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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 31 MARS 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 26/00026 – N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ4H
A l’audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. ARCASA LOC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.S. 2TMG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er mars 2016, Monsieur [S] [P] a consenti à la SAS 2TMG un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2016, moyennant un loyer annuel de 7800 euros HT, outre le paiement de 100 euros à titre de provision sur charge.
Par acte du même jour, Monsieur [S] [P] a consenti à la SAS 2TMG un contrat de location concernant un box à usage de remise situé [Adresse 3] à [Localité 2] (40), pour une durée d’une année, moyennant un loyer mensuel de 250 euros, outre la somme de 50 euros à titre de provision sur charge.
Aux termes d’un acte authentique de vente en date du 17 janvier 2022, la SCI ARCASA LOC a acquis de Monsieur [P] la pleine propriété des locaux donnés à bail (local commercial et local à usage de remise).
Par acte du 12 décembre 2025, la SCI ARCASA LOC a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial et de justifier d’une assurance locative.
Par acte du 18 décembre 2025, la SCI ARCASA LOC a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers du box de remise et de justifier d’une assurance locative visant la clause résolutoire prévue au contrat de location.
Par acte du 27 janvier 2026, la SCI ARCASA LOC a assigné la SAS 2TMG devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
Concernant le bail commercial :
— constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 12 janvier 2026 et en conséquence prononcer la résiliation du bail à cette date,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de la SAS 2TMG et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner la SAS 2TMG à lui payer la somme de 5435 euros, au titre de la provision à valoir sur les loyers commerciaux impayés de janvier 2025 à janvier 2026, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2025,
— condamner la SAS 2TMG à lui verser au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 937 euros à compter du mois de février 2026, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
Concernant le box à usage de remise :
— constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 janvier 2026 et en conséquence prononcer la résiliation du bail à usage de remise à compter de cette date,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— ordonner l’expulsion de la SAS 2TMG et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets garnissant les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner la SAS 2TMG à lui payer la somme de1800 euros au titre de la provision à valoir sur les loyers impayés d’août 2025 à janvier 2026, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamner la SAS 2TMG à lui verser au titre de l’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 300 euros, à compter du mois de février 2026, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux,
En tout état de cause :
— condamner la SAS 2TMG au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— dire que l’exécution provisoire ne saurait être écartée.
A l’audience du 17 février 2026, la SCI ARCASA LOC représentée par son conseil a soutenu ses demandes.
Assignée à étude, la SAS 2TMG n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, le bailleur justifie de ce que le fonds de commerce exploité dans le cadre du bail commercial consenti n’est grevé d’aucune inscription.
Sur la résiliation des baux et les demandes d’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, les baux signés par les parties (bail commercial et contrat de location du local à usage de remise) contiennent des clauses résolutoires qui prévoient que les baux seront résiliés de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 12 décembre 2025, concernant le local commercial, la SCI ARCASA LOC a fait délivrer à la SAS 2TMG un commandement de payer la somme de 3561 euros (loyers impayés de août à novembre 2025) et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs du local, visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 décembre 2025, concernant le local loué à usage de remise, la SCI ARCASA LOC a fait délivrer à la SAS 2TMG un commandement de payer la somme de 1200 euros (loyers impayés de août à novembre 2025) et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs du local, visant la clause résolutoire.
Il résulte des décomptes présentés dans l’assignation que les dettes n’ont pas été apurées dans le mois des commandements, et que le preneur n’a pas justifié des assurances souscrites au titre des risques locatifs, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation des baux intervienne de plein droit les 13 janvier 2026 (pour le local commercial) et 19 janvier 2026 (pour le local à usage de remise), soit un mois après la délivrance des commandements.
Compte tenu de la résiliation des baux (bail commercial et bail relatif au local à usage de remise), et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS 2TMG sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef des locaux donnés à bail (local commercial et local à usage de remise), sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte.
Les baux étant résiliés, la SAS 2TMG sera condamnée à payer à titre provisionnel des indemnités d’occupation équivalentes aux montants des loyers et des charges, depuis l’acquisition des clauses résolutoires jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Sagissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra à la bailleresse de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Concernant le bail commercial, il est justifié par la bailleresse d’une créance de 5435 euros au 31 janvier 2026.
Il est également justifié, concernant le local à usage de remise, d’une créance de 1800 euros au 31 janvier 2026.
Ces sommes n’étant pas sérieusement contestables, il convient de condamner la SAS 2TMG à les régler à la SCI ARCASA LOC, à titre d’indemnités provisionnelles à valoir sur les arriérés locatifs dus à cette date, avec, concernant le local commercial, intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3561 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus, et pour le local à usage de remise, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1200 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.
Sur les autres demandes
La SAS 2TMG qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 12 et 18 décembre 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial en date du 13 janvier 2026,
CONSTATONS la résiliation du contrat de location pour le local à usage de remise en date du 19 janvier 2026,
ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux (local commercial et à usage de remise) dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS 2TMG, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 2] (40) et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNONS la SAS 2TMG à payer à la SCI ARCASA LOC à titre provisionnel la somme de 5435 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2026) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 3561 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS la SAS 2TMG à payer à la SCI ARCASA LOC à titre provisionnel la somme de 1800 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2026) au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur la somme de 1200 euros et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus,
CONDAMNONS la SAS 2TMG à verser à la SCI ARCASA LOC des indemnités d’occupation provisionnelles mensuelles égales au montant du loyer et des charges, à compter du 13 janvier 2026 pour le local commercial, et à compter du 19 janvier 2026 pour le local à usage de remise, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
DEBOUTONS la SCI ARCASA LOC du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la SAS 2TMG à payer à la SCI ARCASA LOC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS 2TMG aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 12 et 18 décembre 2025.
La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, et par Madame Cristine MARTINS, Greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
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