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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 30 Avril 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFZQ
Code NAC : 30B
S.A.S. [Localité 6] PROPERTIES représentée par son président,
C/
S.A.S.U. RACHID AUTODIAG SASU au capital social de 1 500,00 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n 878 436 468, dont le siège social
est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. [Localité 6] PROPERTIES représentée par son président,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 32, Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K154
DÉFENDEUR
S.A.S.U. RACHID AUTODIAG SASU au capital social de 1 500,00 euros,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n 878 436 468, dont le siège social
est sis [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 02 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 30 Avril 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 janvier 2025 à la requête de la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT à la société RACHID AUTODIAG devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société RACHID AUTODIAG à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 180 066,50 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Régulièrement assigné, la société RACHID AUTODIAG n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par deux contrats soumis aux statuts des baux commerciaux, la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT a donné à bail à la société RACHID AUTODIAG des locaux à usage d’activités et entrepôt sis [Adresse 8] :
— Bail n° 6761 du 6 septembre 2020, pour une surface d’environ 360 m² et 5 places de parking extérieur, ayant pris effet au 1 er octobre 2020 pour une durée de douze années ;
— Bail n° 6985 du 26 janvier 2021, pour une surface d’environ 717 m² et 3 places de parking extérieur, ayant pris effet au 15 mars 2021 pour une durée de douze années ;
Par Ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de céans a rendu la décision suivante :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 26 janvier 2021 et la résiliation de ce bail à la date du 11 février 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RACHID AUTODIAG et celle de tout occupant de leurs chefs des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 45 jours ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RACHID AUTODIAG, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société RACHID AUTODIAG au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 12.297,27 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, selon décompte arrêté au 26 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2024, date du commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 1.229,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sagissant du bail 6761 du 6 septembre 2020, le 3 avril 2024, la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT a fait délivrer à la société RACHID AUTODIAG un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 16 080,81 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 3 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, il apparaît que la société RACHID AUTODIAG reste devoir la somme de 121 720,89 euros au titre du bail 6985 du 26 janvier 2021 et 58 345,61 euros au titre du bail 6761 du 6 septembre 2020, soit la somme totale de 180 066,50 euros ;
Dès lors, l’obligation de la société RACHID AUTODIAG de payer la somme de 180.066,50 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 9 janvier 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Il conviendra de faire droit à la demande d’astreinte, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société RACHID AUTODIAG au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive ; tel est le cas en l’espèce et il y aura lieu en conséquence de condamner la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme de 18 006,65 euros à ce titre ;
Il est équitable d’allouer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société RACHID AUTODIAG succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RACHID AUTODIAG et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’une astreinte courra pendant 45 jours, d’un montant de 200 par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RACHID AUTODIAG, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société RACHID AUTODIAG au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 180 066,50 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 9 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 18 006,65 euros au titre de la clause pénale;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG à payer à la société [Localité 6] PROPERTIES DEVELOPPEMENT la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société RACHID AUTODIAG aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière, le 30 Avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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