si bien que le préjudice n’est pas prouvé.
Par voie de conséquence, monsieur [V] sera débouté de sa demande de paiement d’une somme de 11.075,00 euros formée au titre des frais de reprise des travaux.
Il sera pareillement débouté de sa demande de paiement des frais de constat d’huissier de justice.
Sur la demande de sanction pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’occurrence, il n’est pas démontré que la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT a agi de manière dilatoire ou abusive.
En conséquence, la demande de condamnation à une amende formée par monsieur [V] sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant principalement en ses demandes, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT sera également condamnée à payer à monsieur [V] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera elle-même déboutée de la demande formée sur ce même fondement.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune nécessité n’impose d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement en formation à juge unique après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier par mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de monsieur [B] [V] tendant à obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT ;
Rejette la demande de monsieur [B] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 6.291,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022 et capitalisation par année entière ;
Rejette la demande de la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT tendant à obtenir la condamnation de monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 18.642,46 euros toutes taxes comprises en règlement des factures numérotées 717 et 726 ;
Condamne la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à payer à monsieur [B] [V] la somme de 991,76 euros toutes taxes comprises en règlement du solde des travaux convenus par devis numéroté PPRR324 le 4 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de monsieur [B] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 300,00 euros au titre des frais de constat d’huissier de justice ;
Rejette la demande de monsieur [B] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à lui payer la somme de 11.075,00 euros au titre des frais de reprise des désordres et malfaçons allégués ;
Rejette la demande de monsieur [B] [V] tendant à obtenir la condamnation de la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à une amende sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamne la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT à payer à monsieur [B] [V] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société à responsabilité limitée [H] & RESSICAUD ETABLISSEMENT de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.
La Greffière La Présidente
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Europe ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Intervention forcee
- Architecture ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Agence ·
- Extensions ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Bore ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Créance
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Eaux ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Montant
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin
- Contrainte ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Mise en demeure ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Île-de-france ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Fondement juridique
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Outillage ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Camion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.