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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 19/01458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/01458 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JSD7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00023
N° RG 19/01458 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JSD7
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [I] [O] (CCC)
[12] ([7])
— au représentant ([6]) par LS
[X] [N]
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [U] [D], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par [X] [N], en qualité de représentant syndical [8], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [G] [A] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant 2011, Monsieur [O] [I] commençait à travailler au sein de l’EPHAD du Danube comme agent technique.
Courant janvier 2016, une nouvelle direction arrivait au sein de l’EPHAD du Danube.
Le 13 mars 2018, l’employeur de Monsieur [O] [I] transmettait à la [5] une déclaration d’accident du travail suite à la production par le salarié d’un certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 05 mars 2018 indiquant que son patient souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle très mal vécue en visant une date d’accident du travail au 02 mars 2018.
Le 18 avril 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Monsieur [O] [I] à savoir qu’il déclarait souffrir d’un état dépressif suite aux propos diffamatoires et répétitifs de la directrice de l’EPHAD qui lui avait par exemple refusé de s’occuper des résidants courant décembre 2017 car il était payé pour entretenir le bâtiment et non pour faire l’animateur.
Le 07 mai 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [S] [K], membre du [9] à savoir qu’elle déclarait que les risques psycho-sociaux du Danube étaient avérés et que Monsieur [O] [I] était clairement en détresse psychique.
Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [F], membre du [9] à savoir qu’elle déclarait que Monsieur [O] [I] était en grande souffrance et que l’établissement du Danube était en ébullition face au management de la directrice.
Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [Y], directrice des ressources humaines à savoir qu’elle déclarait qu’il existait deux clans au sein de l’EPHAD, que le management de la directrice n’était pas forcément au standard attendu mais qu’il n’y avait aucune intention de nuire chez elle et que le salarié avait aussi des torts à l’aune de la lettre d’observations du 22 décembre 2016 mentionnant une prise de liberté dans les horaires et une absence d’exécution des tâches confiées.
Le 09 mai 2018, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [R] [V], témoin des faits du 02 mars 2018 à savoir qu’elle déclarait que la directrice avait simplement demandé à ce dernier pourquoi il n’était pas resté avec un prestataire la veille pour tout nettoyer après 16h00 alors qu’il savait qu’il pouvait récupérer ses heures supplémentaires et que Monsieur [O] [I] avait élevé la voix avant de partir.
Le même jour, l’enquêteur de la [5] retranscrivait les propos de Madame [L] [C], directrice de l’EPHAD à savoir qu’elle déclarait qu’après la lettre d’observations de décembre 2016, elle avait réussi à travailler avec Monsieur [O] [I] même s’il ne faisait pas parfaitement son travail, qu’il fallait le relancer et qu’il râlait mais que cela s’était arrêté avec l’emprise d’un médecin sur le salarié qui l’avait retourné contre elle.
Le 13 juin 2018, Monsieur [O] [I] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de son syndrome anxiodépressif comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [H] le 05 mars 2018 indiquant que son patient souffrait d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle très mal vécue en visant une date d’accident du travail au 02 mars 2018.
Le 23 novembre 2018, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 27 février 2019, le [11] rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier que ce dernier avait une conception très personnelle de son profil de poste.
Le 04 mars 2019, la [5] informait Monsieur [O] [I] du refus de prise en charge de sa pathologie hors tableau comme une maladie professionnelle.
Le 23 avril 2019, Monsieur [O] [I] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 septembre 2019, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse du salarié.
Le 15 novembre 2019, Monsieur [O] [I] saisissait le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg devenu tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 13 novembre 2023, le [10] rejetait le lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier qu’il était impossible d’avoir un avis contraire au premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle qui était très bien argumenté.
Le 12 février 2024, la [5] concluait à la confirmation du refus de reconnaissance de la pathologie du salarié comme une maladie professionnelle.
Le 05 septembre 2024, Monsieur [O] [I] concluait à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en considérant que son syndrome anxiodépressif était lié à son activité professionnelle.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la Monsieur [O] [I] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que le demandeur échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son activité professionnelle dans la mesure où le salarié a tout d’abord considéré qu’il existait un évènement unique et soudain à savoir une réflexion de sa directrice en date du 02 mars 2018 constituant un accident du travail avant de changer d’avis et de considérer qu’il souffrait depuis des mois d’un management inadéquat l’ayant conduit à développer la pathologie susvisée ce qui déjà nuit grandement à la crédibilité du salarié lorsque lui-même ne déclare pas spontanément souffrir d’un stress particulier à son travail mais avoir subi un évènement unique et isolé mais aussi dans la mesure où le salarié a démontré une vision très personnelle de son activité professionnelle en totale inadéquation avec son contrat de travail comme agent technique puisqu’il ne conteste nullement avoir voulu réaliser des gâteaux de Noël avec les résidents de l’EPHAD et ceci en totale contradiction avec sa mission au sein de l’établissement et sans avoir les diplômes nécessaires à la prise en charge de personnes âgées dépendantes ;
Attendu que même si la juridiction de céans n’est nullement liée par les deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, il n’en demeure pas moins qu’elle relève que le demandeur ne produit aucune pièces permettant de mettre à mal ces derniers et que l’absence d’éléments extra-professionnels dans ces avis comme souligné par le demandeur ne peut en soi constituer une preuve du caractère professionnel de la pathologie dans la mesure où le raisonnement du salarié constitue une inversion de la charge de la preuve ;
Attendu en effet que ce n’est pas à la [5] de démontrer qu’en l’absence d’éléments extra-professionnels, la pathologie n’est pas d’origine professionnelle mais c’est bien au salarié de rapporter la preuve que même en l’absence d’éléments extra-professionnels, il existe bel et bien un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ce que le demandeur échoue à prouver ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [O] [I] de sa requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [I] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [I] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [I] de sa requête en reconnaissance de son syndrome anxiodépressif en date du 05 mars 2018 comme une maladie professionnelle ;
VALIDE la décision de la [5] en date du 04 mars 2019 informant Monsieur [O] [I] de son refus de prendre en charge son syndrome anxiodépressif en date du 05 mars 2018 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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