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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 4 avr. 2025, n° 23/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 04 AVRIL 2025
N° RG 23/01592 – N° Portalis DB22-W-B7H-RFI4
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie TOMASINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G045, et ayant pour avocat postulant Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Evelyne AMEYE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 140
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Gwendoline RICHARD et par Me Evelyne AMEYE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce délivrée le 06 mars 2023 par Madame [D] [N],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 22 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
VU les déclarations d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par les parties et contresignées par leurs conseils respectifs en date du 29 août 2024, annexées aux conclusions des parties,
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 252 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [D], [Z] [N] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (SENEGAL)
et de
— Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (SENEGAL)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE les parties de leur demande conjointe tendant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 juin 2024 ;
DIT en conséquence que le principal légal a vocation à s’appliquer et que le divorce prendra effet entre les parties concernant les biens au 06 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à fixer la date de la jouissance onéreuse du bien immobilier par Madame [D] [N] à la date du déménagement de Monsieur [P] [O] du domicile conjugal, soit au 21 juin 2024,
INVITE les parties à former le cas échéant ces demandes lors des opérations de liquidation et de partage ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la date de la jouissance onéreuse du bien immobilier commun par Madame [N] à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux soit le 21 juin 2024, date du déménagement de Monsieur [O] du domicile conjugal ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [P] [O] à l’entretien et à l’éducation de [H] [O], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15] (78) à la somme de 275 € (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) par mois, et de [J] [O], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 15] (78) à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, directement entre les mains des enfants majeurs ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
Dans laquelle A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation et B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à l’exonérer de sa participation au remboursement du prêt étudiant souscrit pour l’enfant majeur [H] ;
DIT que la mensualité correspondant au prêt étudiant souscrit pour l’enfant majeur [H] sera partagée par moitié entre les deux parents ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] et Monsieur [P] [O] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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