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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 20 ] SA, Société [ 25 ], CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/01874 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDDB
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEURS :
Madame [U], [G], [H] [C], née le 26 Avril 1994 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant : [Adresse 8], Comparante en personne.
Monsieur [I], [S], [T] [J], né le 3 Octobre 1992 à [Localité 12] (LOIRET), demeurant : [Adresse 8], Comparant en personne.
(Dossier 124019878 A. ROULIN)
DÉFENDERESSES :
Société [32], dont le siège social est sis : Chez [40] – [Adresse 43], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [20] SA, dont le siège social est sis : [Adresse 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [25], dont le siège social est sis : SERVICE CLIENTS – (réf dette 63334444 fixé par jugement) – [Adresse 45], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [37], dont le siège social est sis Chez [44] [Adresse 1] – (réf dette 146289655300022141803 [Adresse 24] [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : [Adresse 31], Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez [Adresse 27] – (réf dettes 102783749800020214305, 13918, 13902) – [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [34], domiciliée chez [38], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 6733175) – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [39], dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette trop perçu [Adresse 23]) – [Localité 19], Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dettes amendes [Adresse 23]) – [Localité 12], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26] ( [35]), dont le siège social est sis : [Adresse 13] – (réf dette 14678547 [Adresse 23]) – [Localité 17], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : Chez [44] – [Adresse 30] – (réf dette 149403883300282814630, 1911409 [Adresse 24] [Localité 15], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [36], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette [Adresse 14]) – [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [33], dont le siège social est sis : Chez [41] – Service surendettement – [Adresse 4] – (réf dette 523888819/V023691417) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [46], dont le siège social est sis : Service impayés – [Adresse 6] (réf dette 266276 BOUCEFFA – JAN) – [Localité 12] Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir écrit.
Société [21], dont le siège social est sis : Chez Cabinet Actium S.A.R.L. – [Adresse 42] (chèques impayés [Adresse 23]) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 avril 2024, Madame [U] [C], née le 26 avril 1994 à [Localité 12] (45) et Monsieur [I] [J], né le 3 octobre 1992 à [Localité 12] (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 13 février 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0,00 %, sans effacement de dette à l’issue des mesures. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 209 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 mars 2025 à la [22], Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont contesté cette décision. Ils ont sollicité un moratoire ou une diminution du montant de la mensualité retenue au motif que la situation financière du couple est instable compte tenu de la fin du congé parental de Madame [U] [C] à la date du 26 avril 2025.
Le dossier de Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 24 mars 2025 et reçu le 31 mars 2025.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception les 24 et 25 avril 2025 à l’audience du 6 juin 2025.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] se sont présentés à l’audience. Ils ont indiqué avoir déjà bénéficié d’un plan dans le cadre de leur 1er dossier de surendettement. Ils ont précisé être en cours de séparation mais ne pas souhaiter déposer deux dossiers de surendettement distincts étant toujours très liés. Madame [U] [C] a précisé que son congé parental a pris fin et qu’elle envisage une reconversion professionnelle à partir de septembre 2025. Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont indiqué que la mensualité retenue par la Commission de surendettement est trop élevée pour eux et que tous les mois, Monsieur [J] doit solliciter un acompte auprès de son employeur pour y faire face, des mensualités de 100 à 150 euros étant plus réalistes pour eux. S’agissant du loyer d’avril 2025, indiqué comme non réglé par le bailleur, Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont précisé qu’ils devaient effectuer un virement de 260 euros le jour même.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
La société [46], représentée par Monsieur [B], employé muni d’un pouvoir, a comparu et indiqué que le loyer d’avril 2025 n’a pas été versé. Elle a remis un décompte actualisé faisant état d’une créance de 648,21 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
[44] intervenant pour [28] a précisé s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le [29] a actualisé le montant de ses créances aux sommes de 1935,19 euros, 969 euros, et 138 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] un délai afin qu’ils produisent en cours de délibéré différentes pièces justificatives de leur situation personnelle et financière. Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont envoyé les éléments sollicités au Tribunal à l’exception de leurs relevés de compte par courriel du 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] a été réalisée le 21 février 2025.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 17 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] sont en cours de séparation mais souhaitent maintenir leur dossier de surendettement commun étant précisé qu’ils ont indiqué que leur séparation n’était peut-être pas définitive à l’audience. Ils ont deux enfants à charge âgés de 2 et 4 ans.
Madame [U] [C] était jusqu’à présent en congé parental et touchait de ce fait de la part de la CAF une somme mensuelle de 456,05 euros. Ce congé parental a pris fin le 25 avril 2025 comme en atteste son bulletin de paie du mois d’avril 2025. Madame [U] [C] a par ailleurs précisé que, la reprise de son emploi n’étant pas compatible avec son état de santé, elle s’orientait vers une reconversion professionnelle à partir de septembre 2025.
