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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEXITY LAMY, S.A.S. NEXITY LAMY immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 22 Avril 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 22 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Y] [Z] épouse [O]
C/ Monsieur [E] [J], S.A.S. NEXITY LAMY
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01305 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MJR
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDEURS
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. NEXITY LAMY immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 487 530 099
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [Y] [Z] à payer à [E] [J] la somme de 3.677,91€ correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de septembre inclus selon état de créance du 25 septembre 2023 ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par [E] [J] à [Y] [Z] sur les locaux à usage d’habitation et leur cave accessoire n° 10 sis [Adresse 5] [Localité 16] ;
— autorisé [Y] [Z] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 150 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 décembre 2023, les échéances ultérieures au plus tard le 10 de chaque mois suivant, la 25ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [Y] [Z] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [Y] [Z] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 11 mai 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [E] [J] à faire procéder à l’expulsion de [Y] [Z], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [Y] [Z] à payer à [E] [J], à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 15 février 2024 à [Y] [Z].
Le 25 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [Y] [Z] à la requête de [E] [J].
Par requête non datée reçue au greffe le 14 février 2025, [Y] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 6].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
A l’audience, [Y] [Z] a comparu en personne, accompagnée de son fils [U] [Z], âgé de 45 ans, qui occupe également le logement. Rappelant sa situation personnelle, ses efforts pour régler la dette locative avec un d’dépôt de crédit en cours pour solder la dette et trouver un relogement, [Y] [Z] maintient sa demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
[E] [J], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Le conseil de [E] [J] a rappelé que le logement, occupé depuis 1981 est situé au 4ème étage sans ascenseur, ce qui ne semble pas correspondre aux besoins de [Y] [Z] au vu de son état de santé. Ils précisent qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a pas respectés et que les revenus de 3.000 € par mois environ devraient pourtant lui permettre de régler le loyer de 657,97 €. Ils ajoutent qu’elle justifie de démarches de relogement tardives et ne justifie pas du dépôt de crédit allégué.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 3.465,21 € au 1er mars 2025, hors frais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Y] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [Y] [Z], âgée de 65 ans, veuve depuis 2018, mère de deux enfants, occupe le logement avec son fils [U] [Z], âgé de 45 ans. Aide-soignante retraitée, elle justifie de la perception d’une retraite mensuelle de 1.421,90 € (mars 2024) et complémentaire de 2.472,58 € par trimestre, outre de la pension de réversion de son époux pour un montant de 589,44 € (mars 2024). Elle a dégagé un revenu fiscal de référence de 22.288 € en 2023.
Le certificat médical du 11 février 2025 produit atteste qu’elle présente des signes cliniques de fatigue généralisé avec une diminution du périmètre de marche et un épuisement respiratoire important à la marche et à la montée des escaliers.
Son fils [U] [Z], qui déclare avoir demandé à être reconnu travailleur handicapé à hauteur de 50 %, perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 1.016,05 € (janvier 2025). Il a dégagé un revenu fiscal de référence de 0 en 2023.
Suivie par une assistante sociale, [Y] [Z] justifie avoir déposé une demande de logement social le 6 février 2025 à [Localité 15], [Localité 12], [Localité 11], [Localité 9], [Localité 13], [Localité 17] et [Localité 10] et avoir présenté un recours DALO le 12 février 2025. Elle explique les impayés locatifs par l’hébergement d’un ami qui ne payait rien et déclare avoir déposé un dossier de prêt pour pouvoir solder la dette locative. La dette locative de 3.465,21 € au 1er mars 2025, hors frais, est stable depuis le jugement d’expulsion.
La situation personnelle de [Y] [Z], veuve, âgée de 65 ans, est difficile, avec des difficultés de santé et l’hébergement de son fils reconnu handicapé. Si les efforts pour régler la dette locative, qui se stabilise, comme les recherches de relogement, sont réels, ils apparaissent néanmoins insuffisants et tardifs, alors que [Y] [Z] a déjà bénéficié de délais de paiement qui auraient permis de suspendre la procédure d’expulsion s’ils avaient été respectés pour pouvoir établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux. Or cet élément est indispensable pour justifier l’octroi de délais. En tout état de cause, alors qu’il est constant que le logement occupé est situé au 4ème étage sans ascenseur, il n’apparait pas approprié aux besoins de [Y] [Z] au vu de son état de santé actuel, ce que ne manquent pas de relever les demandes de logement social et de recours DALO déposées. Enfin, cette situation, alors qu’elle a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux loués, ne saurait justifier son maintien dans ceux-ci au détriment du propriétaire légitime, auquel il ne peut être imposé le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [Y] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [Y] [Z] sera condamnée à verser à [E] [J] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [Y] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 6] ;
Condamne [Y] [Z] à verser à [E] [J] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Y] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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