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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 23/00323 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJU
N° MINUTE 25/00035
AFFAIRE :
[12]
C/
Association [7]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [12]
CC Association [7]
[6]
CC Me Sophie CONDAMINE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[10]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [H], Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Association [7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 20 juin 2023, l’association [7] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de l'[11] (l’URSSAF) en date du 31 mai 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 juin 2023 portant sur un montant global de 9.047,54 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période juin 2018, régularisation d’une taxation provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 31 mai 2023 pour son entier montant, 9.047,54 euros ;
— condamner la cotisante au paiement de la somme de 9.047,54 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 72,28 euros ;
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes.
L’URSSAF soutient que son action concernant des cotisations de juin 2018 n’est pas prescrite, qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour adresser sa mise en demeure, que suite à la crise sanitaire Covid 19 les délais ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus et que le délai a été prorogé d’un an pour les actes de recouvrement devant être accomplis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, qu’elle avait donc jusqu’au 21 avril 2023 pour agir, que la mise en demeure ayant été notifiée le 2 janvier 2023 elle n’est pas prescrite.
L’URSSAF ajoute que le règlement de 1.897 euros opéré par la cotisante le 12 juillet 2018 a été affecté pour partie sur les cotisations de juin 2018, pour partie lui a été remboursé, que la cotisante reste toujours redevable des sommes visées par la contrainte et n’apporte pas d’élément susceptible de les remettre en cause.
Aux termes de ses conclusions du 03 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 08 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la cotisante demande au tribunal de :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité des prétentions formées à son encontre ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cotisante soutient que la prescription était acquise concernant les cotisations de juin 2018 ; que la mise en demeure de l’URSSAF date du 02 janvier 2023 alors que cette dernière aurait dû être envoyée avant le 31 décembre 2021 au plus tard.
La cotisante ajoute que la contrainte est mal fondée ; que les montants réclamés par l’URSSAF au titre des cotisations sociales dues pour le mois de juin 2018 ont fluctué, qu’elle a déjà versé la somme de 1.897 euros le 12 juillet 2018 en paiement des cotisations sociales du mois de juin 2018 ; que l’URSSAF lui a réclamé près de 10.000 euros de pénalités et de majorations à tort alors qu’elle a multiplié les démarches pour alerter sur sa bonne foi ; que le relevé de situation comptable établi par l’URSSAF en 2021 ne fait apparaître aucune dette, y compris à propos du mois de juin 2018.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à la cotisante une mise en demeure émise le 02 janvier 2023 reçue le 03 janvier 2023 portant sur des cotisations sociales réclamées pour la période du mois de juin 2018. Conformément aux textes précités, l’URSSAF avait jusqu’au 31 décembre 2021 pour notifier une mise en demeure à la cotisante.
Cependant, afin de de tenir compte de la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, deux ordonnances émise le 25 mars 2020 et le 13 mai 2020 ainsi que la loi de finance rectificative promulguée le 19 juillet 2021 ont modifié ce délai de prescription de l’action en recouvrement.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 indique que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [9], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. (…) »
Il serait contraire à la lettre des textes précités qui ne font pas une telle distinction de considérer que l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, en particulier son article 4, ne s’appliquerait pas à l’URSSAF au motif que cette ordonnance aurait été prise dans l’unique intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations.
Le VII de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ajoute : « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. (…) »
En l’espèce et conformément à l’article 4 de l’ordonnance précitée, le délai de l’URSSAF pour agir en recouvrement des cotisations dues au titre du mois de juin 2018 a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, ce qui a repoussé son échéance au 21 avril 2022.
Or, l’article 25 de la loi du 19 juillet 2021 précitée ayant repoussé l’échéance de la prescription pour tous les recouvrements arrivant à terme à une date compris entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022, l’échéance de l’action en recouvrement ouverte à l’URSSAF dans le cadre de la présente instance a continué à courir jusqu’au 21 avril 2023.
Il n’y pas lieu dans le cadre du présent litige d’appliquer l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance 2020-666 du 03 juin 2020.
Par conséquent, la mise en demeure émise le 02 janvier 2023 et signifiée le 03 janvier 2023 n’était pas forclose et la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, il est établi que la cotisante a procédé à un règlement de 1.897,00 euros effectué le 12 juillet 2018, que l’URSSAF l’a remboursée en partie de ces sommes. Un courrier émis par l’URSSAF le 09 mars 2020 informe ainsi la cotisante que cette dernière présente un solde créditeur dont 645,81 euros au titre du mois de juin 2018 et 491,10 euros au titre du mois de juillet 2018, que ces sommes lui ont été remboursées le 28 juillet 2020. Or, comme l’indique très clairement l’URSSAF dans ses écritures, ces sommes ont été remboursées à tort.
Aux termes de la contrainte émise le 31 mai 2023, les sommes réclamées par l’URSSAF concernent pour partie les cotisations et contributions sociales dues pour le mois de juin 2018 à hauteur de 1.117,80 euros ; mais cette contrainte concerne aussi des pénalités d’un montant de 7.77,74 euros réclamées par l’URSSAF à la cotisante pour défaut de déclaration dans les délais impartis.
Le tribunal relève à cet égard que la cotisante ne justifie pas avoir déclaré ses cotisations du mois de juin 2018 à temps, elle ne conteste d’ailleurs pas spécifiquement le bien fondé de ces pénalités dans leur principe.
Il est souligné que la cotisante a la possibilité, une fois qu’elle aura payé le principal, d’adresser à l’URSSAF une demande de remise gracieuse de ces pénalités, ainsi que des majorations de retard qui lui sont réclamées à hauteur de 182 euros, conformément aux dispositions de l’article R 243-20 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, la contrainte émise par l’URSSAF le 31 mai 2023 à l’encontre de la cotisante au titre des cotisations sociales, majorations et pénalités dues pour le mois de juin 2018 sera validée et la cotisante sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 9.047,54 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante pour un montant 72,28 euros.
La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 31 mai 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités du mois de juin 2018 pour un montant de 9.047,54 euros ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à l'[12] la somme de neuf mille quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes (9.047,54 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du mois de juin 2018, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’association [7] à payer à l'[12] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,28 euros ;
DEBOUTE l’association [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association [7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020
- LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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