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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 2e ch. civ. cab 1, 17 déc. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQY6
Madame [H] [K] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
2ème chambre civile
[Adresse 14]
[Localité 8]
N° IIJ :
N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQY6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 17 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Enseignante, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 26
Monsieur [S] [I] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Educateur spécialisé, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 42
— parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Diana LAUER, Greffière,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16],
et de
Madame [H] [K] épouse [M], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [S] [M] et de Madame [H] [K] épouse [M] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 juillet 2025 ;
DIT que Madame [H] [K] épouse [M] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [H] [K] épouse [M] et Monsieur [S] [M] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [S] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [E] [M], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [E] au domicile de Monsieur [S] [M]
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [K] épouse [M] accueille l’enfant [E] en fonction de l’intérêt de celui- ci,
FIXE à 300,00 EUROS ( trois cents euros) par mois la contribution que doit verser Madame [H] [K] épouse [M] toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Monsieur [S] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [E],
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
CONSTATE que les parties conviennent de se partager par moitié les frais afférents à la poursuite de la scolarité des enfants majeurs [P] et [V], au besoin les y CONDAMNE,
DIT que les allocations familiales seront versées en totalité à Monsieur [S] [M],
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Diana LAUER Jacqueline CHAUVIN
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