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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00432 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOZZ
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES C/ [G] [E], [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me COMIGNANI
le : 19.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [E] [G] – M. [E] [K]
le :19.12.2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour Incity – 116 Cours Lafayette – BP 3276 – 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [G] [E]
né le 14 Septembre 1989 à AIN TAYA,
demeurant 11, rue des Hibiscus – 38280 VILLETTE D’ANTHON
non comparant
M. [K] [E], caution solidaire
né le 20 Mars 1953 à LAKHDARIA,
demeurant 61, rue Hénon – 69004 LYON 04
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2017, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [G] [E] un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros au taux de 0.90% l’an et sur une durée de 108 mois.
Monsieur [K] [E] par acte séparé du 03 avril 2017, s’est porté caution solidaire de Monsieur [G] [E].
Suite au non-paiement des échéances convenues, après une mise en demeure infructueuse du 02 novembre 2023, de régler sous 8 jours l’arriéré des échéances contractuelles, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES a adressé à Monsieur [G] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES réclame le paiement solidaire à Monsieur [G] [E] et Monsieur [K] [E] des sommes de 33 323.73 euros outre intérêts de droit au taux de .090% à compter du 23 novembre 2023 et de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; elle sollicite en que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 novembre 2025.
A l’audience, le président a soulevé l’absence de numéro d’identification sur le justificatif de consultation du FICP versé au dossier.
Par jugement avant dire droit, à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l’audience du 05 décembre 2025, au motif, que s’agissant de Monsieur [K] [E], la demanderesse ne justifie ni de son assignation réalisée par acte séparé, ni des modalités de la remise de l’acte par le commissaire de justice (l’expédition versée au dossier ne concernant que Monsieur [G] [E]), ni en tant que caution, de l’avoir au préalable mise en demeure de rembourser les sommes dues ;
A l’audience de renvoi, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES, valablement représentée par son conseil, maintient ses demandes en paiement, s’en rapportant à son assignation. Elle précise ne disposer d’aucune autre pièce pour justifier sa créance, et produit un décompte expurgé des intérêts.
En défense, Monsieur [G] [E] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée, le 04 avril 2025 à 8h03, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 avril 2023.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 1er avril 2017, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information accompagnés de pièces justificatives, par lesquels l’emprunteur atteste de ses revenus et de ses charges.
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 04 avril 2023.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 23 novembre 2023 sommant Monsieur [G] [E] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 02 novembre 2023, soit la somme de 6 539.65 euros, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours calendaires à compter de cette date.
Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES à l’audience, que cette dernière ne produit pas de justificatif de consultation du FICP.
Le document fourni ne peut avoir de réelle valeur probante dans la mesure où la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES produit un document émis par le prêteur lui-même, qui ne porte pas mention de la “clé BDF” c’est à dire du code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation ; en conséquence, la pièce du dossier ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES s’établit de la manière suivante :
Montant du crédit : ……………………………….. 50 000.00 euros
Règlements reçus avant contentieux :…………..22 288.90 euros
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 27 711.10 euros.
La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.
Sur la condamnation solidaire de Monsieur [K] [E]
Vu l’article 1310 nouveau du code civil, la solidarité ne se présume pas sauf dans les cas prévus par la loi.
Il ressort des débats et des pièces fournies, que Monsieur [G] [E] et Monsieur [K] [E] se sont engagés solidairement au remboursement et au paiement de toutes sommes exigibles en vertu du contrat du 1er avril 2017 ; néanmoins, s’agissant de Monsieur [K] [E], la demanderesse ne justifie ni de son assignation réalisée par acte séparé, ni des modalités de la remise de l’acte par le commissaire de justice (l’expédition versée au dossier ne concernant que Monsieur [G] [E]), ni en tant que caution, de l’avoir au préalable mise en demeure de rembourser les sommes dues ;
En conséquence, Monsieur [K] [E] n’étant pas dans la cause, la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE APLES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Monsieur [G] [E], qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance des droits aux intérêts conventionnels de la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES ;
DIT que la somme ne portera pas intérêt ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES la somme de 27 711.10 euros ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE RHÔNE ALPES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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