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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le six Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00328 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756OB
Jugement du 06 Février 2026
IT/MB
AFFAIRE : CPAM DE [Localité 3]/[V] [H]
DEMANDERESSE
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [C] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Pierre MEQUINION, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 05 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2024 reçu au greffe du tribunal le 16 août 2024, Mme [V] [H] a formé opposition à une contrainte notifiée par le directeur de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après CPAM) de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024 réceptionnée le 5 août 2024, portant sur le remboursement d’indemnités journalières indûment versées entre le 15 mars 2022 et le 13 janvier 2023 pour un montant total de 2 483,23 euros, au motif qu’elle ignorait que le cumul emploi-retraite était limité à 60 jours et qu’elle connaissait de gros problèmes de santé, expliquant ses arrêts maladie.
A l’audience du 5 décembre 2025, la CPAM demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée à Mme [H] le 31 juillet 2024 d’un montant total de 2 483,23 euros ;
— en conséquence, condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2 483,23 euros en deniers ou en quittances ;
— délivrer la grosse du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— si un assuré perçoit des indemnités journalières et vient à bénéficier de sa pension vieillesse du régime général, il est mis fin au versement des prestations en espèces, que celui-ci ait débuté avant ou après la cessation d’activité ;
— aux termes de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle, sous certaines conditions, à la reprise d’une activité procurant des revenus ;
— l’indemnisation des arrêts de travail en situation de cumul emploi-retraite est prévue aux articles L. 323-1, L. 323-2 et R. 323-2 du même code ;
— aux termes du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, les assurés qui cumulent des revenus d’activité et une retraite personnelle peuvent percevoir des prestations en espèces maladie, pour les arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021, dans la limite de 60 jours tout au long de la période de cumul emploi-retraite ;
— en l’espèce, Mme [H] était en arrêt de travail prescrit au titre de la maladie et remplissait les conditions légales du cumul emploi-retraite, dans la mesure où elle poursuivait l’exercice d’une activité professionnelle et, ayant atteint l’âge de départ à la retraite, elle avait décidé de liquider ses pensions vieillesse le 1er août 2014 ;
— Mme [H] a atteint le compteur des 60 jours d’arrêt maladie indemnisables en cumul emploi-retraite au 1er mars 2022, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire n’était due au-delà de cette date ;
— l’assurée n’a jamais contesté le bien-fondé de sa créance ni répondu à la proposition d’échéancier qu’elle lui a faite.
Mme [H], quant à elle, maintient sa demande aux motifs qu’elle n’est pas responsable du versement du trop-perçu, qu’elle a souffert d’un covid long, ayant engendré 3 semaines de coma, 8 mois de réadaptation et de grosses pertes de mémoire et qu’à cette période, elle n’était pas en mesure de suivre ses indemnités journalières suite à son arrêt de travail. Elle ajoute qu’elle ne peut plus exercer son activité de sophrologue et qu’elle ne perçoit aucune rémunération, ce qui l’empêche de s’en remettre financièrement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Mme [H] le 5 août 2024, cette dernière exerçant un recours à son encontre par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au greffe le 12 août 2024. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 244-3 du même code : « L’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi (…)".
L’article R. 133-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. À peine de nullité, cet acte mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, les mises en demeure envoyées par lettres recommandées avec avis de réception et réceptionnées par Mme [H] respectivement les 15 février 2024 et 4 avril 2024 ont été adressées dans les délais impartis, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, la contrainte a été notifiée le 5 août 2024 à la requérante, dans le respect du cadre légal, à savoir dans les trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois après la réception des mises en demeure, soit avant les 15 mars 2027 et 4 mai 2027.
Sur le bien-fondé de l’opposition
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
Aux termes de l’article L. 323-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.”
Selon l’article R. 323-2 du même code :
“L’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2.
La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’attribution de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 n’est pas cumulable avec le versement de l’allocation de chômage.”
Conformément aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 1er août 2014, Mme [H] a bénéficié de l’ouverture de ses droits à la retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2023, de sorte qu’elle se trouve en situation de cumul emploi- retraite.
Il ressort d’une attestation de paiement de la CPAM, datée du 17 février 2025 et versée aux débats, qu’à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 1er mars 2022, Mme [H] a perçu des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail, en rapport avec une affection de longue durée.
Le tribunal relève ainsi que Mme [H] a cumulé 60 jours d’indemnisation du 1er janvier 2022 au 1er mars 2022, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a sollicité le remboursement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits au-delà du 1er mars 2022, l’assurée ayant atteint la durée maximale d’indemnisation.
Par ailleurs, la CPAM produit les décomptes des indemnités journalières versées à tort du 1er mars 2022 au 8 janvier 2023, que Mme [H] ne conteste pas avoir perçues.
En conséquence, la contrainte délivrée par la CPAM sera validée et Mme [H] devra lui payer la somme de 2 483,23 euros au titre du remboursement de l’indu.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par Mme [V] [H] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] le 31 juillet 2024 et notifiée le 5 août 2024 à Mme [V] [H] pour un montant de 2 483,23 euros ;
DIT que Mme [V] [H] devra payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 2 483,23 euros au titre de l’indu ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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