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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 9 févr. 2026, n° 23/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03884 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JBW
AFFAIRE :
M. [O] [R] (Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO) et autres
C/
M. [O] [C] (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [L]
née le 18 Juillet 1986 à [Localité 12] (VAL-DE-MARNE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [G] [T]
né le 19 Mai 1977 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [Z] [E]
née le 01 Septembre 1981 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [C] enseigne SO DIAG 13
RCS n°[Numéro identifiant 7]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [W] enseigne AJ DIAGNOSTIC
RCS n°[Numéro identifiant 8]
demeurant [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur responsabilité civile prestataire de SODIAG 13 et AJ DIAGNOSTIC, contrat d’assurance n°6840424704
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 08 février 2021, [O] [R] et [Y] [L] ont acquis de [G] [T] et de [H] [Z] [E] un appartement situé [Adresse 5].
Le diagnostic immobilier réalisé par [N] [W], sous-traitant de [O] [C], a fait apparaître une superficie de 101,37 m2. Une nouvelle mesure a fait apparaître une superficie de 96,29 m2.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2022, une expertise a été ordonnée. L’expert [U] a déposé son rapport le 25 octobre 2022.
*
Par acte en date du 05 avril 2023, invoquant un définit de surface supérieur au vingtième, [O] [R] et [Y] [L] ont assigné [G] [T] et [H] [Z] [E] aux fins qu’ils soient condamnés à leur verser avec exécution provisoire :
— la somme de 21.742,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre de la diminution de prix,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte en date du 15 décembre 2023, [G] [T] et [H] [Z] [E] ont assigné [O] [C] (nom commercial SODIAG 13), [N] [W] (nom commercial AJ DIAGNOSTIC) et la SA AXA FRANCE IARD aux fins qu’ils soient condamnés à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser :
— la somme de 21.742,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
[G] [T] et [H] [Z] [E] demandent que [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD soient condamnés à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à leur verser :
— la somme de 21.742,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ils font valoir :
— que l’erreur des diagnostiqueurs leur avait causé un préjudice,
— que le prix de vente n’avait pas uniquement été déterminé en raison de la surface de l’appartement,
— qu’ils avaient perdu une chance de vendre au même prix pour une surface moindre.
*
[O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD, ne contestant pas l’erreur de mesure, concluent au rejet des demandes indemnitaires de [G] [T] et de [H] [Z] [E], faisant valoir :
— que la diminution de prix n’était pas un préjudice indemnisable,
— que la perte de chance n’était pas démontrée.
Subsidiairement, la SA AXA FRANCE IARD demande que la franchise prévue au contrat de [N] [W], soit 3.000,00 Euros soit appliquée.
Reconventionnellement, [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur les demandes formées par [O] [R] et par [H] [Z] [E]
L’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit notamment :
Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie. (…)
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
L’expert [U] a :
— retenu une superficie de 95,52 m2 et un déficit de surface égal à 5,85 %,
— évalué la diminution du prix de vente à 21.742,00 Euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de diminution de prix formée par [O] [R] et par [Y] [L].
Le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour du jugement.
— Sur les demandes formées par [G] [T] et par [H] [Z] [E]
Le diagnostiqueur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne le mesurage de la surface privative d’un lot de copropriété.
La restitution d’une partie du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable. La condamnation n’a pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir. Le vendeur ne fait que restituer un prix auquel il n’avait pas droit, dès lors qu’il ne correspondait pas à la surface exacte du lot vendu. Il s’agit non pas d’un préjudice mais d’un simple rééquilibrage du contrat.
[O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD seront donc condamnés à relever et garantir [G] [T] et [H] [Z] [E] des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de la diminution du prix.
Si la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, il n’en demeure pas moins que [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD sont tenus de réparer le préjudice de [G] [T] et de [H] [Z] [E] qui font justement valoir que le prix de l’appartement en cause n’avait pas uniquement été fixé en fonction de sa surface et qu’ils l’auraient mis en vente au même prix en mentionnant une superficie inférieure compte tenu de sa qualité et de sa situation.
[G] [T] et [H] [Z] [E] sont donc fondés à indiquer qu’ils ont perdu le gain représenté par le prix qu’ils auraient pu obtenir du bien s’ils n’avaient pas été trompés sur sa surface, cette perte de chance constituant elle un préjudice indemnisable. Il leur sera donc alloué la somme de 21.742,00 Euros de ce chef.
La SA AXA FRANCE IARD sera tenue sous déduction de la franchise de 3.000,00 Euros.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [O] [R] et à [Y] [L] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à [G] [T] et à [H] [Z] [E] ensemble la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [O] [C], de [N] [W] et de la SA AXA FRANCE IARD les frais irrépétibles par eux exposés.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile applicable à compter du 01 janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En application de l’article 695 du Code de Procédure Civile, la rémunération des techniciens est, de droit, comprise dans les dépens. En conséquence, il est superfétatoire de faire expressément mention des frais et honoraires des experts, judiciairement missionnés.
Les frais d’un diagnostic réalisé à la demande d’une partie ne sont pas compris dans les dépens. Il appartenait à [O] [R] et à [Y] [L] de demander le remboursement de ces frais au titre du préjudice matériel.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE in solidum [G] [T] et [H] [Z] [E] à verser à [O] [R] et à [Y] [L] ensemble :
— la somme de 21.742,00 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement au titre de la diminution de prix,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir [G] [T] et [H] [Z] [E] des condamnations prononcées à leur encontre à l’exception de la diminution du prix,
CONDAMNE in solidum [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à [G] [T] et [H] [Z] [E] la somme de 21.742,00 Euros à titre de dommages et intérêts in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 18.742,00 Euros,
CONDAMNE in solidum [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à [G] [T] et [H] [Z] [E] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum [O] [C], [N] [W] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris non compris les frais de diagnostics réalisés par la SAS OKDIAGNOSTIC les 29 septembre 2021 et 22 novembre 2021,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 09 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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