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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 oct. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 07 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNV
du rôle général
[W] [O]
c/
[A] [R]
GROSSES le
— la SCP VILLATTE-DESSERT
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies électroniques :
— la SCP VILLATTE-DESSERT
— la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Copies :
— Expert (M. [K] [D])
— Dossier RG 25/663
— Dossier RG 24/824 (minute n° 25/49)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS substituée par la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 décembre 2018, monsieur [W] [O] a été victime d’une fracture fermée des deux os de la jambe droite suite à une chute.
Le 04 décembre 2018, il a fait l’objet d’une ostéosynthèse réalisée par le docteur [G] [C] exerçant au sein de la clinique [9] de [Localité 5] en qualité de chirurgien orthopédiste.
Monsieur [O] est resté hospitalisé jusqu’au 06 décembre 2018, date à laquelle il a regagné son domicile.
Dès le 18 décembre 2018, l’infirmière en charge des soins de monsieur [O] a constaté des troubles cicatriciels avec présence d’une fièvre significative.
Le 19 décembre 2018, le docteur [T], médecin traitant de monsieur [O], lui a prescrit de l’amoxicilline.
En raison de la persistance de l’infection, monsieur [O] a dû consulter le docteur [C] les 24 et 26 décembre 2018 et poursuivre les antibiotiques jusqu’au 03 janvier 2019.
Monsieur [O] a de nouveau consulté le docteur [C] les 04 janvier, 11 février et 26 février 2019.
Le 28 janvier 2019, monsieur [O] a été pris en charge en hôpital de jour au CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [8] à [Localité 4], période durant laquelle l’infection n’a cessé de s’aggraver.
Le 25 mars 2019, il a été procédé à l’ablation du matériel et des prélèvements bactériologiques ont permis d’isoler le germe staphylococcus aureus méti sensible.
Après avis du service d’infectiologie du CHU de [Localité 5], le Dr [C] a procédé à la prescription d’OFLOCET et de RIFADINE pour une durée de 6 semaines avec poursuite des soins locaux.
C’est dans ces conditions que la réalisation d’un lambeau cutané de couverture a été proposée au patient par le Dr [V] puis le Dr [U] les 13 et 25 septembre 2019.
Un prélèvement local a également été réalisé le 14 octobre 2019 a retrouvé la persistance du germe staphylococcus aureus méti sensible entraînant une nouvelle antibiothérapie à compter du 21 octobre 2019.
Le 06 novembre 2019, monsieur [O] s’est vu proposer une chirurgie en deux temps par le Centre Universitaire Hospitalier (CHU) de [Localité 5], avec un arrêt de ses activités professionnelles pendant 15 mois.
Monsieur [O] a sollicité un second avis auprès des Hospices Civils de [Localité 7] où il a été hospitalisé du 26 mai au 04 juin 2020 pour procéder à un curetage, une injection d’un substitut osseux et une couverture de la plaie chronique par un lambeau libre antérolatéral de la cuisse.
Monsieur [O] a finalement été admis en hospitalisation de jour à l’hôpital de [Localité 6] les 26 août 2020,12 novembre 2020 et 06 mai 2021.
Monsieur [O] a cessé de prendre des antibiotiques le 26 août 2020 et a repris son activité professionnelle à compter du 27 août 2020.
Monsieur [O] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Rhône-Alpes à l’encontre du [9] et du Dr [G] [C].
La Commission a ainsi désigné un collège d’experts en la personne du Dr [P], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et du Professeur [L], spécialisé en disciplines biologiques et maladies infectieuses.
Dans le cadre de cette expertise, le Dr [S] [T] et le CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [8] ont été appelés en cause.
Le collège d’experts a rendu son rapport le 26 juin 2022, concluant à un accident médical et excluant la nature nosocomiale de l’infection.
Suivant avis contraire du 04 janvier 2023, la Commission a estimé que monsieur [O] a été victime d’une infection nosocomiale et d’une prise en charge tardive imputable au Dr [C], au Dr [T] et au CENTRE DE RÉÉDUCATION DE [8].
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 09, 11, 12, 13 et 17 septembre 2024, monsieur [W] [O] a assigné la SAS [9], l’Association CENTRE DE RÉÉDUCATION [8], la SHAM (SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES), ès qualités d’assureur du [9] et du CENTRE DE RÉÉDUCATION [8], monsieur [G] [C], la compagnie BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, en sa qualité d’assureur du docteur [G] [C], monsieur [S] [T], la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du docteur [S] [T], la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM) et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025, le Dr [J] [F] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 29 mars 2025, le Dr [D] a été désigné en lieu et place du Dr [F].
