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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01285 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKUQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] [L]
Assesseur représentant des salariés : M. [P] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Fatima LAGRA
[W] [Z]
[8]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant exercé comme employée de pressing pendant plusieurs années, Madame [W] [Z] a adressé à la [8] (ci-après caisse ou [11]) deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux initiaux du 07 mars 2023 faisant état de « discopathies L3 L4, L4 L5, et L5 S1 » et « discopathies C4 à C7, T1-T2 et T9-T10 ».
Le médecin conseil a considéré que les maladies en cause n’entraient dans aucun tableau des maladies professionnelles, et que l’état de santé de l’assurée était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %.
Par décision du 24 mai 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection « discopathies L4 L5 » (sinistre 232307678) au titre de la législation professionnelle.
Par décisions du 20 avril 2023, la caisse a ainsi refusé la prise en charge des affections « discopathies L3 L4 » (sinistre 230307670), « discopathies C4 à C7, T1-T2 et T9-T10 » (sinistre 234307676) et « discopathie C4 à C7, T1-T2 et T9-TA0 » (sinistre 236307674) au titre de la législation professionnelle.
Madame [Z] a formé un recours devant la [10] ([9]) près la caisse qui, par décisions du 25 juillet 2023 (sinistres 230307670, 234307676 et 236307674) et par une décision du 16 août 2023 (sinistre 232307678), a rejeté sa contestation concernant les trois pathologies instruites.
Suivant courrier recommandé expédié le 09 octobre 2023, Madame [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
S’agissant des douleurs lombaires
— INFIRMER la décision rendue par la [12] du 23 août 2023.
— DIRE ET JUGER que les douleurs lombaires présentées par Madame [W] [Z] seront reconnues comme maladie professionnelle
— Au besoin, ORDONNER une expertise judiciaire qui conviendra d’attribuer à tel expert qu’il plaira au Tribunal de designer aux fins de déterminer si ces douleurs sont en lien avec l’activité professionnelle de Madame [W] [Z].
S’agissant des douleurs cervicales
— INFIRMER la décision prise par la Commission de Recours Amiable le 26 septembre 2023.
— JUGER que les douleurs cervicales de Madame [W] [Z] seront qualifiées de maladie professionnelle.
— A défaut, ORDONNER une expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira de designer avec la mission de déterminera si les douleurs cervicales sont en lien avec l’activité professionnelle de Madame [W] [Z].
— CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions, la [12] demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer Madame [Z] mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer la décision rendue le 16 août 2023 et les décisions rendues le 25 juillet 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [Z] et la [12], dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [W] [Z] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Madame [Z] fait valoir que, compte tenu des douleurs et lésions qu’elle présente, la [12] aurait dû prendre en charge chacune de ses pathologies au titre de la législation professionnelle.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [Z], considérant qu’elle n’apporte aucun élément médical probant à l’appui de sa contestation et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
******************
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
En l’espèce, Madame [Z] conteste les trois refus de prise en charge des pathologies déclarées, indiquant que leur origine professionnelle est établie par les pièces qu’elle produit.
Cependant, il sera relevé, contrairement aux dires Madame [Z], que les éléments médicaux versés aux débats, s’ils permettent de confirmer le diagnostic de chacune des pathologies (pièces n°7 à 15 et pièce n°18 de la demanderesse), ne permettent aucunement d’affirmer le lien direct et essentiel avec le travail de l’intéressée, en l’absence notamment d’éléments sur les conditions précises de travail de la demanderesse, qui ne fournit aux débats, en plus des pièces médicales, qu’un tableau du Ministère de la Santé au Travail (sa pièce n°5) relatant les séquelles pouvant résulter de son activité professionnelle, et un bilan de l’AGEFIPH (sa pièce n°18) quant aux aménagements possibles pour l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle dans les métiers du sanitaire et social, et ce sans autre élément concret sur les conditions d’exercice professionnel de Madame [Z] durant toute sa carrière comme employée de pressing.
Surtout, il sera relevé que Madame [Z], à l’appui de son recours, n’apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% retenu par le médecin conseil pour chacune des pathologies déclarées.
En effet, les nouveaux éléments produits, à savoir notamment l’IRM du rachis lombaire du 08 novembre 2023, l’attestation de suivi psychiatrique, et le courrier de convocation à un entretien en vue d’un licenciement pour inaptitude de l’employeur (sa pièce n°18), outre qu’ils sont postérieurs à la date de la demande de reconnaissance, ne permettent aucunement de contester le taux d’incapacité prévisible inférieur à 25% fixé par le médecin-conseil de la caisse, le dépassement d’un taux prévisible de 25% étant la condition sine qua none pour envisager la reconnaissance de chacune des pathologies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Il en résulte que, l’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le recours contentieux de Madame [Z] sera rejeté.
Sur les dépens
Madame [Z] succombant en son recours est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE le recours contentieux de Madame [W] [Z] recevable ;
DEBOUTE Madame [W] [Z] de son recours contentieux et de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les trois décisions du 25 juillet 2023 et la décision du 16 août 2023 rendues par la commission médicale de recours amiable près la [12] (sinistre 232307678 – sinistre 230307670 – sinistre 234307676 et sinistre 236307674) ;
DIT que Madame [Z] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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