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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 mars 2026, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Du 27 mars 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3BGH
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
,
[V], [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Céline MASBOU, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Hermine PEYRONNET substituant Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame, [V], [J]
née le 09 Décembre 1986 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Janvier 2026
Délibéré du 23 février 2026 prorogé au 27 mars 2026, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 octobre 2025 à comparaître à l’audience du 9 janvier 2026 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame, [V], [J] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé dans la résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 5], logement numéro 8, rez-de-chaussée et d’un emplacement de stationnement porte 7à la même adresse à Léognan 33 850 à compter du 21 octobre 2025 , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1787,95 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 20 août 2025.
À l’audience du 9 janvier 2026, la requérante est représentée par son conseil qui indique que la dette locative actualité s’élève à la somme de 2671,56 € et s’oppose à tout délai de paiement en l’absence de tout règlement depuis mai 2025 tout en précisant que la locataire a quitté les lieux le 12 décembre 2025 et qu’il a été nécessaire de procéder à des réparations locatives au regard de l’état des lieux de sortie.
La défenderesse présente à l’audience reconnaît sa dette et envisage de déposer un nouveau dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 6 novembre 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 août 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 20 août 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame, [V], [J] aux fins de résiliation du bail d’habitation et de l’emplacement de parking pour la somme au total de 1023,26 € euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 21 octobre 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et celui de l’emplacement de parking.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de Madame, [V], [J] qui a quitté les lieux le 12 décembre 2025.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance comprenant l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2671,56 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Madame, [V], [J] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de la condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 20 août 2025.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 21 octobre 2025 la résiliation du bail d’habitation et ceui de l’emplacement de parking en vertu de la clause résolutoire du logement situé dans la, [Adresse 6], logement numéro 8, rez-de-chaussée et d’un emplacement de stationnement même adresse à, [Adresse 7] .
Condamne Madame, [V], [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 2671,56 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Condamne Madame, [V], [J] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 20 août 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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