Par acte en date du 31 juillet 2025, monsieur [W] [O] a assigné monsieur [A] [R] en référé afin de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables et de lui voir enjoindre de produire son attestation d’assurance applicable au moment des faits.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur [A] [R] a formulé les plus vives protestations et réserves d’usage notamment en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité. En outre, il a sollicité de voir ordonner qu’il puisse communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées. Il a également proposé une rédaction différente de la mission de l’expert telle qu’exposée au dispositif de ses écritures.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Monsieur [W] [O] considère que la responsabilité du docteur [R], médecin anesthésiste, est susceptible d’être engagée.
En réponse, monsieur [A] [R] ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
En l’espèce, il apparaît qu’une première réunion d’expertise s’est tenue le 10 juillet 2025. Au terme de ce premier accedit, l’expert judiciaire, le docteur [D], et son sapiteur, le docteur [H], ont constaté l’absence de traçabilité de l’administration d’antibiotiques avant la prise en charge au bloc opératoire de monsieur [O].
Dans son courrier en date du 21 juillet 2025 versé au dossier par le demandeur, l’expert judiciaire précise en effet : « L’antibioprophylaxie est un élément clé de la prévention des infections en chirurgie orthopédique et traumatologique et son absence induit une perte de chance d’éviter une infection. Cette antibioprophylaxie est généralement sous la responsabilité au moins partielle de l’anesthésiste prenant en charge le patient durant l’intervention chirurgicale ».
Or, il n’est pas contesté que le docteur [R] est intervenu en qualité de médecin anesthésiste lors de l’opération litigieuse réalisée le 04 décembre 2018.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [A] [R], médecin anesthésiste.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur la demande d’injonction de production de pièce
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
En l’espèce, monsieur [O] sollicite de voir enjoindre monsieur [A] [R] à produire son attestation d’assurance applicable au moment des faits.
Dès lors qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Si l’expert venait à faire face à une résistance des parties, il lui appartiendrait d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande à ce stade.
3/ Sur le secret médical
En l’espèce, monsieur [A] [R] sollicite du juge des référés qu’il ordonne qu’il puisse communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées.
En application des articles L.1110-4 et R.4127-4 du Code de la santé publique, le médecin est tenu de protéger les informations et documents médicaux concernant la personne qu’il a examinée ou soignée.
L’accès à des pièces couvertes par le secret médical ne peut être autorisé que par la personne examinée ou soignée qui les sollicitera après du médecin ou de l’établissement de santé les détenant.
En cela, un document couvert par le secret médical ne peut être communiqué qu’à la demande du patient concerné (Cass. Civ. 1ère, 25 novembre 2010, n°09-69.721).
Par conséquent, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, n°08-12.742).
Il s’ensuit qu’un rapport médical établi par un médecin à la demande d’une première société d’assurance et détenu par le médecin-conseil d’une seconde société d’assurance est couvert par le secret et ne peut être remis à l’expert judiciaire sans avoir obtenu l’autorisation de la personne examinée (Cass. Crim., 16 mars 2021, n°20-80.125).
Il en va cependant autrement lorsque la pièce ou information couverte par le secret médical, dont notamment un rapport d’expertise amiable, est détenu par l’une des parties à l’instance en référé-expertise.
En matière civile, si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties. Le secret médical n’est donc pas opposable au médecin-expert (Cass. Civ 2ème,22 novembre 2007 D 2008 IR 95).
Il s’ensuit que « l’expert [peut] ainsi se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise. Il ne [communique] directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant le patient qu’avec son accord. A défaut d’accord de celui-ci, ces éléments [sont] portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles [ont] désigné à cet effet » (CA Riom, Ch. Com., 4 septembre 2024, n°23/01740).
Il résulte de ce qui précède que le secret médical n’est pas opposable au médecin-expert s’agissant des pièces ou informations médicales détenues par les parties au litige.
L’expert pourra ainsi se faire remettre par les parties tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, dans le respect des principes ci-avant énoncés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
4/ Sur la demande reconventionnelle de modification de la mission
En l’espèce, monsieur [A] [R] sollicite de voir confier la mission d’expertise à un collège d’expert et propose une rédaction de celle-ci qui lui parait plus complète et plus conforme aux dispositions du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande n’est pas suffisamment explicitée dans ses écritures.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert désigné ou éventuellement aux parties de formuler une demande de modification de la mission de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
5/ Sur les frais
Monsieur [W] [O], demandeur, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [A] [R] les opérations d’expertise confiées au docteur [J] [F] par ordonnance de référé initiale en date du 21 janvier 2025 et par ordonnance de changement d’expert en date du 29 mars 2025 au docteur [K] [D], désigné en lieu et place du docteur [F],
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 15 février 2026 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au docteur [K] [D], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [W] [O], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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