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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle AMPLI c/ S.A. AVANSSUR - DIRECT ASSURANCES, Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME, Société MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [SE] [N], [HV] [N] c/ Mutuelle AMPLI, [E] [RG], S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES, [NK] [F], Société MACIF, [A] [Y] [I], Société MACSF, Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME
MINUTE N° 25/
Du 02 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00146 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMZE
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Emmanuel BRANCALEONI
, la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VELLA
Greffier : Madame KACIOUI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 le prononcé du jugement a été fixé au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 , signé par Madame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [SE] [N]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [HV] [N]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Mutuelle AMPLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [E] [RG]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AVANSSUR – DIRECT ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [NK] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société MACIF (Police n° 2992455)
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame [A] [Y] [I]
[Adresse 20]”
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MACSF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 17]
N’ayant pas constitué avocat
*************
Exposé des faits et de la procédure
M. [SE] [N] son fils et Mme [HV] [N], sa soeur exposent que le [Date décès 6] 2014, Mme [O] [N], médecin de son état alors en activité, a été victime en sa qualité de passagère du véhicule piloté par son fils, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [E] [RG], assuré auprès de la société Direct assurances, devenue depuis la société Avanssur.
Ils décrivent qu’elle a présenté dans les suites immédiates de l’accident des fractures orthopédiques. Le 9 janvier 2015 jusqu’au 19 janvier 2015, et à la suite d’une crise d’asthme aigu, un syndrome de Tako-Tsubo a été objectivé, compliqué d’un hématome de la paroi abdominale gauche. Le 7 juillet 2015 elle a de nouveau été hospitalisée en unité de soins intensifs neurovasculaires jusqu’au 17 juillet 2015 à la suite d’un malaise à son cabinet médical. Souffrant de troubles du langage et d’un déficit grapho- moteur, elle a été transférée en hôpital privé gériatrique jusqu’au 12 novembre 2015. Du 30 mars 2016 au 29 juillet 2016 elle a fait l’objet d’une hospitalisation de jour en service de rééducation. Du 9 février 2017 et jusqu’au 16 février 2017 elle a été hospitalisée pour une fracture du col fémoral à la suite d’une chute de sa hauteur, Le 13 juin 2017 une fracture per prothétique de la prothèse de la hanche a été traitée par ostéosynthèse et plaque. Le [Date décès 8] 2020 elle est décédée accidentellement après avoir chuté seule sur sa terrasse.
Une expertise amiable programmée n’a pas pu se tenir en raison des suites de l’accident cardiovasculaire dont la victime a fait l’objet.
Avant son décès, elle avait saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 10 octobre 2019 a désigné le docteur [M] [W] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident.
Toutefois Mme [N] est décédée le [Date décès 8] 2020 avant d’avoir pu être examinée par cet expert judiciaire. L’expertise s’est donc déroulée sur dossier en présence de son fils M. [SE] [N] et de la société Avanssur.
L’expert a déposé son rapport définitif sur dossier le 10 mai 2022 en considérant que toutes les lésions constatées au niveau orthopédique, cardiologique ou neurologique sont en relation directe et certaine avec l’accident du [Date décès 6] 2014
Par actes des 28 décembre et 29 décembre 2023, 2 janvier, 3 janvier, 10 janvier 2024 M. [SE] [N] et Mme [HV] [N] ont fait assigner M. [E] [RG] et la société Avanssur, venant aux droits de la société Direct assurance, Mme [NK] [R] [X] et la MACIF assurances, Mme [A] [D] et la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur leurs responsabilités respectives et les voir condamner à indemniser la victime directe de ses préjudices corporels et les victimes indirectes de leur préjudice personnel et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et la mutuelle AMPLI
La procédure a été clôturée le 3 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie initialement au 17 décembre 2024, puis pour des raisons d’organisation du service judiciaire au 20 mai 2025 et enfin au 17 juin 2025.
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Par conclusions du 25 novembre 2024 M. [RG] et son assureur la société Avanssur ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture pour appeler en la cause le CHU de [Localité 24] et le docteur [MM], susceptibles d’avoir commis des manquements engageant leur responsabilité comme cela résulterait selon eux du rapport d’expertise du octeur [W] et d’un rapport amiable dressé par le docteur [T], mandaté le 21 octobre 2024 par la société Avanssur,
Ils exposent :
— avoir notifié avant l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 des conclusions dans lesquelles ils mentionnaient la nécessité d’appeler en la cause le CHU de [Localité 24] ainsi que le docteur [MM] dont les manquements dans la prise en charge de la victime ont été mis en évidence par le rapport d’expertise du docteur [W],
— avoir sollicité le renvoi à la mise en état au motif qu’ils envisageaient à titre principal de solliciter une contre-expertise et à titre subsidiaire qu’ils étaient dans l’attente du rapport de leur médecin-conseil pour pouvoir évaluer les préjudices strictement imputables à l’accident,
— or à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 le juge a clôturé l’affaire au 3 décembre 2024,
— le rapport du docteur [T] a été communiqué à la fin du mois d’octobre 2024,
— en l’état de la fixation de la clôture ils n’ont pas été en mesure de délivrer la dénonce d’assignation et l’assignation au CHU de [Localité 24] et au docteur [MM].
Par conclusions du 2 décembre 2024, les consorts [N] ont estimé qu’il n’y a pas de motif grave ; les éléments contenus dans le rapport du docteur [W] étant connus depuis le mois de mai 2022 et alors que le rapport du docteur [T] apparaît tardif d’autant plus qu’il avait pu formuler des dires auxquelles l’expert avait répondu. Au surplus il n’y a pas de cause survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Sur la demande de renvoi à la mise en état
Egalement par voie de conclusions, les consorts [N] considèrent qu’ils n’ont pas à subir l’inaction des défendeurs, alors qu’au surplus la question des responsabilités éventuelles du CHU et du docteur [MM] n’ont pas été soulevées au cours de l’expertise médicale judiciaire et que le docteur [T] ne l’a pas plus évoquée.
A l’audience du 17 juin 2025, les parties sont convenues du rabat de l’ordonnance de clôture de manière à voir accueillir l’ensemble des conclusions signifiées. Il convient en conséquence de rabattre l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience avant les plaidoiries.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de leurs dernières conclusions du 2 décembre 2024, M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], demandent au tribunal de :
➜ statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de Mme [Y] et de la MACSF et de Mme [X] et de la MACIF,
➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à la victime directe Mme [O] [N] la somme de 565 058,48€, déduction faite de la créance de la CPAM et des provisions versées à hauteur de 5900€ correspondant aux postes suivants :
— dépenses de santé actuelles 357 117,20€, dont 357 083,85€ pris en charge par l’organisme social, et 33,35€ restés à la charge de la victime,
— frais divers : 140 994,48€
— perte de gains professionnels actuels : 116 255,05€, dont 6994,60€ au titre de la créance de l’organisme social, et une somme de 109 260,45€ revenant à la victime,
— dépenses de santé futures : 23 626,90€ pris en charge par l’organisme social,
— assistance par tierce personne définitive : 20 340€
— perte de gains professionnels futurs : 24 436,70€
— incidence professionnelle : 39 621,68€
— déficit fonctionnel temporaire : 42 348€
— souffrances endurées : 60 000€
— préjudice de mort imminente : 20 000€
— préjudice esthétique temporaire : 50 000€
— déficit fonctionnel permanent : 11 675,93€
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice esthétique permanent : 5000€
— préjudice sexuel : 3000€
soit au total un préjudice global à hauteur de 919 415,95€ sous déduction de la créance des tiers payeurs de 387 705,35€ une somme de 531 710,60€ revenant à la victime, dont 5900€ à titre provisionnel et à déduire soit un solde revenant à la victime de 525 810,60€ et donc la somme de 565 058,48€ après actualisation selon barème de l’INSEE,
➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à M. [SE] [N] la somme de 35 000€ correspondant aux préjudices suivants :
— préjudice d’affection : 25 000€
— préjudice d’accompagnement : 10 000€
soit la somme de 37 612,49€ après actualisation selon barème de l’INSEE,
➜ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à Mme [HV] [N] la somme de 49 409€ correspondant aux préjudices suivants :
— frais d’obsèques : 4409€
— préjudice d’affection : 20 000€
— préjudice d’accompagnement : 15 000€
— troubles dans les conditions d’existence : 10 000€
— préjudice économique : pour mémoire,
soit la somme de 49 409€ après actualisation selon barème INSEE,
➜ assortir la condamnation à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2015 jusqu’au 22 novembre 2024, sur la somme totale de la créance indemnitaire, y compris de la créance de la caisse, avec capitalisation, et condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer cette somme à Mme [O] [N] avec capitalisation à compter du 14 juin 2016,
➜ ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux légal,
➔ condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à leur payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
➔ ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la demande de contre-expertise, ils rappellent les circonstances dans lesquelles l’expertise de Mme [O] [N] a été interrompue par son décès, l’intervention de ses héritiers, les accords pris entre les parties pour que le docteur [W] fasse appel à un sapiteur cardiologue, dont le nom a recueilli l’accord de toutes les parties. Ils soulignent que le 26 janvier 2022 l’expert a adressé à la société Avanssur un rapport d’étape qui n’a fait l’objet d’aucune observation. Le 8 février 2022 un accédit de clôture a eu lieu. Le pré-rapport a été adressé à toutes les parties avec un délai pour formuler des dires. Le conseil de la société Avanssur a formulé ses observations auxquelles tant l’expert que le sapiteur ont répondu. Le principe du contradictoire a été respecté. Il s’avère qu’aujourd’hui la société Avanssur reprend le dire technique qu’elle avait précédemment adressé et qui a donc déjà reçu réponse de l’expert et de son sapiteur. Il n’y a rien de nouveau. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la victime directe il est sollicité l’actualisation au jour de la liquidation de l’indemnité allouée s’agissant de tous les préjudices qu’ils soient patrimoniaux ou extra patrimoniaux et sur la base du barème de l’INSEE.
