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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 octobre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de [I] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 06 octobre 2025 à 16h58 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03861;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [P]
né le 02 Janvier 1999 à [Localité 3] (MALI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [P] été entenduen ses explications ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU et RG 25/03861, sous le numéro RG unique N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU ;
Attendu qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour et fixation du pays de renvoi en date du 07 janvier 2024 a été notifié à [I] [P] le 07 janvier 2024, outre un arrêté portant interdiction de retour pour une durée de 2 ans en date du 07 novembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 04 octobre 2025 notifiée le 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 octobre 2025, reçue le 06 octobre 2025 à 16h58, [I] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [I] [P] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur les moyens pris du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que [I] [P] se prévaut dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, aux motifs qu’il est arrivé en France à l’âge de 15 ans et a bénéficié de titres de séjour à sa majorité, qu’il dispose d’un hébergement stable en colocation à [Localité 1] et qu’il avait remis une copie de son passeport lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [I] [P] est arrivé en France en 2013, de sorte qu’il ne peut être soutenu que la préfecture n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation au regard de la date de son arrivée sur le territoire national ;
Attendu en outre que [I] [P] n’a pas fait état lors de son audition du 5 mai 2025 de l’adresse à [Localité 1] dont il se prévaut désormais, puisqu’il avait alors déclaré qu’il avait déménagé à [Localité 5] où il s’était retrouvé à la rue, et qu’il vivait juste avant d’être incarcéré chez sa copine à Genève ; qu’il ne saurait donc être fait grief à la préfecture de ne pas avoir tenu compte d’une adresse dont l’intéressé ne faisait pas lui-même état ;
Attendu enfin que [I] [P] convient lui-même ne pas avoir remis à la préfecture l’original de son passeport mais seulement une copie ; que l’arrêté litigieux n’est donc entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation losqu’il énonce que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que [I] [P] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens ;
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention litigieux ne motive pas cette mesure par la menace que l’intéressé représenterait pour l’ordre public, mais uniquement sur le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et sur son absence de garanties de représentation suffisantes à couvrir ce risque ; que le moyen est donc inopérant ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [I] [P] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025 à 14h12, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [I] [P] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé exprime sa volonté de demeurer sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU et 25/03861, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03846 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KJU ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [I] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [P] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [I] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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