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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 26 mars 2026, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/223
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01158
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKLD
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. BANQUE CIC EST, venant aux droits de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est sis, [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402, et par Maître Olivier COUSIN, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE :
Madame, [E], [T], [G], [V], née le, [Date naissance 1] 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 18 décembre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par acte authentique reçu le 31 mars 2007 par Maître, [Y], [P], Notaire à, [Localité 3], Mme, [E], [V] a souscrit un prêt immobilier « P.C.A.S. à taux fixe » auprès du CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE d’un montant de 68 000 euros au taux d’intérêt fixe de 4.30 %, remboursable en 300 mensualités, afin de financer l’acquisition de sa résidence principale sise, [Adresse 3]. Mme, [V] a également souscrit un contrat d’assurance emprunteur « Assur-prêt » annexé à l’acte authentique.
A la suite d’échéances impayées, la BANQUE CIC EST, venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, a mis en demeure Mme, [V] par LRAR du 25 janvier 2024 de régulariser le paiement des échéances impayées sous peine de résiliation du prêt.
Par LRAR du 28 février 2024, la banque a notifié la résiliation du prêt à Mme, [V].
Dans ces conditions, la banque CIC EST a entendu engager une action à l’encontre de Mme, [V].
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 mai 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 mai 2025, la SA BANQUE CIC EST, venant au droit de la société CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, a constitué avocat et a assigné Mme, [E], [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme, [V] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à M., [Z], [V], son père, personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation introductive d’instance, la BANQUE CIC EST demande au tribunal au visa des articles 1902 du code civil, l’article 1104 du code civil, et 1184 du code civil, de :
— Se déclarer compétent pour statuer ;
— JUGER recevable la demande formée par la BANQUE CIC EST ;
— JUGER bien fondées les prétentions formulées par la BANQUE CIC EST ;
— REJETER toutes fins ou moyens contraires ;
— PRONONCER la résolution du contrat de prêt retracé en compte N°30087 33 043 20017404;
— CONDAMNER Madame, [E], [V] à payer à la demanderesse la somme de
35 370, 71 €, outre les intérêts au taux de 4.30 % ainsi que les cotisations d’assurances au
taux de 0,500 % 51 compter du 28/02/2024, date du décompte ;
— CONDAMNER Madame, [E], [T], [G], [V] aux entiers dépens de
l’instance qui comprendront le cas échéant le coût des mesures conservatoires autorisées ;
— CONDAMNER Madame, [E], [T], [G], [V] à verser à la banque CIC
EST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC EST fait valoir que Mme, [V], en ne remboursant pas les échéances du crédit immobilier, a commis une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat. La demanderesse estime que le tribunal devra par conséquent prononcer la résolution du prêt et condamner Mme, [V] à payer la somme de la somme de 35 370, 71 euros, en principal avec intérêts au taux de 4.30% à compter du 28.02.2024.
Ensuite, la BANQUE CIC EST soutient également être fondée à solliciter une indemnité de 7% des sommes restant dues au titre du capital restant dû, au regard de l’article 15 des conditions générales applicables au crédit litigieux prévoyant une telle indemnité.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
1°) SUR LA RESILIATION DU PRET
Il résulte de l’article 1902 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, applicable aux faits, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, à la suite d’échéances impayées, comme cela ressort du relevé des échéances de retard du 25 janvier 2024, produit par le prêteur, la BANQUE CIC EST venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE a vainement mis en demeure Mme, [V] de régulariser sa situation par courrier recommandé du 25 janvier 2024 sous peine de résiliation du contrat. La banque a ainsi demandé à l’emprunteuse de régler la somme de 2374.81 euros au titre des échéances impayées.
Bien que régulièrement mise en demeure de régulariser sa situation, Mme, [V], qui est défaillante à la procédure, n’a pas contesté son absence de remboursement du prêt à compter du 15 août 2023.
Le décompte de la créance de la BANQUE CIC EST, arrêté au 28 février 2024, fait apparaître un retard de remboursement d’échéances s’élevant à la somme de 2 717,99 euros. Etant rappelé que le remboursement du prêt était son unique obligation contractuelle, le défaut de paiement de Mme, [E], [V] est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt. Il convient, par suite, de prononcer la résiliation du contrat de prêt reçu le 31 mars 2007 par Maître, [Y], [P], Notaire à, [Localité 3], pour défaut de paiement de l’emprunteuse, avec effet au 13 mai 2025, date de l’assignation.
2°) SUR LES EFFETS DE LA RESILIATION
Conformément à l’article L.312-22 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La banque verse aux débats le décompte des sommes dues au 28 février 2024 par l’emprunteur, en principal et intérêts, comprenant :
— le capital restant dû de 30 294,44 euros
— les échéances en retard de 2717,99 euros (capital : 1806,17 euros ; intérêts : 785,86 euros ; assurances 125,96 euros
— les intérêts courus : 103,41 euros
— l’assurance courue : 7,83 euros
— l’indemnité conventionnelle de 7% : 2247,04 euros.
Concernant l’indemnité conventionnelle, il résulte du contrat de prêt que : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur se réserve la possibilité, conformément à l’article L. 312-22 du code de la consommation : (…) soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû ; l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (…) ".
L’ancien article L. 312-22 du code de la consommation prévoit en effet : « En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Cette disposition, reprise dans la clause contractuelle du prêt, prévoit les conséquences des effets de la clause résolutoire lorsque la déchéance du terme est mise en œuvre de sorte que celle-ci entraîne des conséquences financières pour l’emprunteur, notamment des pénalités de retard.
Dès lors que la banque ne s’est pas prévalue d’une déchéance du terme, elle ne saurait bénéficier de ses conséquences de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité conventionnelle.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme, [E], [V] à payer à la BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits la société CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la somme de 33 123,67 euros, outre les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 28 février 2024, date du décompte.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme, [E], [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à la BANQUE CIC EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche la demande de condamnation de la défenderesse aux paiement au titre du coût des mesures conservatoires autorisées sera rejetée, ces coûts ne constituant pas les dépens de la présente instance.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt immobilier « P.C.A.S. à taux fixe » reçu le 31 mars 2007 par acte authentique de Maître, [Y], [P], Notaire à, [Localité 3], souscrit par Mme, [E], [V] auprès du CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE;
DIT que les effets de la résiliation seront fixés à la date de l’assignation soit le 13 mai 2025 ;
CONDAMNE Mme, [E], [V] à payer à la société BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits la société CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la somme de 33 123,67 euros, outre les intérêts au taux de 4,30% l’an à compter du 28 février 2024 ;
DEBOUTE la société BANQUE CIC EST de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% ;
CONDAMNE Mme, [E], [V] aux dépens ;
DEBOUTE la banque CIC EST de sa demande de condamnation de Mme, [V] au paiement du coût des mesures conservatoires autorisées ;
CONDAMNE Mme, [E], [V] à régler à la société BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits la société CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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