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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 11 sept. 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02770 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJYI
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [T]
C/
Monsieur [B] [I]
JUGEMENT contradictoire du 11 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Monsieur [B] [I]
Copie :
délivrées le 11/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [T]
né le 21 Janvier 1942 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 décembre 2024, n° C-83137-2024-004893
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [I]
exerçant sous l’enseigne commercial DD ELECTRONICS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [D] [C] son épouse
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
En présence de Madame [U] [N], auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 SEPTEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 23 avril 2025, Monsieur [Z] [T] a fait assigner Monsieur [B] [I], exerçant sous le nom commercial DD ELECTRONICS, par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [T] a sollicité de :
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 541,50 euros en réparation de la perte du colis litigieux ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— Condamner le défendeur à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [I], exerçant sous le nom commercial DD ELECTRONICS, a sollicité de :
— Rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;
— Subsidiairement, les rejeter sur le fond ;
— A titre plus subsidiaire, réduire l’indemnisation à la somme de 349 euros ;
— En tout état de cause, débouter le demandeur de ses prétentions et le condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’aucune note en délibéré n’ayant été autorisée lors des débats par la juridiction, il y a lieu d’écarter les écritures reçues de la part de Monsieur [B] [I] en cours de délibéré.
Sur la recevabilité des prétentions de Monsieur [Z] [T]
Il résulte de l’article 750-1 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le demandeur justifie en sa pièce n°13 d’un échec de conciliation, mais sans verser aux débats la démonstration que Monsieur [B] [I] a été effectivement touché par un courrier de convocation par devant le conciliateur de justice, tel par exemple le bordereau de réception d’un pli recommandé. Au surplus, l’échec de cette conciliation est d’autant plus surprenant que le défendeur justifie avoir proposé de son initiative une solution transactionnelle, ce dont les parties ont convenu lors de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] [T] ne justifie pas d’une tentative de conciliation valablement diligentée et toutes ses prétentions seront rejetées comme irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [B] [I], exerçant sous le nom commercial DD ELECTRONICS, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevables l’intégralité des prétentions de Monsieur [Z] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Monsieur [B] [I], exerçant sous le nom commercial DD ELECTRONICS, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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