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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 24/07663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07663 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7OJ
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— Mme [Y] [E]
pièces retournées
le 25 mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 juillet 2022, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [Y] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 10 691,76 euros, remboursable en 61 mensualités de 200,53 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,59 % et un taux annuel effectif global de 4,688 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Peugeot 308 GTI immatriculé [Immatriculation 10], livré le 27 juillet 2022.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, mis en demeure Mme [Y] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 août 2024, la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes au titre des échéances impayées, du capital restant dû, des intérêts et pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile,La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er février 2023,La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation),
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 12] de :
— condamner Mme [Y] [E] à payer la somme de 11 279,06€ avec intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 25 mai 2023,
— condamner Mme [Y] [E] à restituer le véhicule Peugeot 308 finance, et ce, sous astreinte,
— condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 458€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 11 073,01€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023.
A titre infiniment subsidiaire, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 10 090,17€ avec intérêts au taux contractuel de 4,59% à compter du 25 mai 2023.
L’établissement bancaire soutient que le contrat est résilié depuis le 16 juin 2023, date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, du fait de la carence de Mme [Y] [E] dans son obligation de payer les mensualités.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Y] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [Y] [E] a été assignée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 19 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— Interrogation des services de la mairie : [11] Mairie de [Localité 7] n’a pu me communiquer aucun renseignement sur l’intéressée
— Interrogation du dernier employeur connu : l’employeur m’est inconnu
— Consultation de l’annuaire électronique (pages blanches ou jaunes), des sites internet Google.fr, Facebook.com, Société.com, Infogreffe, Bodacc…: les recherches via internet sont restées infructueuses, aucun résultat concret ne permettant de localiser l’adresse actuelle de l’intéressée n’a pu être obtenu
— Interrogation du concierge, du logeur, du propriétaire : le propriétaire m’est inconnu
— Remarque concernant l’adresse indiquée: le nom de l’intéressée ne figure sur aucune boite aux lettres ou sonnette
— Autres remarques: la requérante n’a pas connaissance de l’adresse actuelle de l’intéressée; je ne possède ni son adresse mail ni son numéro de téléphone
Au regard des éléments du dossier, ces recherches sont suffisantes.
Mme [Y] [E] n’a pas comparu à l’audience. Elle n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 juillet 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
La société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, Mme [Y] [E] a signé électroniquement l’offre de prêt le 19 juillet 2022. Or, il ressort de la consultation FICP, que l’établissement bancaire a effectué cette recherche le 21 juillet 2022, soit postérieurement à la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 10 090,17 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Y] [E] (10 691,76 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (601,59 euros). Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
Dès lors, la subrogation de l’article 1346-2 du code civil peut être réalisée par acte sous seing privé et sous réserve de la réalisation des conditions suivantes :
— la stipulation d’une clause de réserve de propriété dans l’acte de vente ou dans un acte séparé auquel le vendeur et l’acquéreur/emprunteur sont parties et antérieur ou contemporain à la vente,
— une clause par laquelle l’emprunteur subroge le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété précitée,
— une quittance subrogative qui mentionne expressément l’origine des fonds.
À défaut, la subrogation n’a pas joué et la restitution du véhicule financé n’est juridiquement pas possible.
En l’espèce, si l’établissement bancaire se prévaut d’une clause de réserve de propriété à son profit, elle ne produit ni l’acte de vente, ni un acte séparé auquel le vendeur et l’acquéreur/emprunteur sont parties et antérieur ou contemporain à la vente qui stipule une telle clause. La facture produite est insuffisante à démontrer cette clause contractuelle.
Faute de démontrer l’existence d’une clause de réserve de propriété, la demande en restitution de la SA CA CONSUMER FINANCE sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 19 juillet 2022 par Mme [Y] [E] ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 10 090,17 euros (dix mille quatre-vingt-dix euros et dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
DÉBOUTE la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la société CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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