Ces demandes sont commentées de la façon suivante :
— les frais d’assistance à expertise par le médecin-conseil sont indemnisables à hauteur de 2375€
— la facture de taxi aussi pour 242,30€, ainsi que les frais de déplacement pour 1662,86€,
— les frais de reproduction du dossier médical pour 22,12€ auxquels s’ajoute un décompte de frais de reproduction au CHU de [Localité 24] pour 1,82€ et une quittance de frais de communication de dossiers médicaux pour 17,38€, outre une facture de frais postaux pour 25€,
— les besoins de tierce personne temporaire existent après le retour à domicile de la victime, toutefois une assistance peut-être nécessaire durant l’hospitalisation pour certaines tâches. Il est demandé une indemnisation sur la période totale comprise entre le [Date décès 6] 2014 et le 18 juin 2019 et donc sur 1708 jours en fonction d’un tarif horaire de 20€ soit donc la somme de 136 640€,
— Mme [N] a subi une perte de gains professionnels actuels. Les requérants exposent qu’elle a été en arrêt de travail du [Date décès 6] 2014 au 4 janvier 2015. Elle a repris son activité le 5 janvier 2015 jusqu’à sa rechute le 8 janvier 2015 en raison d’une crise d’asthme sévère avec un arrêt de travail prolongé jusqu’au 16 février 2015 date à laquelle elle a de nouveau repris ses activités professionnelles. Le 7 juillet 2015 elle a été retrouvée à son cabinet médical victime d’un accident vasculaire cérébral important. Elle a été hospitalisée plusieurs mois et placée en invalidité à compter du 13 décembre 2016 puis elle a accédé à la retraite en 2017 alors qu’elle avait 65 ans. Sa perte sera évaluée en fonction d’un revenu de référence de 49 709,33€ correspondant à la moyenne des trois années d’exercice précédant, cette somme devant être réévaluée pour compenser l’érosion monétaire soit une somme de 116 255,05€ dont il convient de déduire les indemnités journalières réglées par la mutuelle AMPLI à hauteur de 6994,60€,
— l’assistance par tierce personne temporaire a été fixée à 3h par jour par l’expert judiciaire soit de la date de consolidation du 18 juin 2019, au décès 339 jours en fonction d’un coût horaire de 20€,
— la perte de gains professionnels futurs est établie et il est demandé au tribunal de retenir que Mme [N] aurait cumulé une retraite et une activité complémentaire jusqu’à l’âge de 69,5 ans,
— l’incidence professionnelle est également établie, l’expert ayant retenu une inaptitude totale à la pratique du métier de médecin généraliste ce qui signifie que la victime a été contrainte d’abandonner sa profession. L’évaluation de ce poste mérite une appréciation in concreto comme le font de nombreux tribunaux et cours d’appel. C’est pourquoi il est demandé de retenir un revenu de référence indexée en 2019 à hauteur de 53 325,64€ avec un taux d’incidence professionnelle annuelle à hauteur de 80 % correspondant au taux du déficit fonctionnel permanent, soit la somme de 42 660,52€ et sur 339 jours celle de 39 121,68€,
— le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur une base journalière de 30€ sur toutes les périodes imputables à l’accident,
— les souffrances endurées chiffrées 6/7 justifient l’indemnisation sollicitée à hauteur de 60 000€,
— il existe un préjudice d’angoisse de mort imminente puisqu’il ressort du rapport de police que Mme [N] était sur sa terrasse en train d’étendre le linge lorsqu’elle a chuté de son fauteuil roulant ce qui a occasionné un traumatisme crânien avec une plaie postérieure du crâne et un saignement abondant. Elle a été retrouvée gisante sur le dos, les bras le long du corps et les poings serrés ce qui a permis aux docteurs [W] et [L] de dire qu’il est probable que le décès n’est pas survenu immédiatement après la chute. Ils rappellent que le sang ne peut s’écouler que lorsque le cœur continue de battre et alors que la victime a été trouvée dans une mare de sang. [K] a donc été parfaitement en état de comprendre ce qui lui arrivait et elle n’a pu que se rendre compte de la dégradation de son état et de sa fin inéluctable,
— le préjudice esthétique temporaire a été évalué par l’expert à 6/7 et la victime a été consolidée plus de quatre ans et demi après l’accident dont elle a été victime ce qui justifie le montant sollicité de 50 000€,
— le déficit fonctionnel permanent correspond bien à 80 % soit la somme de 228 800€ et il doit être calculé prorata temporis en fonction d’un euro de rente de 18,20 issu de la Gazette du palais 2022 au taux de -1%,
— le préjudice d’agrément est établi puisque la victime s’adonnait à de nombreuses activités de loisirs,
— le préjudice esthétique permanent sera évalué à la somme de 5000€;
— le préjudice sexuel à celle de 3000€.
Les victimes indirectes sollicitent l’indemnisation de leur préjudice ; Mme [HV] [N], était très proche de sa sœur tout comme son fils [SE].
Les préjudices sont constitués pour Mme [HV] [N] des frais d’obsèques qu’elle a financés à hauteur de 4409€ et de son préjudice d’affection pour lequel elle réclame une somme de 20 000€. Par ailleurs elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement puisqu’elle a toujours été aux côtés de sa sœur tout au long de son parcours médical et elle ajoute que c’est elle qui l’a découverte morte à son domicile ce qui alourdit son préjudice. Elle a également subi des troubles dans ses conditions d’existence puisqu’elle a dû mettre entre parenthèses pendant cinq années sa vie pour se consacrer aux besoins de sa sœur. Cet événement a eu un retentissement important sur sa vie l’obligeant à abandonner toute forme de loisirs ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10 000€.
Pour M. [N], ses préjudices sont constitués d’un préjudice d’affection dont il demande indemnisation à hauteur de 25 000€ et d’un préjudice d’accompagnement à hauteur de 10 000€ car s’il vivait à [Localité 25] il était aussi souvent que possible présent au chevet de sa mère dont il prenait régulièrement des nouvelles.
Ils sollicitent le doublement du taux de l’intérêt au taux légal à compter de l’accident du 14 juin 2018, soit huit mois après l’accident du [Date décès 6] 2014, et ce jusqu’au 22 novembre 2024 sur la totalité de la créance indemnitaire y compris la créance de la caisse. Le montant alloué sera capitalisé à compter du 14 juin 2016.
Dans ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, M. [RG] et la société Avanssur demandent au tribunal :
à titre liminaire
➔ ordonner la révocation de la clôture fixée au 3 décembre 2024,
➔ renvoyer le dossier à la mise en état,
à titre principal
➜ ordonner une contre-expertise médicale,
➜ désigner tel expert médical spécialisé en chirurgie orthopédiste près la cour d’appel d’Aix-en-Provence lequel devra s’adjoindre un sapiteur en cardiologie avec mission habituelle en la matière qui devra cependant comprendre les chefs de mission suivants d’analyser et réunir tous les éléments devant permettre au tribunal de déterminer :
— le mécanisme de survenue du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 et son imputabilité à l’accident de la circulation du [Date décès 6] 2014,
— le mécanisme de survenue de l’hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors de l’hospitalisation au CHU de [Localité 24] du 9 au 19 janvier 2015 et son imputabilité à l’accident du [Date décès 6] 2014,
— la conformité aux règles de l’art des prescriptions relatives au traitement anticoagulant émanant du CHU de [Localité 24] et du docteur [MM] en 2015,
— le mécanisme de survenue de l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015 et son imputabilité à l’arrêt des anticoagulants ainsi qu’à l’accident de la circulation du [Date décès 6] 2014,
— le mécanisme de survenue du décès le [Date décès 8] 2020 et son imputabilité à l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015,
➔ réserver les dépens,
à titre subsidiaire
➜ fixer le préjudice subi par la victime directe Mme [O] [N] de la façon suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 1725€
— aide humaine temporaire non spécialisée : 3892€
— perte de gains professionnels actuels : néant
— dépenses de santé actuelles : 33,35€
— souffrances endurées : 5000€
— déficit fonctionnel permanent : 1329,57€
— préjudice d’agrément : 370,26€
— préjudice esthétique permanent : 286,11€
soit au total la somme de 12 636,29€ sous déduction de la provision de 5900€ soit un solde revenant la victime directe de 6736,29€,
➜ débouter les consorts [N] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
➜ les débouter de leur demande formulée au titre de l’article L. 111-13 du code des assurances,
➜ les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre infiniment subsidiaire
➜ fixer le préjudice de Mme [O] [N], victime directe de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 33,35€
— frais d’assistance à expertise : néant
— frais de déplacement : 1339,90€
— frais de reproduction de dossier médical : 74,32€
— être par tierce personne temporaire : 58 352€
— perte de gains professionnels actuels : 15 549,89€
— être par tierce personne permanente : 15 255€
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : 128,82€
— déficit fonctionnel temporaire : 35 290€
— souffrances endurées : 45 000€
— préjudice d’angoisse de mort imminente : néant
— préjudice esthétique temporaire : 8000€
— déficit fonctionnel permanent : 6939,33€
— préjudice d’agrément : 172,89€
— préjudice esthétique permanent : 1952,10€
— préjudice sexuel : 105,09€
soit la somme de 226 192,69€, sous déduction de la provision à hauteur de 5900e, la somme de 220 292,69€,
➔ fixer le préjudice de M. [SE] [N] de la façon suivante :
— préjudice d’affection : 11 000€
— préjudice d’accompagnement : néant
— troubles dans les conditions d’existence : néant,
➔ fixer le préjudice de Mme [HV] [N] de la façon suivante :
— frais d’obsèques : 4409€
— préjudice d’affection : 11 000€
— préjudice d’accompagnement : néant
— préjudice dans les conditions d’existence : néant,
➔ débouter les consorts [N] surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
➔ limiter les pénalités allouées au titre de l’article L. 211-13 du code des assurances sur la période du 10 octobre 2022 au 19 novembre 2024 et prendre comme assiette l’offre formulée par l’assureur,
➔ débouter les consorts [N] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur la demande de contre-expertise, ils formulent les observations suivantes :
— l’imputabilité du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 n’est pas imputable de manière certaine à l’accident du [Date décès 6] 2014 au regard des éléments du dossier. En effet trois mois après l’accident Mme [N] a présenté une crise d’asthme aiguë sévère dans un contexte d’infection pulmonaire, pathologie asthmatique dont elle souffrait depuis l’âge de quatre ans. Dans les heures qui ont suivi l’accident elle a présenté une fracture de la clavicule droite du poignet droit et des fractures costales. Comme l’indiquent les docteurs [U] et [T] le mécanisme physiopathologique du syndrome de Tako-Tsubo est celui d’un stress aigu entraînant une importante décharge catécholergique ce qui est le cas lors d’une crise d’asthme aigue. Ce syndrome a donc été déclenché par cette crise et aucun lien direct ne permet de le rattacher à l’accident,
— s’agissant de la survenue de l’accident vasculaire cérébral, elle présentait comme antécédents une plastie de la valve mitrale dans les suites d’une rupture de cordage réalisé en 2011,
— se pose la question :
☞ de l’indication d’un traitement anticoagulant qu’elle aurait pris au moment de l’accident litigieux, ce qui reste à confirmer,
☞ du lien de causalité entre l’accident et la survenue d’un hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors d’une hospitalisation du 9 au 19 janvier,
☞ du lien de causalité entre l’arrêt des anticoagulants à la suite de la survenue de cet hématome et la survenue de l’AVC,
— dans l’hypothèse où ces liens de causalité viendraient à être établis ce qui reste à confirmer, un partage de responsabilité entre la société Avanssur, et le CHU de [Localité 24] ainsi qu’avec le docteur [MM], médecin cardiologue de Mme [N] devra être opéré,
— les circonstances précises dans lesquelles le décès est survenu ne sont pas connues. Il ne peut être rattaché de manière directe et certaine à l’AVC survenu en juillet 2015 ou encore à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 6] 2014 soit donc près de six ans auparavant.
