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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 juil. 2025, n° 24/10009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ en qualité de, COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/10009 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7T
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Monsieur [K] [I]
Madame [G] [I] née [M]
C/
Maître [J] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société EWECO
(agissant sous le nom D’OBJECTIF SOLAIRE)
Société COFIDIS
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [I] née [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Maître [J] [E]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société EWECO
(agissant sous le nom D’OBJECTIF SOLAIRE)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparant
Société COFIDIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE
SELARL HKH AVOCATS
Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EWECO
(agissant sous le nom D’OBJECTIF SOLAIRE)
Expédition délivrée à :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant bon d’achat du 31-10-17 , M. [I] [K] et MME [I] [G] ont commandé l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique à la société EWECO pour un montant total de 25500 euros.
M. [I] [K] et MME [I] [G] ont souscrit un crédit auprès de la société COFIDIS de 25500 € au taux contractuel de 3.62% (taux débiteur) l’an aux fins de financement de l’installation sur 120 mois.
Par acte de commissaire de justice du 02-10-24 concernant la société EWECO prise en la personne de Maître [J] [E] es qualité de mandataire liquidateur et du 09-10-24 concernant la société COFIDIS , M. [I] [K] et MME [I] [G] les ont assigné en justice devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
dire et juger que la société EWECO a commis un dol à l’encontre de M. [I] [K] et MME [I] [G] ;dire et juger que la société COFIDIS a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société EWECO par la fourniture de financement malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer ;dire et juger que la société EWECO et la société COFIDIS seront solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [I] [K] et MME [I] [G] ;
prononcer l’annulation du contrat de vente liant M. [I] [K] et MME [I] [G] et la société EWECO ;condamner Maître [J] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société EWECO à procéder , aux frais de la liquidation , à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de M. [I] [K] et MME [I] [G] dans un délai de deux mois à compter de la décision ;dire que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation l’ensemble du matériel dans les deux mois suivant la signification du jugement M. [I] [K] et MME [I] [G] pourront en disposer à leur guise ;
prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant M. [I] [K] et MME [I] [G] et la société COFIDIS ;ordonner le remboursement des sommes versées par M. [I] [K] et MME [I] [G] à la société COFIDIS au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 31320.93 euros ;condamner la société COFIDIS à verser à M. [I] [K] et MME [I] [G] la somme de 4581.74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la panne sur l’ondulateur ;
condamner la société COFIDIS à verser à M. [I] [K] et MME [I] [G] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice financier et la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;condamner solidairement la société EWECO et la société COFIDIS au paiement des entiers dépens outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 12-05-25.
A cette date, M. [I] [K] et MME [I] [G] représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, réitèrent leur demandes conformément à l’assignation.
Au soutien de leur demande, ils soulèvent la nullité des contrats sur le fondement des vices du consentement, M. [I] [K] et MME [I] [G] ayant été trompés par la société EWECO .
Ils mentionnent qu’ils ont fait l’objet d’un dol du fait que l’achat devait être autofinancé par la revente de l’énergie électrique à EDF ; que cette rentabilité n’a jamais été atteinte.
Ils produisent à l’appui de leurs demandes un rapport d’ expertise de la société 2CLM du 10-02-23.
La société EWECO , prise en la personne de la Maître [J] [E] es qualité de mandataire liquidateur de la société EWECO , régulièrement citée par acte remis à personne morale n’est ni présente ni représentée.
La société COFIDIS représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, réitère ses demandes conformément à ses conclusions.
L’établissement de crédit soutient in limine litis que la demande est prescrite à compter du jour où l’emprunteur est “en mesure de déceler les erreurs par lui alléguées”.
. Il soutient que les articles du Code de la Consommation sont reproduits sur le bon de commande et que les prétendues irrégularités soulevées sont prescrites dans le délai de cinq à compter de la date du bon de commande du 31-10-17 soit le 31-10-22 .
. Il allègue qu’il n’y a eu aucune promesse d’autofinancement de l’installation par la société EWECO .
Les demandeurs se seraient nécessairement aperçus de cette insuffisance de production d’énergie dès la réception de la première facture fournie.
. Il rejette sa responsabilité dans la faute alléguée par les demandeurs d’avoir débloqué des fonds pour une opération qu’il savait irrégulière . Il rappelle que l’établissement de crédit avait l’obligation de procéder au financement à compter de la délivrance de l’attestation de livraison conforme .
En conséquence la société COFIDIS demande :
— le débouté , à titre principal , des demandes de M. [I] [K] et MME [I] [G] ,
— à titre subsidiaire la condamner uniquement à rembourser les intérêts et frais perçus pour un montant de 3193.36 euros ,
— à titre très subsidiaire condamner les demandeurs à lui rembourser la capital de 20500 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement ,
— en tout état de cause leur condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , outre les dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 30-07-25.
MOTIFS
Sur la recevabilité de leurs demandes
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par actes de commissaire de justice en date des 02-10-24 et 09-10-24 , M. [I] [K] et MME [I] [G] ont fait assigner la société EWECO prise en la personne de la Maître [J] [E] es qualité et la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin.
Aux termes de ces actes et de leurs demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, M. [I] [K] et MME [I] [G] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la société COFIDIS .
En l’occurrence, le contrat de vente a été signé 31-10-17 et l’action intervient sept ans après la signature.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, les demandeurs font valoir qu’ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque.
En premier lieu, il y a lieu de constater qu’ils ne démontrent par aucune pièce que la société EWECO s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement.
En second lieu et en tout état de cause, la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque.
En l’espèce, le contrat d’achat avec EDF, n’est pas versé aux débats
La première facture fournie par les demandeurs concerne la période du 04-04-21 au 04-04-22 en pièce 6 . Le dossier du défendeur en pièce 5 présente une facture concernant la période du 04-04-18 au 04-04-19 , l’index du 04-04-18 étant à zéro. Il peut donc s’agir de la première facture.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 02-10-24 et 09-10-24 date de plus de cinq années après le premier relevé annuel de la production d’électricité le 04-04-19 . Il appartenait aux demandeurs de surveiller leur compteur de production d’électricité après l’installation de la centrale en décembre 2017 .
Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu.
S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription.
La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die.
Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants :
• Il est reproduit dans les conditions générales de vente du contrat en date du 31-10-17 les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation: cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits.
• L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies . Il y a également lieu de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL et a fortiori obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu’être délivrée après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation.
Ces différentes étapes durant plusieurs mois en 2017 et en 2018 , au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par les demandeurs, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’EDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour M. [I] [K] et MME [I] [G] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement.
Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard en 2023. L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite .
Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 02-10-24 et 09-10-24 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables.
Sur les autres demandes :
M. [I] [K] et MME [I] [G] , qui succombent, supporteront les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de M. [I] [K] et MME [I] [G] irrecevables;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [I] [K] et MME [I] [G] à payer à la société COFIDIS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [I] [K] et MME [I] [G] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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