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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 25/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Renault Trucks, S.A.S. Renault Trucks RCS [ Localité 2 ] B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [E]
C/ S.A.S. Renault Trucks
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05354 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AFM
DEMANDERESSE
Mme [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. Renault Trucks RCS [Localité 2] n° B 954 506 077
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 11 avril 2019 entre les parties par la cour d’appel de LYON, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de CHAMBERY.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé l’ordonnance déférée et a notamment :
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS de communiquer les documents suivants :
— les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et la date d’entrée de chacune des personnes embauchées sur le même site, la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que Madame [Y] [E] ainsi que pour chacun des salariés de ce panel,
— les diplômes à l’embauche des salariés du panel,
— les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de paie,
— leur lieu de travail actuel,
— les dates de changement de qualification/classification et coefficient et leur périodicité ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates et montant des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— leurs qualification/classification et coefficients actuels,
— leurs formations qualifiantes et leur date de suivi,
— le salaire net imposable et brut actuel,
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS d’établir pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations ci-dessus,
— condamné la société RENAULT TRUCKS à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de communication des évaluations professionnelles des salariés des panels de comparaison,
— dit que la société RENAULT TRUCKS devra communiquer les éléments visés ci-dessus sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dit qu’à l’issue de l’éventuel litige, il appartiendra au salarié d’apporter des garanties sur l’absence de traitement de ces données.
L’arrêt a été signifié à la société RENAULT TRUCKS le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société RENAULT TRUCKS relatifs à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Madame [Y] [E] a donné assignation à la société RENAULT TRUCKS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 53 950 € au 3 juillet 2025. Elle a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 10 000€ au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10 000 €, outre la condamnation de la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, du 25 novembre 2025, du 13 janvier 2026, du 10 février 2026 et du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [Y] [E], représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 66 850 € à la date du 17 mars 2026.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [E] fait valoir que la société RENAULT TRUCKS ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, que de nombreux documents ne sont pas communiqués encore à ce jour et que cette dernière ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère, ni de difficultés d’exécution.
La société RENAULT TRUCKS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger infondée la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Madame [Y] [E], juger infondée la demande de fixation d’astreinte définitive de Madame [Y] [E], juger infondée la demande de dommage et intérêts de Madame [Y] [E], débouter Madame [Y] [E] de l’intégralité de ses demandes, condamner Madame [Y] [E] à payer à la société RENAULT TRUCKS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société RENAULT TRUCKS expose avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution et qu’elle est de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations déposées le 17 mars 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Par message RPVA en date du 8 avril 2026, la société RENAULT TRUCKS a adressé un message qui correspond à une note en délibéré non autorisée par le juge de l’exécution et qui ne pourra qu’être déclarée irrecevable et ce d’autant plus, qu’il est souligné que la liquidation de l’astreinte de la présente instance porte sur la période du 20 juillet 2022 au 17 mars 2026.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société RENAULT TRUCKS à communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La décision ayant été signifiée le 19 janvier 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 20 juillet 2022.
Sur l’élaboration du panel de comparants
Dans le cas présent, il ressort de l’attestation rédigée, le 16 janvier 2024, par Monsieur [H] [I], expert en données paie et SIRH de la société RENAULT TRUCKS, que l’ensemble des panels pour chaque salarié concerné a été constitué en prenant en considération les années civiles N-2 et N+2 par rapport à la date d’embauche, étant précisé que lorsque les salariés d’un panel donné ne contiennent pas de personnes embauchées en N-2 ou en N+2, c’est que personne ne remplissait le critère.
En outre, Madame [Y] [E] soutient que sept personnes composant le panel de comparants présentent une ancienneté réduite alors même que la durée de l’emploi ne figure pas comme critère d’élaboration du panel de comparants rendant cette argumentation inopérante.
De surcroît, concernant les noms des douze salariés qui auraient dû figurer dans le panel de comparants, selon la demanderesse, ([W] [V], [L] [R], [Z] [J], [X] [O], [A] [T], [G] [B], [S] [P], [F] [N], [M] [U], [Q] [D], [C] [K], [BY] [LG]), force est de constater que onze de ces salariés ne répondent pas aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY sauf pour Monsieur [W] [V], ce que reconnaît la société RENAULT TRUCKS. En tout état de cause, il ne résulte pas de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY que le choix des salariés figurants dans le panel repose sur le salarié et ce d’autant plus, que le panel de comparants constitué par la société défenderesse intégrant désormais Monsieur [W] [V] répond aux critères fixés par la ladite décision.