Sur la liquidation des préjudices strictement imputables à l’accident et à titre subsidiaire, ils soulignent que selon le docteur [T] dans son rapport du 21 octobre 2024, les lésions imputables sont représentées par une poly- contusion, la fracture du poignet droit, et les fractures costales avec contusion pulmonaire alors que les affections cardiologiques à savoir le syndrome de Tako-Tsubo, l’hématome de la paroi abdominale, et l’AVC ischémique ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident.
C’est pourquoi ils présentent une offre d’indemnisation des postes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 25€,
— une aide humaine temporaire en fonction d’un tarif horaire de 14€
— la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie. Ils retiennent un revenu moyen annuel de 49 702,33€, soit donc entre le [Date décès 6] 2014 et le 15 février 2015 une perte théorique de 17 021,25€. Or il s’avère qu’elle a repris son activité professionnelle du 5 au 7 janvier 2015 puis ensuite à compter du 16 février 2015. Elle a perçu des indemnités journalières de la mutuelle de prévoyance Ampli venant compenser sa perte de gains,
— ils contestent la demande de dépenses de santé actuelles sollicitée,
— les souffrances endurées doivent être évaluées à hauteur de 3/7 soit une somme de 5000€
— le déficit fonctionnel permanent s’établit à 7 % soit pour une femme âgée de 64 ans la somme de 7000€, mais elle est décédée le [Date décès 8] 2020 et au prorata temporis en tenant compte d’un euro de rente viager de 23,98 pour une femme âgée de 64 ans à la consolidation ce qui revient à lui allouer celle de 1329,57€,
— le préjudice d’agrément à hauteur de 2000€ doit également faire l’objet d’un calcul prorata temporis,
— le préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 est chiffré à 1500€ et il doit encore là faire l’objet d’un calcul prorata temporis.
À titre infiniment subsidiaire et si le tribunal venait à écarter l’analyse du docteur [T] et à considérer que l’intégralité des préjudices retenus par le docteur [W] doit faire l’objet d’une indemnisation, ils présentent les observations suivantes sur le préjudice indemnisable :
— les dépenses de santé actuelles correspondent à 33,35€
— les frais de médecin-conseil à hauteur de 2375€ ne sont pas justifiés par une facture,
— les frais de taxi seront remboursés à hauteur de 242,30€ et les indemnités kilométriques sur la base d’un coefficient de 0,40€ par kilomètre soit 1097,60€
— des frais de reproduction de dossiers médicaux sont admis à hauteur de 74,32€
— l’aide humaine par tierce personne temporaire du [Date décès 6] 2014 au 17 juin 2019 représente 1708 jours dont il convient de déduire les périodes d’hospitalisation soit 666 jours et donc 1042 jours indemnisables en fonction d’un tarif horaire de 14€ et donc la somme de 58 352€,
— la perte de gains professionnels actuels sera liquidée jusqu’au 66ème anniversaire de la victime c’est-à-dire le 11 août 2017 en fonction d’un revenu moyen annuel de 49 702,33€. Sa perte théorique s’établit à 140 527,44€ dont seront déduites les sommes qu’elle a effectivement perçues à hauteur de 79 982,95€, outre les indemnités journalières de 6994,60€ et donc une somme lui revenant de 53 549,89€,
— l’aide humaine par tierce personne permanente est indemnisable du 18 juin 2019 à son décès le [Date décès 8] 2020 soit sur 339 jours en fonction d’un tarif horaire de 15€ et donc une somme de 15 255€,
— la perte de gains professionnels futurs sont indemnisables jusqu’au 66ème anniversaire de la victime c’est-à-dire jusqu’au 11 août 2017. La consolidation étant intervenue le 19 juin 2019, aucune perte ne peut être indemnisée
— l’incidence professionnelle peut être indemnisée à hauteur de 3000€ au regard de la prise de retraite anticipée évaluée à trois ans environ. En fonction d’une somme de 3000€ et d’un euro de rente viager de 21,41 l’indemnité due s’établit à 128,82€ sur 339 jours,
— le déficit fonctionnel temporaire sur indemnisée sur la base journalière de 25€,
— les souffrances endurées chiffrées à 6/7 justifient l’octroi d’une somme de 45 000€,
— le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisé ; les circonstances de son décès, et son état de conscience avant son décès n’étant pas acquis,
— le préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7 justifie l’octroi d’une somme de 8000€
— déficit fonctionnel permanent de 80 % pour une femme âgée de 67 ans à la consolidation est évalué à 160 000€ soit au prorata temporis la somme de 6939,33€,
— le préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 4000€ sera évalué prorata temporis à 172,89€
— le préjudice esthétique permanent chiffré par l’expert à 6/7 est indemnisable à hauteur de 45 000€ soit prorata temporis la somme de 1952,10€
— le préjudice sexuel peut être évalué à 2500€ et donc prorata temporis la somme de 105,09€.
S’agissant des préjudices des victimes par ricochet, ils proposent d’indemniser les frais d’obsèques à hauteur de 4409€ et le préjudice d’affection du fils de la victime et de la sœur de la victime à hauteur de 11 000€ chacun. En revanche le préjudice d’accompagnement est indemnisable sous réserve que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie effective entre le défunt et la victime indirecte ce qui n’est le cas ni de Mme [HV] [N], ni de M. [SE] [N] qui résidait à [Localité 25]. L’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence justifie l’administration de la preuve d’une communauté de vie effective avec la victime directe en cas de survie de celle-ci. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment cette communauté de vie n’est pas démontrée.
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à faire application de la sanction du double taux il conviendra de prendre en compte pour le calcul de la pénalité la période qui s’est étendue du 10 octobre 2025 c’est-à-dire cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [W] le 10 mai 2022, et le 19 novembre 2024, date de la notification des présentes écritures valant offre d’indemnisation définitive.
Selon conclusions signifiées le 15 février 2024, Mme [A] [Y] [I] et la société d’assurances MACSF demandent au tribunal de :
➔ constater que le véhicule de Mme [A] [Y] [I] n’est pas responsable de l’accident,
➔ constater qu’en l’absence de preuve d’une faute caractérisée aucune responsabilité ne peut être mise à la charge de Mme [A] [Y] [I],
➔ débouter en conséquence purement et simplement les requérants de leur demande formulée à leur encontre,
➔ condamner les consorts [N] à verser à Mme [A] [Y] [I] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’accident de la circulation dans lequel Mme [O] [N] a été blessée, a impliqué quatre véhicules, celui dans lequel elle se trouvait, celui conduit par M. [RG], celui conduit par Mme [R] [X] et celui conduit par Mme [A] [Y] [I]. À la lecture des pièces adverses et du procès-verbal, seul le véhicule conduit par M. [RG] est responsable de l’accident, c’est pourquoi ils entendent solliciter leur mise hors de cause en ajoutant que la responsabilité de Mme [A] [Y] [I] n’est pas caractérisée.
