Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 28 juil. 2025, n° 25/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/04600 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CDZ
Minute : 25/156
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
S.C.I. QUINTESSENCE
Copie exécutoire :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme :
S.C.I. QUINTESSENCE
Le 28 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 28 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6] Pris en la personne de SAS IMMO DE FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
S.C.I. QUINTESSENCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 25/04/2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a fait citer la SCI QUINTESSENCE devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 2597,56 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/02/2025 ;
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée à étude, la SCI QUINTESSENCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Sur la créance du syndicat au titre des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, à celui des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs et doivent en outre abonder au fonds travaux dans la mesure et selon les modalités précisées à l’article 14-2-1 de cette même loi, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
En application des dispositions de l’article 14-1 de cette même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
Les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas toutefois pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalité de paiement et d’exigibilité.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que la SCI QUINTESSENCE s’avère effectivement redevable de la somme de 1727,84 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre de l’arriéré de charges impayé dû au 01/04/2025, ce qu’elle ne semble du reste pas contester, faute de s’être fait représenter à l’audience à laquelle elle a été citée à comparaître.
La SCI QUINTESSENCE sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2025, date de l’assignation.
S’agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 350 euros, dès lors que rien ne justifie l’envoi et la facturation d’autant de mises en demeure, relances, sommations et frais de suivi de procédure par le syndic. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages-intérêts
Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Rien ne s’oppose à ce que la capitalisation des intérêts sollicitée soit ordonnée. Elle sera en conséquence autorisée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI QUINTESSENCE, qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 1200 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SCI QUINTESSENCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] :
— la somme de 1727,84 euros (2ème trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/04/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2025 ;
— la somme de 350 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 25/04/2025 ;
DEBOUTE le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SCI QUINTESSENCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI QUINTESSENCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04600 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CDZ
DÉCISION EN DATE DU : 28 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
S.C.I. QUINTESSENCE
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Prestation familiale ·
- Débats
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Ester en justice ·
- Publication ·
- Journal officiel ·
- Syndicat ·
- Capacité ·
- Conformité ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Assurances ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Expertise judiciaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Frais médicaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Juge
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Activité professionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Indemnités journalieres ·
- Capacité ·
- Expert ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Propos ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Contentieux ·
- Protection
- Nom commercial ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Prétention ·
- Procédure participative ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lieu
- Tribunal judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.