S’agissant des avenants aux contrats de travail
En l’occurrence, la société défenderesse fait valoir son impossibilité de produire de tels documents qui n’existent pas que ce soit concernant un changement de coefficient/qualification/classification/catégorie professionnelle ou pour une augmentation salariale conformément à sa politique de ressources humaines.
Dans cette perspective, il est relevé que la société défenderesse justifie que le changement de qualification/classification et coefficient, de catégorie professionnelle et de rémunération n’engendre pas la création d’un avenant au contrat de travail du salarié mais qu’une information est délivrée au salarié par le biais d’une lettre conformément à l’attestation de Monsieur [MY] [EM], directeur du service ressources humaines, en date du 19 août 2024.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/classification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération.
Ainsi, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire mais seulement l’interpréter en cas de difficulté, ce qui n’est pas le cas concernant la production des avenants aux contrats de travail des salariés.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/classification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération.
S’agissant des formations qualifiantes
La société RENAULT TRUCKS affirme avoir transmis le nom et les dates des formations, ce que conteste Madame [Y] [E].
En outre, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, énonce avoir transmis la liste des formations avant 2015 et récemment pour celles après 2015, étant observé que les tableaux récapitulatifs produits (pièce n°33 de la société défenderesse) ne concernent pas le panel de comparants de la demanderesse. En revanche, il ressort du tableau produit concernant les formations que la société RENAULT TRUCKS justifie de la transmission de cette information avant et après 2015 pour les salariés composant le panel de comparants sauf concernant Madame [ML] [MW].
Sur l’établissement d’un tableau récapitulatif pour chaque salarié du panel de comparants
La société RENAULT TRUCKS expose avoir transmis les tableaux récapitulatifs à Madame [Y] [E] une première fois, sans en justifier, puis une seconde fois, le 28 juillet 2025, tenant compte du jugement définitif rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 17 décembre 2024 concernant Monsieur [ZL] [QE], qui constatait que les tableaux récapitulatifs transmis pour ce dernier par type d’information et non pour chaque salarié du panel de comparants n’obéissaient pas aux critères fixés par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY rendu le 7 décembre 2021. Elle ajoute que la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON rendue le 10 février 2026 concernant Monsieur [PL] [EN] a mis en exergue que les tableaux récapitulatifs produits contenaient une erreur d’intitulé de la colonne « salaire mensuel brut » et ne mentionnaient pas la date d’entrée des salariés du panel mais la date du contrat à durée indéterminée en contrariété avec la décision de la cour d’appel de CHAMBERY, qu’elle s’est engagée à effectuer les diligences nécessaires à l’établissement de nouveaux tableaux conformément à la dernière décision du juge de l’exécution.
Or, force est de constater que non seulement, la société RENAULT TRUCKS , sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun tableau récapitulatif concernant les salariés du panel de comparants de Madame [Y] [E], puisque ceux produits par courrier daté du 28 juillet 2025 correspondent à ceux d’un autre panel de comparants mais également, que ceux produits ne le sont pas pour chaque salarié du panel de comparants mais pour certains types d’informations alors même que les termes de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY rendu le 7 décembre 2021 sont parfaitement limpides et que le juge de l’exécution l’a déjà rappelé dans sa décision rendue le 17 décembre 2024, rendant inopérante l’argumentation adoptée par ladite société de ce chef.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société défenderesse n’a pas produit les tableaux récapitulatifs correspondants aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY, étant souligné et rappelé sur ce point que les termes de l’arrêt de la cour d’appel sont parfaitement clairs et qu’il appartiendra à cette dernière de les produire.
Sur les éléments non communiqués par la société défenderesse
A titre liminaire, la société RENAULT TRUCKS expose être la recherche de l’ensemble des bulletins de paie des salariés du panel de comparants, pour tout type d’augmentation et avant 2004, compte tenu de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 10 février 2026 alors que les termes de la décision de la cour d’appel de CHAMBERY étaient parfaitement limpides et n’appelaient aucune difficulté, ni aucune distinction en fonction du type d’augmentation salariale concernée. Ainsi, il appartenait à la société défenderesse de produire de tels documents depuis que l’astreinte a commencé à courir.