Selon conclusions signifiées le 30 août 2024, Mme [NK] [X] et la société mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) demandent au tribunal de :
➔ les mettre purement et simplement de cause,
➔ débouter M. [SE] [N] et Mme [HV] [N] de l’intégralité de leurs demandes,
➔ les condamner à leur verser la somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles rappellent que le véhicule conduit par Mme [X] lors de l’accident tenait bien sa droite et qu’il a été endommagé sur tout le côté gauche alors qu’elle n’endosse aucune responsabilité. Cette demande de mise hors de cause avait déjà été formulée dans le cadre de la procédure de référé, pour autant une nouvelle assignation au fond a été délivrée à leur encontre sans aucun motif valable c’est pourquoi il conviendra de condamner les consorts [N] au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts, outre celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Puy-de-Dôme assignée par M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire et reçu le 16 janvier 2024, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 380.710,75€, correspondant à :
— des prestations en nature avant consolidation : 357.083,85€
— des prestations en nature après consolidation : 23.626,90€
La mutuelle AMPLI assignée par assignée par M. [SE] [N] et Mme [HV] [N], par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Les consorts [N] versent aux débats et en pièce n° F2, F3, et F7 de leur dossier le montant des indemnités journalières servies par cet organisme social pour un montant de 6994,60€ correspondant à des sommes versées du :
— [Date décès 6] 2014 29 novembre 2014 pour 3343,04€
— 30 novembre 2014 au 20 décembre 2014 pour 1783,32€
— 8 janvier 2015 au 29 janvier 2015 pour 1868,24€
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur les mises hors de cause
Les consorts [B]
one ont indiqué par voie de conclusions que dans la mesure où M. [RG] et la société Avanssur ne contestent pas leur pleine et entière responsabilité dans l’accident qui a impliqué quatre véhicules, ils acquiescent aux demandes de mise hors de cause d’une part de Mme [Y] et de la MACSF et d’autre part de Mme [X] et de la MACIF.
Il convient en conséquence, et dans les rapports de M. [SE] [N] en sa qualité d’ayant-droit de la victime directe et les onsorts [N] en qualité de victimes indirectes, avec la société Avanssur, de mettre hors de cause d’une part de Mme [Y] et la MACSF et d’autre part de Mme [X] et la MACIF.
Sur le droit à indemnisation
La société Avanssur et M. [RG] ne contestent pas devoir indemniser Mme [O] [N], victime directe des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime le [Date décès 6] 2014. Ils ne contestent pas non plus le droit à indemnisation des victimes indirectes en l’occurrence, son fils M. [SE] [N] et sa soeur Mme [HV] [N].
En revanche, ils discutent l’étendue et la nature des conséquences directement imputables de ces conséquences.
Sur la qualité de M. [SE] [N]
Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 2 juillet 2020, M° [FY] [H] notaire à [Localité 24], a indiqué que la dévolution successorale de Mme [O] [N], décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 24] s’établit au nom de son fils unique M. [SE] [N], né le [Date naissance 10] 1989 à [Localité 24], héritier de la totalité de la succession en pleine propriété.
Les condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du préjudice corporel de la victime directe ne peuvent l’être aux intérêts d’une personne décédée. Elles le seront donc pour le compte de M. [SE] [N], en sa qualité d’héritier de sa mère défunte Mme [O] [N].
Sur la demande de nouvelle expertise
Il convient d’écarter avant tout l’argument soutenu par M. [RG] et la société Avanssur selon lequel dans l’hypothèse où ces liens de causalité viendraient à être établis ce qui reste à confirmer, un partage de responsabilité entre la société Avanssur, et le CHU de [Localité 24] ainsi qu’avec le docteur [MM], médecin cardiologue de Mme [N] devra être opéré. En effet il n’appartient pas au juge judiciaire de s’emparer d’un tel débat qui relève toujours et à ce jour de la juridiction administrative.
La demande d’expertise porte désormais sur l’imputabilité du syndrome de Tako-Tsubo diagnostiqué en janvier 2015 à l’accident de la circulation du mois d’octobre 2014, sur les antécédents présentés par la victime sur le plan cardiaque avant son accident vasculaire cérébral (AVC), sur l’indication d’un traitement anticoagulant qu’elle aurait pris au moment de l’accident, sur le lien de causalité entre l’accident et la survenue d’un hématome de la paroi abdominale gauche diagnostiqué lors d’une hospitalisation du 9 au 19 janvier 2015, sur le lien de causalité entre l’arrêt des anticoagulants à la suite de la survenue de cet hématome et la survenue de l’AVC, et enfin sur les circonstances inconnues dans lesquelles le décès est intervenu, alors que selon les demandeurs à la contre-expertise, il ne peut être rattaché de manière directe et certaine à l’AVC de juillet 2015 ou encore à l’accident de la circulation survenu le [Date décès 6] 2014 soit près de six ans auparavant.
Le docteur [W] a procédé à ses opérations d’expertise sur dossier en établissant un premier pré-rapport auquel était annexé l’avis du sapiteur en cardiologie le professeur [L], adressé aux parties le 8 février 2022.
Il a décrit ainsi le parcours de la victime Mme [O] [N] repris dans son rapport définitif.
— Dans les suites immédiates de l’accident elle a présenté une fracture du poignet traité par ostéosynthèse par plaque, de multiples fractures de côtes au regard d’une contusion pulmonaire, une fracture de l’épine iliaque antéro-supérieure gauche, une contusion des vertèbres dorsales, et une infiltration hématique de la gouttière pariéto colique droite.
— Trois mois après l’accident, elle a été victime d’une crise d’asthme sévère nécessitant son hospitalisation dans un service de pneumologie. Une pathologie cardiaque a été suspectée correspondant à un syndrome de Tako-Tsubo et elle a été transférée en service de cardiologie ou, et à la suite de la coronarographie réalisée le 13 janvier 2015, ce diagnostic autrement appelé du “syndrome du coeur bris” a été confirmé.
— Cette hospitalisation en cardiologie a été marquée par la survenue d’un hématome de la paroi abdominale qui a nécessité l’arrêt du traitement anticoagulant.
— Il est apparu au moment de la réunion d’expertise judiciaire que le traitement anticoagulant n’a pas été repris par la suite et jusqu’à l’événement suivant.
— Le 7 juillet 2015, Mme [O] [N] a présenté un déficit neurologique brutal alors qu’elle était en train de travailler à son cabinet médical, et qui a provoqué une aphasie, une hémiplégie droite, et une hémi anopsie latérale homonyme droite.
— Les bilans (scanner, I.R.M. et angioscanner) ont mis en évidence un accident vasculaire ischémique récent sylvien superficiel, un infarctus sylvien du territoire cérébral antérieur gauche, une occlusion de l’artère sylvienne gauche, outre une surcharge artère au calcique des axes carotidiens.
— La prise en charge neurologique et orthophonique qui a suivi, a abouti à une bonne évolution de la marche et une évolution favorable de l’aphasie et de la paralysie faciale.
— Le 9 février 2017 Mme [O] [N] a chuté et s’est fracturé le col fémoral ce qui a nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche, opération compliquée dans ses suites par une plaie artérielle traitée par embolisation. Au cours de la rééducation et le 13 juin 2017 la patiente a été victime d’une nouvelle chute occasionnant une fracture du fémur sous la tige fémorale, et nécessitant un traitement chirurgical par plaque vissée.
— Au total et le 18 juin 2019, date retenue pour fixer la consolidation des lésions, le docteur [C], médecin physique au CHU de [Localité 24] a rédigé un certificat dans lequel il signalait une hémiparésie droite spastique avec paralysie faciale et dysarthrie, l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel en extérieur et la marche quelques pas à l’intérieur avec un bâton de marche, un membre supérieur droit spastique et non fonctionnel, un membre inférieur droit déficitaire au niveau des hanches et de la flexion dorsale de la cheville outre un valgus du genou.
— Le [Date décès 8] 2020, à la suite de la chute sur la terrasse de sa villa en poussant son fauteuil roulant, Mme [O] [N] est décédée.
Sur la base du pré-rapport d’expertise judiciaire, et par courrier du 21 mars 2022, le conseil de M. [RG] et de la société Avanssur a transmis les observations du docteur [T], médecin conseil et du docteur [U], cardiologue qui ont conclu à la nécessité d’une nouvelle expertise médicale contradictoire, en exposant sur le fond que deux histoires médicales se “téléscopaient”, une histoire orthopédique en relation avec le fait accidentel et une histoire cardiologique ayant pris date en 2011.
Les questions liées au volet orthopédique ne fondent plus la demande de contre-expertise.
Sur le volet cardiologique les docteurs [T] et [U] ont souligné :
— qu’aucun trouble rythmique n’a jamais été documenté dans le dossier, aucune arythmie ventriculaire n’a été objectivée ni arythmie cardiaque sur fibrillation auriculaire,
— qu’aucun document rédigé par le centre hospitalier de [Localité 24] au moment du fait traumatique ne mentionne l’existence d’un traitement anticoagulant. Il n’y a pas d’examen biologique permettant d’évaluer l’efficacité d’un hypothétique traitement anticoagulant avant la survenue de l’AVC ce qui laisse supposer que Mme [O] [N] n’était pas sous traitement anticoagulant au moment de l’accident du [Date décès 6] 2014,
— l’affirmation selon laquelle Mme [O] [N] aurait été en fibrillation auriculaire en 2015 ne résulte pas des éléments médicaux, ce qui vient invalider les conclusions de l’expert sapiteur cardiologue,
— les ayants droit de Mme [O] [N] auraient dû produire le suivi cardiologique entre 2011 et 2015,
— aucun élément ne permet de dater l’hématome de paroi qui est évoquée,
— s’agissant du syndrome de Tako-Tsubo le diagnostic de certitude d’un tel syndrome est fondé sur les images d’une ventriculographie qui n’apparaît pas au dossier,
— le sapiteur cardiologue n’évoque pas dans son rapport de relation entre ce syndrome et la crise d’asthme alors que la patiente a fait l’objet d’une hospitalisation préalable dans un service de pneumologie pour un asthme aigu grave, laquelle serait de façon préférentielle le facteur déclenchant du syndrome de Tako-Tsubo,
— les arguments retenus comme étant à l’origine d’un stress par le sapiteur sont très discutables,
— s’agissant du mécanisme de survenue de l’accident vasculaire cérébral, à aucun moment il n’a été mis en évidence de thrombus intra cavitaire cardiaque qui aurait pu faire la preuve de son origine cardio embolique. Cette origine est donc purement hypothétique,
— les circonstances du décès de Mme [O] [N] sont très peu documentées en l’absence d’autopsie.
