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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 19 MAI 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DKHO
A l’audience publique des référés tenue le 21 avril 2026,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, en présence de Guillaume PUYGRENIER, magistrat, assistés de Madame Cristine MARTINS, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
ET :
E.U.R.L. [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE
En avril 2024, Monsieur [W] a confié à l’EURL [Y] la réalisation des enrobés du parking extérieur de sa résidence principale sise [Adresse 1] à [Localité 3] (40).
Les travaux ont débuté en juillet 2024 et Monsieur [W] a payé la facture définitive.
Un mois après la prise de possession des travaux, en août 2024, Monsieur [W] constate divers désordres (délitement de l’enrobé et décollement des cailloux de surface de l’enrobé sur la zone centrale du parking).
L’EURL [Y] a déclaré le sinistre à son assureur AXA FRANCE IARD, laquelle a mandaté le cabinet EXSO afin de réaliser une expertise amiable. Le rapport a été rendu en date du 4 septembre 2025.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte en date du 24 février 2026, Monsieur [R] [W] a fait assigner l’EURL [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 21 avril 2025, Monsieur [R] [W] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans son acte d’assignation.
Il explique que l’expertise judiciaire permettra de rechercher la cause des désordres, et ainsi, de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
A l’audience, l’EURL [Y], représentée par son conseil demande à la juridiction de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’appréciation du motif légitime n’implique pas de se prononcer sur les responsabilités ou garanties ni sur les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, et notamment du rapport d’expertise amiable rendu le 4 septembre 2025 par le cabinet EXSO, que l’EURL LA CAMPAGNE est intervenue pour effectuer les travaux de réalisation d’un parking consistant à la mise en oeuvre d’une couche de propreté et d’un enrobé ; qu’à l’issue de ces travaux, des désordres sont constatés (délitement de l’enrobé, décollement des cailloux sur la zone centrale du parking, traces blanchâtres circulaires) lesquels seraient en lien avec l’utilisation de produit non adapté au passage de véhicule terrestre motorisé ; qu’ainsi, selon le rapport, la responsabilité de L’EURL LA CAMPAGNE serait susceptible d’être engagée, notamment dans le cadre de son devoir de conseil.
En conséquence, Monsieur [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera ainsi ordonnée et réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, Présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort ,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.14.18.95.65
Mèl : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
• se rendre sur le lieu des travaux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués, et en faire la description, y compris au besoin, l’environnement immédiat
• relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, dénoncés dans l’assignation et les conclusions ultérieures en considération des documents contractuels liant les parties (factures) ; en indiquer la nature et la date d’apparition; préciser s’agissant d’un immeuble, si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
• en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions; indiquer à cette fin, l’identité des intervenant concernés (maitres d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, sous traitants…) en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnie d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux;
• dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art applicables en la matière et s’ils ont respectés les prescriptions contractuelles (plan, descriptifs techniques, devis, factures….),
• dire si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage et/ou l’usage auquel il est destiné,
• indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu,
• indiquer les solutions appropriées pour y remédier, en chiffrer le coût approximatif, par une estimation ou à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre de leur choix ; préciser la durée prévisible des travaux de remise en état,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, malfaçons, inachèvements et solutions préconisées pour y remédier,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d’instruction dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [R] [W] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ,
DISONS que, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d’expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu’aux parties qui n’auraient pas d’avocat- auxquels il devra indiquer qu’ils disposent d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur,
DISONS que l’expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre ,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
LAISSONS les dépens à la charge du demandeur.
La présente ordonnance a été signée le 19 mai 2026 par Laure VUITTON, présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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