Dans la même perspective, la société RENAULT TRUCKS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas ne pas être en possession des diplômes des membres du panel de comparants alors qu’elle en produit pour certains membres et ce d’autant plus, que cet élément ne ressort pas de l’attestation de Monsieur [H] [I], ni des procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits et précisément celui dressé le 2 septembre 2024 concernant Monsieur [ZL] [QE].
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants n’ont pas été produits par la société défenderesse, malgré les termes de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY et la communication de pièces manquantes de la part de cette dernière entre les mois de décembre 2025 et de mars 2026 :
Concernant Madame [ML] [MW]
Le bulletin de paie du mois d’octobre 2001 est lisible mais tronqué. S’agissant des bulletins de paie des mois de juin 2001 et de juillet 2001, ils apparaissent peu lisibles alors même que celui du mois d’octobre 2001 est parfaitement lisible, il appartiendra à la société défenderesse de produire des exemplaires aussi lisibles que celui du mois d’octobre 2001 et pour ce dernier, de le produire de manière complète et non pas tronquée.
Il est également produit un quatrième bulletin de paie non seulement sombre mais illisible et tronqué dont il n’est pas possible de déterminer la période sur laquelle il porte. Il appartiendra également à la société défenderesse de le produire.
Concernant Madame [WE] [QR]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2001 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de janvier 2002, avril 2002, octobre 2002, avril 2003, mai 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, mai 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2012, février 2013 et janvier 2021.
Concernant Monsieur [CP] [HP] [EZ] [AV]
Les diplômes et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004 et février 2005.
Concernant Monsieur [BA] [JL] [ES]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2007 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007 et février 2008.
Concernant Monsieur [GF] [BG]
Les diplômes, les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, avril 2010, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, septembre 2014, février 2015, février 2016, avril 2016 et février 2017, étant observé que le bulletin de paie du mois de décembre 2011 a été produit par la société défenderesse, ce dont il résulte des procès-verbaux de constats de commissaire de justice dressés les 1er septembre 2025 et 2 septembre 2025.
Concernant Monsieur [JW] [XH]
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2015, février 2016, et janvier 2021.
Concernant Monsieur [BJ] [GC]
Les diplômes et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, et janvier 2021.
Concernant Madame [MM] [HA]
Le bulletin de paie du mois de décembre 2002 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2002, avril 2003, septembre 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Madame [FK] [IA]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2004, et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015 et février 2016.
Concernant Madame [ML] [QL] [QQ]
Le bulletin de paie de décembre 2014 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, avril 2010, mai 2010, février 2013, février 2014 et février 2015.
Concernant Madame [MQ] [VG]
Le bulletin de paie du mois de décembre 2003 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020 et janvier 2021.
Concernant Madame [LU] [BQ]
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006 et mai 2010.
Concernant le bulletin de paie du mois de décembre 2003, s’il est communiqué par la société défenderesse lors des pièces produites entre les mois de décembre 2025 et mars 2026, force est de noter qu’il est sombre et peu lisible, il appartiendra à la société défenderesse de produire un exemplaire lisible, étant relevé qu’elle produit des bulletins de paie, datant de la même période, plus lisibles.
Concernant Madame [DS] [OL]
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois d’avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, mai 2010, janvier 2012 et avril 2012.
Concernant Madame [XM] [HI]
Les bulletins de paie des mois de décembre 2012, décembre 2013, décembre 2016, décembre 2018 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2005, février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, avril 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, avril 2011, février 2012, mai 2012, février 2013, janvier 2014, février 2014, février 2015, décembre 2015, février 2016, avril 2016, février 2017, février 2018, mars 2018, février 2019 et janvier 2021.
Concernant Madame [Q] [PM]
Les diplômes et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, janvier 2012, février 2013, juin 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, et janvier 2021.
Concernant Madame [LX] [HD]
Les diplômes et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015 et février 2016.
Concernant Monsieur [SW] [DZ]
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2015, et janvier 2021.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 1er septembre 2025 que la rubrique diplôme concernant ce dernier est indiquée par la société défenderesse parmi les éléments communiqués par cette dernière qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
Concernant Madame [HR] [BT]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2009 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008 et mai 2010.