Le conseil des consorts [N] a répondu à ce dire en joignant un avis du docteur [S] [P].
Dans son rapport définitif le docteur [W] a répondu aux questions sur le plan orthopédiques en ajoutant sur le plan cardiologique que les patients sous anticoagulant à dose préventive ne développent pas systématiquement, fort heureusement, des hématomes compressifs. Il en va de même pour la surveillance post-traumatique qui, en l’absence de signes évocateurs de suspicion clinique évidente, peut ne pas être systématique ceci d’autant plus que la patiente était elle-même médecin.
Le sapiteur, le professeur [L], dont le nom a été choisi de façon contradictoire, a répondu aux dires des docteurs [T], [U] et [P] en indiquant qu’il entendait ne rien changer à ses conclusions dans lesquelles il a défini le syndrome de Tako-Tsubo pour être un syndrome typiquement provoqué par un stress physique et/ou émotionnel intense, y compris des maladies diverses et des interventions chirurgicales répétées. Le patient se présente généralement avec des douleurs thoraciques associées à une détresse respiratoire. Le diagnostic est établi par coronarographie, ventriculographie gauche et échocardiographie.
Ses conclusions étaient les suivantes et il les a commentées ainsi qu’il suit :
☞ l’hémorragie pariétale abdominale survenue au cours de l’hospitalisation cardiologique le 19 janvier 2015 est imputable à l’accident du [Date décès 6] 2014,
☞ la cardiopathie de Tako-Tsubo présentée par Mme [O] [N] est imputable à l’accident du [Date décès 6] 2014. Ce syndrome été diagnostiqué lors d’une hospitalisation en urgence dans le service de cardiologie à la suite de la pratique d’une coronarographie et d’une échocardiographie. Pendant cette hospitalisation l’arrêt du traitement anticoagulant a été décidé en raison d’un hématome de paroi. Cette suspension du traitement a provoqué un accident vasculaire cérébral survenu le 7 juillet 2015 qui a entraîné une succession d’événements cardiovasculaires, neurologiques et orthopédiques avec comme conséquence le décès de Mme [O] [N].
☞ l’arrêt des AVK (du traitement anticoagulant) à la suite de l’hémorragie pariétale abdominale, puis substitution par du Kardégic chez une patiente présentant une valvulopathie opérée n’est pas justifié.
Le professeur [L] dans son avis sapiteur à dit que l’indication du traitement anticoagulant chez cette patiente qui présentait un antécédent de fibrillation atriale compliquée de plastie mitrale était impérative en 2015. Il s’agit selon les recommandations européennes du traitement obligatoire chez une patiente présentant une fibrillation atriale valvulaire. En réponse à la question qui lui était posée de savoir si l’arrêt du traitement anticoagulant n’était pas justifié mais s’il existait des contre-indications formelles à la reprise du traitement anticoagulant, l’expert sapiteur à répondu que selon les recommandations il n’existait aucune contre-indication à la reprise du traitement anticoagulant.
☞ l’hémorragie, à l’origine de l’arrêt du traitement anticoagulant est en relation totale, directe et certaine avec l’accident survenu trois mois plus tôt,
☞ l’accident vasculaire cérébral du 7 juillet 2015 est imputable par voie de conséquence à l’accident du [Date décès 6] 2014, si l’on se réfère à la succession traumatique, fracture iliaque, contusion abdominale, hématome de paroi et arrêt des anticoagulants,
☞ l’imputabilité de la pathologie cardiovasculaire secondaire à l’accident de la voie publique dans la survenue du décès de Mme [O] [N] est formelle.
Il a apporté les réponses suivantes au dire des docteurs [T] et [U]:
— il s’est dit choqué que le diagnostic de fibrillation atriale soit remis en cause par les docteurs [T] et [U] alors que contrairement à ce qu’ils affirment l’arythmie a été documentée,
— le diagnostic de fibrillation atriale sur rupture de cordage de la valve mitrale a conduit à un remplacement valvulaire nécessitant une circulation extracorporelle. Nombres de médecins, dont le professeur de chirurgie cardiaque [J], ont confirmé ce diagnostic,
— un traitement anticoagulant a été introduit à cause de ce diagnostic et à juste titre,
— l’absence de thrombus intra cavitaire n’est pas une justification pour l’arrêt d’un traitement anticoagulant,
— écrire qu’il existe une absence d’indication d’un traitement anticoagulant lors d’une fibrillation atriale paroxystique sur bio prothèse mitrale dont le Chads est supérieur ou égal à 2 est une faute médicale grave,
— signaler que la patiente a un rythme sinusal laissant supposer que le traitement anticoagulant est injustifié lors d’antécédents documentés par des comptes-rendus médicaux signés par des médecins signalant l’existence d’une fibrillation atriale, est aussi une faute médicale grave.
La lecture du rapport du docteur [W] alimenté par l’avis sapiteur du professeur [L] démontre que la demande de contre-expertise formulée devant le tribunal judiciaire s’articule autour de questions auxquelles tant l’expert principal que son sapiteur ont déjà répondu de manière circonstanciée et documentée dans le cadre de leurs expertise et avis respectifs ainsi, que dans les réponses qu’ils ont formalisées à la suite des dires qui leur ont été adressés.
Il est exact que Mme [O] [N] avait été traitée avant l’accident du [Date décès 6] 2014 pour une insuffisance mitrale, avec mis en place d’un traitement par anticoagulant. Le 9 janvier 2015 elle a été victime d’une crise d’asthme et hospitalisée en service de pneumologie. Or et très rapidement un syndrome de Tako-Tsubo a été suspecté et elle a quitté ce service de pneumologie pour être admise en service de cardiologie, où à la suite de plusieurs investigations, listées par le docteur [W], et d’une coronarographie réalisée le 13 janvier 2015, ce diagnostic a été objectivé. Il s’ensuit que la crise d’asthme a été le révélateur d’une pathologie plus profonde. Le professeur [L], sur ce point, a bien précisé dans son rapport, ce qui n’est pas utilement combattu par les docteurs [T] et [U], que le patient se présente généralement avec des douleurs thoraciques associées à une détresse respiratoire. Le diagnostic est établi par coronarographie, ventriculographie gauche et échocardiographie.
Le caractère très affirmatif du professeur [L] sur l’apparition d’un syndrome de Tako-Tsubo, affirmation confirmée par les imageries et explorations médicales, ne laisse pas de place au doute, ce qui permet d’écarter l’incidence déterminante qu’aurait pu avoir une crise d’asthme dont Mme [O] [N] a souffert au moment de son hospitalisation de janvier 2015.
Au cours de cette hospitalisation Mme [O] [N] a présenté une hémorragie pariétale abdominale que le professeur [L] attribue aux suites de l’accident, ce que là encore les docteurs [T] et [U] contestent mais de façon non pertinente et/ou déterminante.
Cet hématome pariétal a justifié l’arrêt du traitement anticoagulant, ce qui selon le professeur [L] pouvait se justifier mais avec une reprise à distance mais rapide. Or il apparaît que Mme [O] [N], pourtant médecin généraliste de son état, n’a pas repris ce traitement, ce qui a abouti le 7 juillet 2015 à un AVC ischémique qui a engendré un déficit neurologique important et invalidant sans reprise totale des facultés motrices ou phasiques.
Ces handicaps moteurs ont entraîné deux chutes successives aux mois de février et juin 2017, responsables d’une fracture fémorale. L’état physique général de la patiente a justifié qu’elle se déplace en fauteuil roulant, et de façon plus ponctuelle au moyen d’une canne. Ces appareillages ont été retrouvés sur la terrasse où elle a été victime d’une chute avec un choc de la boîte crânienne qui a entraîné son décès.
Devant le tribunal M. [RG] et la société Avanssur reprennent la même argumentation, présentée par les mêmes docteurs [T] et [U] dans le cadre d’un dire adressé aux experts judiciaires.
L’ensemble des réponses précises qui ont déjà été apportées à leurs critiques, conduit le tribunal à rejeter la demande de contre-expertise sollicitée.
Sur l’évaluation des préjudices
Sur le barème
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 31 octobre 2022, et dont les requérants demandent l’application. En revanche le taux d’intérêt de référence sera celui de 0%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Sur l’actualisation des montants alloués au titre des postes de préjudices.
La liquidation du préjudice corporel global de la victime intervient en fonction des critères habituellement retenus et au moment où le juge statue. Il s’ensuit que pour l’évaluation des postes de perte de gains professionnels actuels et de pertes de gains professionnels futurs, les revenus de référence doivent effectivement faire l’objet d’une réactualisation qui en l’espèce sera faite en fonction du barème publié par l’INSEE et ce, conformément à la demande des consorts [N].
En revanche tous les autres postes feront l’objet d’une évaluation, comme cela vient d’être dit, au jour où la juridiction statue sur la liquidation, sur la base de critères monétaires régulièrement actualisés par les juges, et en tenant compte de la situation de chaque victime, de telle sorte que les montants alloués ne sont pas soumis à une réactualisation en fonction de l’érosion monétaire. Juger différemment reviendrait à allouer aux victimes qu’elles soient directe ou indirectes une double indemnisation. L’indemnisation est fixée après que le juge a procédé à une évaluation in concreto des sommes sur la base de pièces justificatives et ces sommes allouées sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Auparavant il n’existe qu’un principe de créance.
