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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 21]
[Localité 12]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00147 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQ22
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n°
[L] [V]
C/
[W] [Z], Organisme [25] [Localité 24] [16], Organisme [19], [22], Société [17], [N] [R]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 20/01/2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Chloé BONAVENTURE, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 ;
Sur la contestation formée par :
Maître [L] [V]
[Adresse 8]
[Localité 10], Absent
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D’AMIENS
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [20] à l’égard de :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 14], Présent
Créanciers :
Organisme [25] [Localité 24] [16]
[Adresse 3]
[Localité 9], Absente
Organisme [19]
[Adresse 15]
[Localité 11], Absente
[22]
[Adresse 2]
[Localité 13], Absente
Société [17]
Chez [23]
[Adresse 5]
[Localité 7], Absente
Maître [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 10], Absent
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [W] [Z] a saisi le 18 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 mai 2025.
Dans sa séance du 26 août 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2025, Maître [L] [V] a contesté cette décision en faisant état des difficultés occasionnées par l’effacement d’une créance pour sa structure alors que Monsieur [W] [Z] avait manifestement conscience en sollicitant ses services de son incapacité à en assumer la rétribution.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025 par les soins du greffe.
Maître [L] [V], représenté par son conseil, maintient les termes de son recours sollicitant une autre orientation du dossier de Monsieur [W] [Z] qui sollicite les services d’avocats sans les payer.
Monsieur [W] [Z] indique ne pas être en mesure de payer les honoraires de Maître [L] [V] en raison de ses difficultés financières et non par choix.
Il précise avoir une qualification de technicien en fibre optique et faire une formation de conducteur de transport en commun. Il ajoute que ses enfants sont placés et qu’il les reçoit deux mercredis par mois. Il précise que si la dette locative est apurée, ce n’est pas en raison de paiements.
Monsieur [W] [Z] a été invité à justifier des ressources de son épouse, non déposante et des prestations familiales perçues.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [W] [Z] s’élève à 7.011,85 euros après apurement de la dette locative. Les conditions dans lesquelles la dette locative a été soldée en cours de procédure ne sont pas connues, le débiteur contestant tout paiement et l’AMSOM n’ayant pas comparu pour expliquer la situation. En l’état, il n’est donc pas possible de déterminer si le règlement de la dette résulte d’un acte positif du débiteur ou non et il n’y a à ce stade pas lieu d’en tirer de conséquence sur la procédure.
Monsieur [W] [Z] perçoit un revenu moyen de 535,86 euros dans le cadre d’un contrat d’agent d’entretien à temps partiel conclu en avril 2025. Les rémunérations perçues sont variables et dépendent notamment de l’exécution de remplacements.
Il précise, sans toutefois en justifier, ne plus percevoir d’allocations chômage.
Il perçoit avec son épouse des prestations familiales de 1.164,75 euros qui seront prises en compte dans ses ressources. Il est en effet incohérent de ne pas retenir les prestations familiales alors que Monsieur [W] [J] a déclaré des dettes à l’égard de la [18].
Soit des ressources de 1.737,61 euros.
Son épouse, non déposante, travaille également dans le cadre de contrat à durée déterminée. Sa contribution aux charges peut être retenue pour 37 euros dès lors que les prestations familiales sont déjà incluent dans les ressources de son époux.
Les enfants du couple étant placés, il n’y a pas lieu de retenir un forfait personne à charge pour chacun d’entre eux. Un forfait accueil enfant en droit de visite de deux jours par mois sera retenu.
Les charges peuvent être évaluées à la somme de 1.492 euros en retenant :
— un forfait de base de 632 euros
— un forfait habitation de 121 euros
— forfait chauffage de 123 euros
— forfait enfant de 175,20 euros
— loyer de 441 euros
En ne retenant pas les prestations familiales au titre des ressources perçues par Monsieur [W] [Z], la commission de surendettement a sous-estimé les revenus permettant de déterminer une quotité saisissable dans le calcul de laquelle la contribution aux charges est exclue. En l’espèce, le choix du couple de ne pas déposer un dossier en commun alors que les dettes sont pour partie communes est de nature à priver les créanciers de tout remboursement alors qu’il dispose d’une capacité de remboursement.
La quotité saisissable est de 302,94 euros et la capacité réelle de remboursement s’élève à 245,61 euros. En outre, la situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise dès lors qu’une formation de conducteur de transports en commun est en cours et qu’il n’existe aucun obstacle à la poursuite d’une activité professionnelle à temps plein pour le débiteur.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc inadapté à la situation de Monsieur [W] [Z] et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour l’élaboration de nouvelles mesures. Le débiteur sera opportunément invité à justifier de la non-perception d’allocations chômages en complément de son salaire et des conditions dans lesquelles la dette locative a été apurée malgré l’existence du dossier de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Maître [L] [V] en son recours,
Dit que la situation de Monsieur [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit d’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier de Monsieur [W] [Z] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour l’élaboration de nouvelles mesures de désendettement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit à titre provisoire de la présente décision.
La greffière Le juge
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