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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGMQ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [F] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître CANLORBE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 13 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 24 Février 2026
copie exécutoire délivrée à
copie conforme délivrée à COFIDIS
M. & Mme [Y]
Me HASCOET
Me GACHIE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2022, Monsieur [P] [Y] et Madame [H] [F], son épouse, ont souscrit auprès de la société (SA) COFIDIS un crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques d’un montant de 29 900 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 3,62%, remboursable en 120 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 11 avril 2025, la société COFIDIS a assigné Monsieur et Madame [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur et Madame [Y] représentés par leur conseil ont demandé au tribunal de se déclarer territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Mont-de-Marsan, et de condamner la société COFIDIS aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COFIDIS représentée par son conseil a acquiescé à l’exception d’incompétence.
MOTIFS
Monsieur et Madame [Y] soulèvent l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit de celle de [Localité 1].
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Selon l’article 81, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Selon l’article 82, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, les défendeurs résident à SERRES GASTON (40700), commune située sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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