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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 19 nov. 2024, n° 23/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03053 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SBIT / JAF Cab 4
AFFAIRE : [T] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [K] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] [Localité 8] (RWANDA),
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/17194 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] (RWANDA-URUNDI), demeurant [Adresse 6]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 17 juillet 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [K] [T], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Rwanda),
et de
. Monsieur [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] (Rwanda-Urundi),
Mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10], [Localité 7] (Burundi),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déboute la partie demanderesse de sa demande de prestation compensatoire,
— condamne la partie demanderesse aux dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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