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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 30 avr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Affaire : [C] [I]
[M] [F] épouse [I]
c/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I]
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVIC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Pierre-Olivier ANDRE – 81
ORDONNANCE DU : 30 AVRIL 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [C] [I]
né le 17 Février 1956 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [M] [F] épouse [I]
née le 27 Décembre 1959 à [Localité 6] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre-Olivier ANDRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 3 février 2022, M. [C] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] ont donné à bail commercial à la SARL Établissements [I] un ensemble immobilier situé [Adresse 7]) pour une durée de 9 années entières à compter du 3 février 2022, moyennant le paiement d’un loyer actuel mensuel de 1 200 € HT, soit 1 440 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, M. et Mme [I] ont assigné la SARL Établissements [I] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1103 et 1231-1 du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail conclu le 3 février 2022 à effet au 13 juillet 2024 ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SARL Établissements [I] et de tous occupants de son chef, de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 9], avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la SARL Établissements [I] à leur verser une somme de 3 040,36 € au titre des loyers, charges et clause pénale arrêtés au 13 juillet 2024, à titre de provision ;
— fixer l’indemnité d’occupation due part la SARL Établissements [I] à la somme de 2 160 € TTC par mois à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à la libération complète et effective des lieux, laquelle s’entendra de la restitution des locaux libres de toute occupation et de la restitution des clefs ;
— condamner la SARL Établissements [I] à leur verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure pénale ;
— condamner la SARL Établissements [I] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des constats et des commandements de payer réalisés par la SELARL Metral.[R]. Broin.
M. et Mme [I] exposent que :
dès la prise d’effet du bail, la locataire a réglé ses loyers avec un retard quasi-systématique et n’a versé le dépôt de garantie que le 27 mars 2023. La défenderesse a aussi bloqué l’accès à l’espace de stockage qui leur était réservé sur le terrain loué. Elle a en outre réalisé des travaux sur les bâtiments loués sans avoir recueilli leur autorisation au préalable ;
la SARL Établissements [I] a été mise en demeure par courrier du 15 décembre 2022 de remettre les lieux en état et de payer le dépôt de garantie, en vain ;
à compter d’octobre 2023, la SARL Établissements [I] a cessé de régler ses loyers et de rembourser les taxes foncières. Une sommation de faire lui a été adressée le 29 décembre 2023 suivie d’un commandement de payer le 30 décembre 2023. La locataire a ainsi réglé sa dette mais n’a pas remis les lieux en état ;
d’autres incidents de paiement ont eu lieu à compter de mars 2024. La SARL Établissements [I] a donc été destinataire d’un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 5 920, 36 € TTC les 13 et 17 juin 2024 ;
ils ont été destinataires d’un seul chèque de 2 880 € à la date du 19 juin 2024 suivi d’un autre chèque d’un montant identique à la date du 16 septembre 2024. Dès lors, le commandement de payer est resté infructueux plus d’un mois ;
la locataire a suspendu tous les paiements depuis septembre 2024 ;
le contrat de bail stipule qu’en cas de refus du locataire de quitter les lieux malgré la résiliation du bail, celui-ci sera débiteur d’une indemnité d’occupation établie sur la base du loyer global majoré de 50%. Ils sont donc légitimes à solliciter l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 1 200 € HT soit 2 160 € TTC à compter du 14 juillet 2024.
À l’audience du 19 mars 2025, les époux [I] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SARL Établissements [I] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties contient en sa page 14 une clause résolutoire de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement d’un terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 13 juin 2024, portait sur la somme principale de 5 760 € au titre de l’impayé locatif, s’agissant des loyers de mars, avril, mai, juin 2024, outre 160,36 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 5 920,36 €.
La SARL Établissements [I] réglait la somme de 2 880 € le 19 juin 2024 et n’effectuait pas d’autre règlement avant le 16 septembre 2024 en payant la somme de 2 880 €. Il est donc constant que les sommes, objet du commandant de payer n’ont pas été acquittées par la SARL Établissements [I] dans le délai d’un mois suivant la délivrance de ce commandement de payer, lequel mentionnait ce délai.
Il convient au surplus de constater qu’il résulte du décompte de janvier 2025 que la SARL Établissements [I] ne s’est pas acquittée des loyers ou autres sommes depuis septembre 2024 ; elle n’a pas constitué avocat et n’a pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2024.
Du fait de la résiliation du bail, la SARL Établissements [I] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 14 juillet 2024 ,d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
La clause résolutoire du contrat de bail stipule en des termes suffisamment clairs et précis que l’indemnité d’occupation sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Il n’est ainsi pas sérieusement contestable que la SARL Établissements [I] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel actuel majoré de 50%, soit 2 160 € TTC à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est sollicité par les demandeurs une provision de 3 040,36 € au titre des loyers arrêtés au 13 juillet 2024; il sera fait droit à la demande qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse, sauf à y retrancher la somme de 160,36 € qui correspond au coût du commandement qui fait partie des dépens; dès lors, la SARL Établissements [I] est condamnée à payer aux consorts [I] la somme de 2 880 € à titre de provision à valoir sur les sommes dues arrêtées au 13 juillet 2024.
La SARL Établissements [I] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprend le coût des commandements de payer des 13 et 17 juin 2024 .
Elle est en outre condamnée à payer aux époux [I] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [C] [I], Mme [M] [F] épouse [I] et la SARL Établissements [I] à la date du 14 juillet 2024 ;
Ordonnons à la SARL Établissements [I] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 8] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SARL Établissements [I] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL Établissements [I] à payer à titre provisionnel à M. [C] [I] et à Mme [M] [F] épouse [I] la somme de 2 880 € TTC au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 13 juillet 2024 ;
Condamnons la SARL Établissements [I] à payer à titre provisionnel à M. [C] [I] et Mme [M] [F] épouse [I] la somme mensuelle de 2 160 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 14 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Établissements [I] à payer à M. [C] [I], Mme [M] [F] épouse [I] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Établissements [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 13 et 17 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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