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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00479 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3J4
AFFAIRE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[R] [S] [T] [U]
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO, RCS [Localité 5] N° 434 130 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 6]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 09.09.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Suivant offre préalable acceptée le 15 mars 2022, la SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, a consenti à Monsieur [R] [U] un crédit renouvelable n°146289655300023475301 d’un montant de 6 000 € portant intérêt à un taux variable selon le montant du capital utilisé, de 9,34 % à 19,19 % (TAEG de 9,79 à 21,16%).
La société FINANCO a prononcé la déchéance du terme le 23 février 2024, après mise en demeure préalable du 3 novembre 2023 restée sans effet.
Par acte en date du 3 mars 2025, la SA FLOA a assigné Monsieur [R] [U] à l’audience du 3 juin 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en paiement , vu les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, des sommes suivantes :
— 7 061,19 € actualisée au 23 janvier 2025 au titre du n°146289655300023475301 avec intérêts au taux contractuel de 12,152% sur la somme de 5 779,39 € à compter du 23 janvier 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens.
A l’audience, la SA FLOA maintient sa demande et précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 11 mars 2023; dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts, elle a produit un décompte de sa créance expurgé des intérêts et faisant apparaître un restant dû de 4 164,88 €.
Monsieur [R] [U], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation.
Les prétentions et moyens de la SA FLOA sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique de fonctionnement du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu au 11 mars 2023. L’assignation a été signifiée le 3 mars 2023 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA FLOA produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 15 mars 2022,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche de dialogue revenus- charges
— la notice d’assurance facultative
— la preuve de consultation du FICP les 15 mars 2022, 2 novembre 2022 et 2 novembre 2023
— l’historique de fonctionnement du compte à compter du 22 mars 2022
— la mise en demeure par lettre recommandée du 3 novembre 2023 revenue avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse “ de régler la somme de 100,70 € sous peine de déchéance du terme
— la lettre recommandée du 23 février 2024 avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse “ prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [R] [U] de régler la somme devenue exigible de 6 416,60 €
— le décompte de la créance arrêtée au 23 janvier 2025
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Le prêteur est donc tenu d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien respecté cette obligation. En l’espèce, la société FLOA ne produit que la déclaration d’impôts sur le revenu de l’année 2020 de Monsieur [R] [U] mentionnant un revenu fiscal de référence de 14 431 € et un nombre de 2 parts . La fiche de dialogue fait apparaître que Monsieur [R] [U] est célibataire, employé comme cadre moyen par contrat un durée déterminée, que ses revenus s’élèvent au total à 1 866 € sur 12 mois plus une rente de 316 €, que ses charges mensuelles sont constituées d’un loyer ou prêt immobilier pour 430 € et qu’il a deux personnes à charge.
La SA FLOA ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [R] [U] des pièces justificatives complémentaires de sa situation personnelle, financière et professionnelle, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire , contrat de travail ou relevés de charges alors que cette vérification s’imposait d’autant plus que la seule pièce produite était sans rapport avec les déclarations de Monsieur [U] lors de la souscription du crédit, que de plus, celui-ci était employé par contrat à durée déterminée ce qui rendait sa situation précaire.
La société FLOA n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [R] [U] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [U] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 6 000,00 €
— remboursements: 1 835,14 €
soit un solde de 4 164,86 €.
Monsieur [R] [U] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la SA FLOA supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Monsieur [R] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déchoit la SA FLOA du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [R] [U] à payer à la SA FLOA la somme de 4 164,86 € en principal au titre du crédit renouvelable n°146289655300023475301 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA FLOA .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [R] [U] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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