Sur le besoin en aide humaine pendant les hospitalisations
La demande tendant à voir indemniser un besoin en aide humaine pendant les périodes d’hospitalisation est un principe désormais admis par les juridictions et validé par la Cour de cassation. Toutefois et dès lors que le personnel hospitalier prodigue des prestations de restauration outre tous les soins nécessités par l’état du patient, le volume horaire attaché à ce besoin ne saurait être équivalent à celui retenu lors du retour à domicile et chiffré en l’espèce à 4h par jour. C’est donc un besoin en aide humaine de 2h par semaine qu’il convient de retenir pour l’assistance dans les démarches administratives et la substitution pour les tâches liées à l’entretien ponctuel du domicile, la relève du courrier et l’entretien du linge.
Sur le préjudice corporel de la victime directe
L’expert, le docteur [W] qui a établi son rapport sur dossier après avoir recueilli l’avis du professeur [L] a indiqué que Mme [O] [N] a présenté une fracture du poignet légèrement déplacé, de multiples fractures de coauteurs, une fracture de l’épine iliaque gauche, une contusion des vertèbres dorsales T2,T3, et T4, une infiltration hématique de la gouttière pariéto colique droite, compliqués le 9 janvier 2015 par l’apparition d’un syndrome de Tako-Tsubo (cardiomyopathie de sidération myocardique survenue après un stress émotionnel), l’apparition d’un hématome de la paroi abdominale nécessitant l’arrêt du traitement anticoagulant, puis le 7 juillet 2015 par un AVC ischémique, un infarctus du territoire cérébral antérieur gauche, une occlusion de l’artère sinusienne gauche, une surcharge artère au calcique des axes carotidiens, cet accident ayant provoqué une hémiplégie droite et une aphasie, puis le 9 février 2017 par une fracture du col du fémur ayant nécessité l’intervention chirurgicale le 9 février 2017, le 24 février 2017 et le 13 juin 2017, dont les suites ont été marquées par le décès accidentel de la patiente le [Date décès 8] 2020 à la suite d’une chute sur sa terrasse et qu’elle a conservé de lourdes séquelles orthopédiques, cardiologiques ou neurologiques.
Il a conclu à :
— une perte de gains professionnels actuels justifiée jusqu’à la consolidation du 18 juin 2019,
— des dépenses de santé actuelles à justifier,
— des honoraires d’assistance à expertise,
— un déficit fonctionnel temporaire total le [Date décès 6] 2014, le 6 novembre 2014, du 9 janvier 2015 au 19 janvier 2015, du 7 juillet 2015 au 22 novembre 2015, du 30 mars 2016 au 29 juillet 2016, du 9 février 2017 au 13 octobre 2017 et du 12 décembre 2018 au 15 mai 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 20 janvier 2015 au 6 juillet 2015, du 13 novembre 2015 au 29 mars 2016, du 30 juillet 2016 au 8 février 2017, du [Date décès 6] 2017 au 11 décembre 2018, du 16 mai 2019 au 17 juin 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % du 15 octobre 2014 au 5 novembre 2014, du 7 novembre 2014 au 20 décembre 2014,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 décembre 2014 au 8 janvier 2015,
— un besoin en aide humaine de 4h par jour du [Date décès 6] 2014 au 18 juin 2019 date de la consolidation
— une consolidation au 18 juin 2019
— des frais de logement adapté, nécessaire et incontournable après consolidation comprenant l’aménagement des salles de bains, des plans inclinés pour fauteuil roulant, des poignées murales etc.,
— les frais de véhicule adapté : nécessité d’avoir un véhicule pour transporter un fauteuil roulant,
— un besoin en aide humaine à titre viager de 3h par jour sept jours sur sept
— une perte de gains professionnels futurs à déterminer,
— une incidence professionnelle au titre d’une inaptitude totale à la pratique de son métier de médecin généraliste,
— des souffrances endurées de 6/7
— un préjudice esthétique temporaire de 6/7
— un déficit fonctionnel permanent de 80 %
— un préjudice esthétique permanent de 6/7
— un préjudice d’agrément à retenir pour le tennis
— un préjudice sexuel à retenir
— un préjudice d’angoisse et de mort imminente compte tenu des conclusions du rapport de police.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1951, est décédé le [Date décès 8] 2020, de son activité de médecin généraliste au moment de l’accident, âgée de 67 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 357 117,20€
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM au titre de l’ensemble des blessures est pathologique Mme [O] [N] a présenté entre la date de l’accident le [Date décès 6] 2014, et son décès survenu le [Date décès 8] 2020, soit la somme de 357.083,85€.
Il correspond également aux frais restés à la charge de la victime soit la somme de 33,35€, dont les tiers responsables ne contestent ni le principe ni le montant.
Ce poste s’établit au total à la somme de 357 117,20€.
— Frais divers 1979,48€
☞ Les frais d’assistance à expertise rejet
Les consorts [N] évoquent dans le corps de leurs conclusions, des frais de médecin-conseil au titre de l’assistance du docteur [P], médecin conseil et à hauteur de la somme de 2375€.
Toutefois ils ne versent pas aux débats la facture correspondante de telle sorte que la demande qui n’est pas étayée dans son montant ne peut qu’être rejetée.
☞ les frais de déplacement 1905,16€
Les parties s’accordent pour voir fixer les frais de taxi pour la somme de 242,30€.
Les consorts [N] demandent paiement d’une somme de 1662,86€. Les tiers responsables offrent celle de 1097,60€ calculés sur la base d’un coefficient de 0,40€ par kilomètre.
Les parties se rejoignent pour voir admettre les trajets parcourus en voiture dans la puissance fiscale et de 4CV.
Les consorts [N] sont fondés à solliciter le calcul en fonction d’un barème fiscal de 0,606 le km, correspondant à celui retenu pour l’année 2025 et qui est équivalent à celui sollicité au titre de l’année 2024 par les parties. Ce montant s’établit à la somme de 1662,86€.
Ce poste s’établit à la somme de 1905,16€.
☞ les frais de reproduction de dossiers 74,32€
Les parties s’accordent pour voir fixer le montant de ce poste à la somme de 74,32€.
Le total des frais divers s’élève à la somme de 1979,48€ (1905,16€ + 74,32€) revenant à la victime.
Les autres frais
— Perte de gains professionnels actuels 93.110,06€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a considéré qu’une perte de gains professionnels actuels était justifiée jusqu’à la consolidation du 18 juin 2019. Toutefois la période d’inactivité de Mme [O] [N] a été ponctuée de reprises de son activité de médecin généraliste.
Elle a été :
— en arrêt de travail sans discontinuer du [Date décès 6] 2014 au 4 janvier 2015,
— elle a repris son activité le 5 janvier 2015 jusqu’à sa rechute le 8 janvier 2015
— en arrêt de travail du 8 janvier 2015 au 16 février 2015
— elle a repris son activité professionnelle le 17 février 2015 jusqu’au 6 juillet 2015,
— elle a été en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2015 jusqu’à la date de la consolidation acquise le 18 juin 2019,
— elle a pris sa retraite en 2017 à l’âge de 65 ans.
Il convient de valider la demande des consorts [N] qui ont procédé au calcul de la perte en retenant un revenu annuel de référence réévalué pour pallier l’érosion monétaire, sur la base de l’indice d’évolution des salaires de l’INSEE de 1,01%.
En 2014, en fonction d’un revenu annuel de référence de 50 205,34€, Mme [O] [N] a perçu la somme de 44 222€ et donc sur la période du [Date décès 6] 2014 au 31 décembre 2014 et sur 78 jours, elle aurait dû percevoir une somme de 10 728,81€ alors qu’elle n’a réellement perçu que celle de 9450,18€. Sa perte au titre de cette année correspond à 1278,63€.
En 2015, sur la base d’un revenu annuel de référence de 50 712,41€, elle a perçu la somme de 34 297€, sa perte au titre de cette année-là s’établit à la somme de 16 415,41€.
En 2016 sur la base d’un revenu annuel de référence de 51 224,61, elle a perçu la somme de 23 561€, soit une perte au titre de cette année-là de 27 663,61€.
En 2017, Mme [O] [N] a pris sa retraite non pas à l’âge de 65 ans comme indiqué dans les conclusions des demandeurs mais à l’âge de 66 ans qu’elle a atteint au mois d’août 2017 pour être née le [Date naissance 5] 1951. Il importe de rappeler, si besoin était, que Mme [O] [N] exerçait la profession de médecin généraliste en activité libérale.
La consultation du site de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) selon une évaluation faite au mois de décembre 2022, énonce que l’âge de départ à la retraite pour les médecins, généralistes ou spécialistes, s’établit à 66,34 ans. On peut donc admettre que sans l’accident survenu en octobre 2014, Mme [O] [N] aurait pris sa retraite à l’âge de 67 ans, c’est-à-dire au 11 août 2018. Les considérations tenant aux fait qu’elle aurait eu l’intention de cumuler un emploi avec sa retraite ne saurait prospérer. Au mois d’octobre 2014, elle était âgée de 59 ans et si elle a alors manifesté le souhait de cumuler une activité professionnelle avec sa pension de retraite, ce qui n’est qu’hypothétique, il y a lieu de considérer qu’il ne s’agissait que d’un projet sans aucune manifestation concrète et dont la preuve n’est nullement rapportée aux débats.
En accédant à la retraite, et en percevant une pension nécessairement inférieure à ses revenus, elle a subi une perte de revenus jusqu’à cette dernière date du 11 août 2018.
En fonction de ces éléments, et sur l’année 2017, il s’avère que sur la base d’un revenu de référence de 51 741,97€ elle a perçu un revenu de 20 644€, soit une perte de 31 097,97€.
Pour l’année 2018, sur la base d’un revenu de référence de 52 264,57€, du 1er janvier 2018 au 10 août 2018 et donc sur 222 jours et un revenu journalier de 143,20€, son revenu de référence s’établit à 31 790,40€. Sur la même année, elle a perçu un revenu de 24 855€ soit un revenu journalier de 68,18€ et sur 222 jours la somme de 15 135,96€, soit une perte de 16 654,44€ (31 790,40€ – 15 135,96€).