Concernant Madame [IZ] [PG]
Les diplômes et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, mai 2007, octobre 2007, février 2008, avril 2008, octobre 2008, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2016, février 2017 et janvier 2021, étant observé que le bulletin de paie du mois de décembre 2019 a été produit par la société défenderesse conformément au procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er septembre 2025 et le bulletin de paie du mois de décembre 2006 dans le cadre des pièces versées aux débats entre les mois de décembre 2025 et de mars 2026 par la société défenderesse.
Concernant Madame [IV] [EU]
Les diplômes, les bulletins de paie des mois de décembre 2012, décembre 2013 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012 et janvier 2013.
Concernant Monsieur [UJ] [T]
Les diplômes, le bulletin de paie du mois de décembre 2012 et les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, septembre 2012 et février 2013.
Il est précisé que le bulletin de paie du mois de décembre 2004 ne peut être réclamé puisqu’il ressort des pièces produites par la société défenderesse une date d’entrée au 9 janvier 2005 de ce dernier.
Concernant Monsieur [QX] [BP]
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaires des mois de février 2006, septembre 2006, mars 2007, octobre 2007, février 2008, octobre 2008, mai 2010, février 2011, février 2012, février 2013, février 2014, février 2015, février 2016, février 2017, février 2018, février 2019, février 2020, et janvier 2021.
Concernant le diplôme universitaire, force est de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 mentionne la présence d’un fichier intitulé « diplôme » pour Monsieur [QX] [BP] parmi les éléments communiqués par la société défenderesse qui justifie avoir transmis concernant ce dernier les diplômes en sa possession.
****
Par ailleurs, il ressort de l’arrêt d’appel que les éléments communiqués ne devaient pas être anonymisés, la cour d’appel précisant spécialement que « la communication des noms, prénoms, est indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination ». Toutefois, si la société défenderesse justifie avoir formé un pouvoir concernant cet élément, il est rappelé que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’elle aurait dû communiquer les éléments tels que sollicités par la cour d’appel. De surcroît, elle a communiqué les éléments non anonymisés le 19 juillet 2023, soit plus d’un mois et demi après l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de cassation rejetant son pourvoi.
Cependant, il est relevé que la société défenderesse a communiqué tardivement les documents sollicités et même pour certains plus de quatre années après la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2021 et qu’elle n’a pas communiqué un certain nombre de documents sollicités sous astreinte, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, évoquant trois cent vingt documents manquants, alors même que la demanderesse lui a réclamé à de nombreuses reprises.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant non seulement des pièces judiciairement sollicitées qui ont été communiquées tardivement mais également celles qui n’ont pas encore été communiquées par la société débitrice de l’obligation de faire ou qui sont illisibles et assimilables à une absence de communication, étant néanmoins relevé l’importance du travail de collecte des informations pour l’ensemble des salariés composant le panel de comparants sur presque trente années réalisé par la société défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant à l’obligation de communication d’un certain nombre de documents, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 20 juillet 2022 au 17 mars 2026, date de l’audience devant le juge de l’exécution, à la somme 16 000€. La société RENAULT TRUCKS sera condamnée à payer cette somme à Madame [Y] [E].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En outre, l’astreinte fixée par la cour d’appel de CHAMBERY dans sa décision du 7 décembre 2021 étant à durée indéterminée, il appartiendra à Madame [Y] [E] de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation le cas échéant, étant observé les précisions du juge de l’exécution évoquées plus haut.
En conséquence, Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la remise tardive des documents litigieux et l’absence de remise de certains documents procèdent d’une réelle intention de nuire.
En outre, il est relevé que s’agissant d’une astreinte sans limitation de temps, elle court encore à l’encontre de la société défenderesse, à laquelle il appartiendra de justifier de la communication des documents manquants selon les termes de cette décision.
Dès lors, Madame [Y] [E] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré en date du 8 avril 2026 de la société RENAULT TRUCKS ;
Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer à Madame [Y] [E] la somme de 16 000 € (SEIZE MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 20 juillet 2022 au 17 mars 2026 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 7 décembre 2021 ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Madame [Y] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RENAULT TRUCKS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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