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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 janv. 2025, n° 24/07540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2025
GROSSE :
Le 14/04/25
à Me MANGANI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07540 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y7G
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y]
né le 01 Juin 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [C] épouse [Y]
née le 19 Juillet 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah MANGANI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D] [K]
né le 18 Janvier 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 30 juin 2023, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 650 euros, outre 80 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] ont fait signifier à Monsieur [G] [D] [K] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 24 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] ont fait assigner Monsieur [G] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 760,39 euros, au 20 janvier 2025.
Monsieur [G] [D] [K] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 4 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 janvier 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [G] [D] [K] par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, pour un arriéré locatif de 3 436,43 euros.
Monsieur [G] [D] [K] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 24 octobre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [D] [K] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [G] [D] [K] sera condamné à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 756,24 euros), à compter du 25 octobre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y].
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [G] [D] [K] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y].
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [G] [D] [K] restait débiteur d’une dette locative de 5 247,91 euros au 28 novembre 2024.
Le décompte actualisé au 20 janvier 2025 fixe la dette locative à une somme de 6 760,39 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [G] [D] [K] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y], la somme de 6 760,39 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 247,91 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [D] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 juin 2023, entre les parties, concernant l’appartement et le garage sis [Adresse 2], à effet au 24 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que l’obligation de Monsieur [G] [D] [K] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 756,24 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à verser à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] la somme de 6 760,39 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 5 247,91 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] à payer à Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [C] ép [Y] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] [K] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,
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