Sa perte de gains s’établit du [Date décès 6] 2014 au 10 août 2018 ainsi à la somme de 93.110,06€ (1278,63€ + 16 415,41€ + 27 663,61€ + 31 097,97€ + 16 654,44€).
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 14 novembre 2014 au 20 décembre 2014, (3343,04€ + 1783,32€) puis du 8 janvier 2015 au 29 janvier 2015 (1868,24€) par la mutuelle AMPLI pour un montant de total de 6994,60€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 86.115,46€ (93.110,06€ – 6994,60€).
— Assistance de tierce personne 87 165,60€
La nécessité de la présence auprès de Mme [O] [N] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert a précisé, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 4h par jour jusqu’à la consolidation du 18 juin 2019.
Il convient par ailleurs d’indemniser ce poste de préjudice pendant les périodes d’hospitalisation, correspondant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire total.
Le déficit fonctionnel temporaire, qu’il soit partiel ou total s’est étendu sur 1708 jours.
Le déficit fonctionnel temporaire total s’est étendu sur 666 jours, et donc sur 95,14 semaines avec un besoin en aide humaine retenue de 2h par semaine.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit :
— pendant les périodes cumulées d’hospitalisation à la somme de 3805,60€ (95,14s x 2h x 20€)
— pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel et donc que sur 1042 jours à celle de 83 360€ (1042j x 4h x 20€),
et donc au total la somme de 87 165,60€.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 23.626,90€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 23.626,90€.
— Perte de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les consorts [N] demandent au tribunal d’indemniser la période de perte de gains écoulée entre la consolidation du 18 juin 2019 au décès de Mme [O] [N] survenu le [Date décès 8] 2020.
Toutefois cette demande n’est pas fondée. En effet et comme cela a été jugé plus avant au titre de la perte de gains professionnels actuels, au-delà du 10 août 2018, Mme [O] [N] aurait accédé à la retraite de telle sorte qu’au 18 juin 2019 elle bénéficiait du statut de retraitée, auquel elle aurait accédé avec ou non la survenue de l’accident et des nombreuses complications qui s’en sont suivies, et qu’en conséquence sa perte de gains professionnels futurs n’est pas démontrée.
— Incidence professionnelle rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le principe de la réparation de ce poste de préjudice doit être examiné au titre de la période écoulée entre la consolidation acquise le 18 juin 2019 et le décès de Mme [O] [N] survenu le [Date décès 8] 2020.
Les consorts [N] font valoir que Mme [O] [N] a dû abandonner sa profession de médecin généraliste dans laquelle elle était très impliquée.
Cependant s’il est exact que pendant la période antérieure à la consolidation et entre le [Date décès 6] 2014 et le 10 août 2018, les difficultés physiques, neurologiques et l’aphasie dont elle a souffert ont largement participé à ce qu’elle soit en arrêts de travail, ponctuels pendant un temps et au long cours par la suite, il s’avère qu’à cette dernière date, retenue pour être celle à laquelle elle aurait en tout état de cause accédé à la retraite, et plus encore à la date de la consolidation du 18 juin 2019, le critère avancé par les consorts [N] d’abandon de la profession n’a plus aucune réalité.
La demande en indemnisation de ce poste est rejetée
— Assistance de tierce personne 20 340€
La nécessité de la présence auprès de Mme [O] [N] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide à titre viager à raison de 3h par jour à compter de la consolidation le 18 juin 2019.
Mme [O] [N] est décédée le [Date décès 8] 2020 et il s’est donc écoulé une période de 339 jours entre ces deux dates
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit pour la période écoulée du 18 juin 2019 au [Date décès 8] 2020 à la somme de 20 340€ (339j x 3h x 20€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 42 348€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 900€ par mois soit 30€ par jour, eu égard à la nature des troubles, de la gêne subie et de la durée de la période de déficit fonctionnel temporaire qui s’est étendue sur plus de quatre années et demi soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 666 jours : 19 980€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % de 957 jours : 21 532,50€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % de 66 jours : 693€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 19 jours : 142,50€
et au total la somme de 42 348€.
— Souffrances endurées 50 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des polytraumatismes initiaux, des traitements antalgiques anti-inflammatoires qui ont été nécessaires, une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse, les nombreuses séances de rééducation, du diagnostic du syndrome de Tako-Tsubo, de l’accident vasculaire cérébral ischémique, des fractures successives à répétition, des séances d’orthophonie ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 50 000€.
— Préjudice esthétique temporaire 20 000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 6/7 par l’expert pendant une période de plus de quatre ans et demi jusqu’à la consolidation, au titre du port d’une attelle, de cicatrice liée aux interventions chirurgicales, d’une aphasie, d’une hémiplégie du membre supérieur droit, d’une paralysie sévère du membre inférieur droit, d’une paralysie faciale droite, d’une apraxie bucco-faciale, de l’utilisation d’un fauteuil roulant en extérieur et de la marche avec un bâton et un releveur, outre une boiterie, il justifie une indemnisation de 20 000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 10.170€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par de lourdes séquelles orthopédiques, cardiologiques et/ou neurologiques, ce qui conduit à un taux de 80% justifiant une indemnité de 228 800€ pour une femme âgée de 67 ans à la consolidation du.
En l’état du décès de Mme [O] [N] survenu le [Date décès 8] 2020, ce poste sera calculé prorata temporis. Il n’est indemnisable que pour la période écoulée entre la consolidation du 18 juin 2019 et le décès survenu le [Date décès 8] 2020 soit la somme annuelle de 10.836€ et journalière de 29,68€ arrondie à 30€, calculée par conversion de cette indemnité de 228.800€ sous forme de rente annuelle puis journalière, par application du prix de l’euro de rente viagère du barème de la Gazette du palais 2022 taux 0% soit un indice de 21,114 pour une femme de 67 ans à la consolidation, à multiplier par les 339 jours de survie soit celle de 10.170€ (339j x 30€).
— Préjudice esthétique permanent 2204€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 6 /7 au titre des séquelles physiques de l’accident vasculaire cérébral entraînant une altération de son apparence physique tant au niveau facial que corporelle, des troubles de l’élocution, et des déplacements en fauteuil roulant, il doit être indemnisé à hauteur de 50 000€.
En l’état du décès de Mme [O] [N] survenu le [Date décès 8] 2020, ce poste sera là aussi calculé prorata temporis. Il n’est indemnisable que pour la période écoulée entre la consolidation du 18 juin 2019 et le décès survenu le [Date décès 8] 2020 soit la somme annuelle de 2368,10€ et journalière de 6,48€ arrondie à 6,50€, calculée par conversion de cette indemnité de 50.000€ sous forme de rente annuelle puis journalière, par application du prix de l’euro de rente viagère du barème de la Gazette du palais 2022 taux 0% soit un indice de 21,114 pour une femme de 67 ans à la consolidation, à multiplier par les 339 jours de survie soit celle de 2203,50 € (339j x 6,50€), arrondie à 2204€.
— Préjudice d’agrément 220,35€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice au titre de la pratique du tennis devenu impossible.
Les consorts [N] justifient que Mme [O] [N] ne pouvait plus pratiquer certaines activités sportives auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le tennis, la marche, et le ski alpin suivant attestation versée aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
Il convient là aussi de procéder par calcul prorata temporis en fonction des mêmes éléments retenus pour le préjudice esthétique permanent et le déficit fonctionnel permanent.
L’indemnité s’établit donc de la façon suivante en fonction d’un indice de rente de 21,114, soit une somme annuelle de 236,81€ et journalière de 0,65€ et donc pour 339 jours celle de 220,35€.
— Préjudice sexuel 135,60€
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
L’expert a considéré que le préjudice sexuel de la victime était à retenir.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3000€ conformément à la demande des consorts [N].
Il convient là aussi de procéder par calcul prorata temporis, soit en fonction d’un indice de rente de 21,114, une somme annuelle de 142,09€ et journalière de 0,39€ arrondie à 0,40€ et donc pour 339 jours celle de 135,60€.
— Préjudice de mort imminente 10.000€
Ce poste correspond à la souffrance psychique extrême subie par la victime entre de fait traumatique et son décès résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin.
Il convient de caractériser l’existence de ce préjudice en démontrant l’état de conscience de la victime et en se fondant sur les circonstances particulières de son décès, et de quantifier le délai de souffrance pour prendre en considération l’évaluation du préjudice, puis de prendre en compte la durée de survie de la victime, temps durant lequel elle a eu pleinement conscience de sa mort imminente pour évaluer au plus près l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Selon le procès verbal de police établi le [Date décès 8] 2020 à 19h15, ce même jour, à 16h15 Mme [HV] [N], sa soeur a découvert le corps inanimé de Mme [O] [N] sur la terrasse de leur habitation commune. Elle a contacté les secours qui, une fois sur place, et après avoir effectué un électrocardiogramme, n’ont procédé à aucune tentative de réanimation. A 17h le médecin du SAMU a constaté le décès en délivrant un certificat.
Mme [HV] [N] a indiqué aux policiers arrivés sur place à 17h qu’elle avait quitté le domicile familial vers 10h le matin, avant les soins de l’infirmier et du kinésithérapeute et qu’elle a trouvé le corps de sa soeur inanimée à son retour à 16h15. Compte tenu des soins para-médicaux qui lui ont été prodigués, il parait raisonnable de retenir qu’elle était encore en vie aux alentours de midi, si bien que sa chute serait survenue entre 12h et 16h15.