Madame [U] [C] perçoit cependant une aide personnalisée au logement de 413,22 euros ainsi que des allocations familiales pour un montant total de 347,65 euros.
Monsieur [I] [J] travaille et a perçu un revenu mensuel net moyen de 1518,85 euros sur les mois de mars à mai 2025.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ne sont pas imposables sur leurs revenus.
Le montant du loyer de Madame [U] [C] et de Monsieur [I] [J] est de 481,03 euros auquel il convient d’ajouter le montant du loyer du parking (21,72 euros), la provision sur charges générales (24,14 euros) et les charges de copropriété (43 et 0,90 euros). La provision d’eau froide et l’assurance sont compris dans les forfaits retenus ci-dessous.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne avec deux enfants à charge.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
La facture [33] transmise n’excède pas le forfait chauffage aussi il ne sera pas retenu de charge supplémentaire de ce chef. Il en est de même pour la facture d’assurance et les différentes factures de téléphonie, prises en compte dans les forfaits.
Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont transmis des factures relatives aux dépenses d’accueil de leurs enfants (crèche et école), la somme de 130 euros prise en compte par la Commission au titre des dépenses spécifiques aux enfants, sera dès lors prise en compte.
RESSOURCES :
Madame [U] [C] :
APL : 413,22 euros ;
Allocations familiales : 347,65 euros ;
Monsieur [I] [J] :
Salaire : 1518,85 euros ;
=> TOTAL : 2279,72 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1295 euros ;
forfait habitation : 247 euros ;
forfait chauffage : 255 euros ;
loyer : 570,79 euros ;
Enfants : 130 euros ;
=> TOTAL : 2497,79 euros.
Dans ces conditions, Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] n’ont pas de capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 399,44 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] peut ou non évoluer de façon plus favorable et de permettre dans les mois à venir de dégager une capacité de remboursement.
Les ressources de Madame [R] [C] ne sont actuellement pas connues, son congé parental ayant pris fin, elle a indiqué ne pas pouvoir reprendre son poste de travail pour des raisons médicales. Par ailleurs, elle n’a pas été en capacité de nous indiquer ses nouvelles ressources éventuelles (RSA / Allocation chômage …) et a précisé qu’elle entamera une reconversion professionnelle à partir de septembre 2025. De ce fait, sa situation est susceptible d’évoluer favorablement dans les mois à venir.
Enfin, si Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] ont déjà bénéficié de mesures pendant 1 mois, ils peuvent encore bénéficier d’une suspension de l’exigibilité de leurs créances dans le cadre du présent endettement sur une période qui ne saurait excéder 24 mois, les précédentes mesures ne concernant pas un moratoire selon leurs déclarations. .
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 6 mois avec un taux d’intérêt de 0 %, afin de permettre à Madame [U] [C] de stabiliser sa situation professionnelle ainsi que ses ressources.
Au terme de ce moratoire de 6 mois, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] de déposer un nouveau dossier de surendettement si leur situation le justifie encore.
Ce nouveau dossier devra contenir des éléments plus complets et précis sur les ressources et le patrimoine du couple.
Si la Société [46] a fourni un décompte à l’audience, ce décompte fait état de la prise en compte du dernier loyer qui n’aurait pas encore été réglé. Le montant de la créance de la Société [46] ne sera pas actualisé en ce que le nouveau décompte prend en compte des loyers et charges courants qui doivent être réglés par les débiteurs et en ce que ces derniers ont par ailleurs fait état à l’audience d’un versement le jour même.
S’agissant de l’actualisation de ses créances par le [29], le montant de ses créances a été actualisé aux sommes de 1935,19 euros, 969 euros, et 138 euros alors que les montants retenus par la commission sont de 1936,54 euros, 969 euros et 138 euros. Le faible écart entre la 1ère somme retenue par la commission et celle alléguée par le créancier n’est pas justifié par un décompte précis et détaillé et envoyé au débiteur avant l’audience de sorte qu’il n’y aura pas lieu de procéder à une actualisation.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [C], née le 26 avril 1994 à [Localité 12] (45) et Monsieur [I] [J], né le 3 octobre 1992 à [Localité 12] (45), à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 13 février 2025 et consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, sans effacement du solde du passif à l’issue et des mensualités d’un montant maximum de 209 euros ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement ;
PRONONCE au profit de Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 6 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par les débiteurs et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances, à des recherches actives d’emploi adapté à sa situation de santé ou de reconversion professionnelle de la part de Madame [U] [C], et à la réalisation des différentes démarches utiles pour obtenir les ressources et aides dont elle est susceptible de bénéficier et en tout état de cause pour permettre l’actualisation de ses ressources liées à sa perte d’emploi ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] pourront à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si leur situation le justifie encore ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à une actualisation des créances ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [U] [C] et Monsieur [I] [J] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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