Les policiers ont indiqué avoir constaté la présence sur la terrasse d’une chaise roulante, d’une canne et plus loin d’un étendoir à linge avec des vêtements dessus. La victime présentait une plaie saignante à l’arrière du crâne et ils ont noté la présence d’un liquide rougeâtre provenant de l’arrière du crâne et s’étalant sur le sol de la terrasse. Ils ont ajouté avoir constaté la présence de lividités cadavériques sur le visage de la victime et un début de rigidité du corps. Il est admis sur un plan médico-légal que la rigidité cadavérique commence généralement à se manifester dans les 2 à 4 heures suivant le décès et généralement dans les petits muscles du visage et du cou, puis se propage aux muscles du tronc et enfin aux membres, ce qui est compatible avec les constatations rapportées par le procès verbal de police. Le décès serait donc survenu entre 13h et 15h. La présence de sang à l’arrière du crâne de la victime implique que le coeur a continué de battre pendant un laps de temps qui sera retenu à hauteur d’une demi-heure.
Mme [O] [N] qui certes était aphasiques et très diminuée sur le plan physique et neurologique n’avait pas perdu ses facultés cognitives. Elle était en outre médecin de son état et donc à même d’appréhender la gravité des conséquences de la chute dont elle venait d’être victime et alors qu’elle était dans l’incapacité d’appeler à l’aide.
Ces données conduisent à retenir que ce poste de préjudice est constitué et de réparer la douleur morale née de l’effroi de la représentation de sa propre fin qui est l’une des plus intenses qui se puisse ressentir; Elle ouvre un droit de créance vis à vis du tiers responsable tombant dans le patrimoine de la victime directe transmissible à sa succession. Elle sera intégralement réparée par l’octroi d’une indemnité de 10.000€.
Le préjudice corporel global subi par Mme [O] [N] s’établit ainsi à la somme de 718.417,19€ soit, après imputation des débours de la CPAM (380.710,75€) et de la mutuelle Ampli et les débours de la mutuelle AMPLI ( 6994,60€) une somme de 330.711,84€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les préjudices des victimes indirectes
Les préjudices de Mme [HV] [N]
☞ les frais d’obsèques 4409€
Les parties se rejoignent pouvoir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4409€ revenant à Mme [HV] [N].
☞ Le préjudice d’affection 12 000 €
Les tiers responsables ne contestent pas le principe de l’indemnisation d’un préjudice d’affection de Mme [HV] [N], unique sœur de la victime, qui a été confrontée à la découverte de son corps à la suite de son décès accidentel. Ces données conduisent à fixer ce préjudice à la somme de 12 000€.
☞ Le préjudice d’accompagnement 8000€
Le préjudice de spécifique accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche partageant une communauté de vie effective avec la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès. Son indemnisation est donc subordonnée à une communauté de vie. Mme [HV] [N] demeurait dans la même villa que sa soeur au [Adresse 13], partageant avec elle le 3ème étage, comme cela a été rapporté par le procès verbal de police établi lors du décès de Mme [O] [N]. Elle a donc pu assister au quotidien à la dégradation physique et neurologique de la victime ce qui justifie l’octroi d’une somme de 8000€.
☞ Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence 8000€
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, (pourvoi 23-11736) les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extra patrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
En l’occurrence, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [HV] [N], également médecin généraliste, a assisté sa soeur sur un plan moral, psychologique mais aussi administratif pendant une période de plus de cinq ans et demi qui a séparé la date de l’accident de son décès, en étant auprès d’elle au quotidien, et en l’accompagnant dans sa vie et la véhiculant auprès des nombreux soignants qui ont eu à la prendre en charge.
Ces données conduisent à lui allouer une somme de 8000 €.
Les préjudices de M. [SE] [N]
☞ Le préjudice d’affection 15 000€
Là aussi les tiers responsables ne contestent pas le principe de l’indemnisation d’un préjudice d’affection de M. [N], fils unique de la victime qui bien que demeurant à [Localité 25], étaient présents aussi souvent que possible auprès de sa mère dont il prenait régulièrement des nouvelles. Il a été confronté à la dégradation physique et cognitive sa mère, dans le décès accidentel a été brutal et traumatisant. Ces données conduisent à fixer son préjudice d’affection à la somme de 15 000€.
☞ Le préjudice d’accompagnement rejet
M. [N] qui habitait [Localité 25] ne partageait pas une communauté de vie avec Mme [O] [N], et ne peut prétendre à obtenir paiement de sommes pour la réparation de ce préjudice.
☞ Le préjudice de troubles dans les conditions d’existence 5000€
En revanche, l’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la preuve rapportée d’une communauté de vie permanente avec la victime. En l’occurrence, il ressort que M. [N] a régulièrement pris des nouvelles de sa mère et qu’il s’est rendu auprès d’elle à plusieurs reprises ce qui conduit à lui allouer une somme de 5000€ venant réparer ce poste de préjudice.
Sur le double taux
Dans le dispositif de ses conclusions, les consorts [N] demandent au tribunal d’assortir la condamnation à intervenir d’un intérêt au double du taux légal à compter du 14 juin 2015 jusqu’au 22 novembre 2024 sur l’assiette de la totalité de la créance indemnitaire, y compris la créance de tiers payeur, et de condamner in solidum M. [RG] et la société Avanssur à leur verser le montant de cette sanction à Mme [O] [N], et avec capitalisation à compter du 14 juin 2016
En vertu de l’article L 211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les consorts [N] demandent au tribunal d’appliquer la sanction à compter du 14 juin 2015, c’est-à-dire huit mois après l’accident du [Date décès 6] 2014 et jusqu’à la date de signification des conclusions de la société Avanssur le 22 novembre 2024.
La société Avanssur demande au tribunal de prendre en compte pour le calcul de la pénalité la période qui s’est étendue du 10 octobre 2022, soit cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [W] le 10 mai 2022, et jusqu’au 19 novembre 2024 date de la notification des présentes écritures.
Il est rappelé en premier lieu que seul l’assureur du tiers responsable encourt la sanction du doublement de l’intérêt au taux légal.
En second lieu il convient de juger que le délai le plus favorable bénéficie à la victime, soit le délai de huit mois.
Enfin, la société Avanssur admet ne pas avoir présenté d’offre d’indemnisation avant celle contenue dans les conclusions qu’elle a fait signifier devant le tribunal le 19 novembre 2024. Toutefois les consorts [N] retiennent la date du 22 novembre 2024 alors que ses conclusions ont été signifiées par voie de RPVA 25 novembre 2024.
Pour interrompre le cours du doublement des intérêts au taux légal, cette offre doit d’une part être complète, c’est à dire comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et d’autre part contenir des propositions d’indemnisation qui ne soient pas manifestement insuffisantes, c’est à dire ne pas représenter moins du tiers des montants alloués, ce que les consorts [N] admettent puisqu’ils demandent que le terme de la sanction soit fixé au 22 novembre 2024, date à laquelle l’assureur la leur a transmise.
Le montant offert au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [O] [N], seule somme sur laquelle les consorts [N] demandent l’application de la sanction, s’établit à 226 192,69€,
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal est justifiée au titre de la tardiveté et l’offre du 22 novembre 2024 a interrompu le cours du doublement. En conséquence, la société Avanssur est condamnée au doublement de cet intérêt au taux légal sur la période du 14 juin 2015 au 22 novembre 2024 sur la somme globale offerte de 226 192,69€ augmentée de la créance des tiers payeurs de 387 705,35€, soit au total celle de 613 898,04€.
Cette somme sera capitalisée conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les demandes annexes
M. [RG] et la société Avanssur qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer aux consorts [N] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Elle justifie également d’allouer à Mme [D] et la MACSF la somme de 1500€ et à Mme [X] et la MACIF celle de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] et la MACIF qui ne démontrent pas le caractère abusif de la procédure diligentée à leur encontre, sont déboutés de ce chef de demande.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Révoque l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2024 ;
— Fixe la nouvelle clôture à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
— Met hors de cause Mme [Y], la MACSF,
— Met hors de cause Mme [X] et la MACIF ;
— Déboute M. [RG] et la société Avanssur de leur demande de contre-expertise ;
— Dit que M. [RG] doit indemniser M. [SE] [N], en sa qualité d’héritier de Mme [O] [N] victime directe, de l’intégralité des conséquences dommageables, et en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le [Date décès 6] 2014 ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme [O] [N] à la somme de 718.417,19€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 330.711,84€ ;
— Condamne in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à M. [SE] [N], en sa qualité d’héritier de Mme [O] [N], décédée le [Date décès 8] 2020 la somme de :
* 330.711,84€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 33,35€
— frais divers : 1979,48€
— perte de gains professionnels actuels : 86 115,46€
— assistance par tierce personne temporaire : 87 165,60€
— assistance par tierce personne : 20 340€
— déficit fonctionnel temporaire : 42 348€
— souffrances endurées : 50 000€
— préjudice esthétique temporaire : 20 000€
— déficit fonctionnel permanent : 10 170€
— préjudice esthétique permanent : 2204€
— préjudice d’agrément : 220,35€
— préjudice sexuel : 135,60€
— préjudice de mort imminente : 10 000€
Sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Déboute M. [SE] [N], en sa qualité d’héritier de la victime directe Mme [O] [N], de ses demandes d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une incidence professionnelle ;
— Condamne in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à M. [SE] [N], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 20 000€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à Mme [HV] [N], en sa qualité de victime indirecte, la somme de 32 409€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Condamne in solidum M. [RG] et la société Avanssur à payer à M. [SE] [N] et à Mme [HV] [N] une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Condamne la société Avanssur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 613 898,04€ à compter du 14 juin 2015 et jusqu’au 22 novembre 2024 sur la somme de 613 898,04€ ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sur la somme de 613 898,04€ ;
— Condamne in solidum M. [SE] [N] et Mme [V] [G] [N] à verser à Mme [D] et la MACSF la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [SE] [N] et Mme [V] [G] [N] à verser à Mme [Z] et la MACIF la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Mme [Z] et la MACIF de leur demande tendant à obtenir paiement de dommages-intérêts ;
— Condamne in solidum M. [RG] et la société Avanssur aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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