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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 16 avr. 2026, n° 24/09936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/09936
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PUR
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 juillet 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [I] GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik LAKSSIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0386,
DEFENDERESSE
S.A.S. CVI AM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0611,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2017, la S.A.S. [I] [M] a mis à disposition de la S.A.S. Conseil et Valorisation Immobilier Asset Management (ci-après désignée la S.A.S. CVI AM) « deux bureaux de travail », avec certains services, dépendant de l’ensemble immobilier qu’elle loue au titre d’un bail commercial dont elle est titulaire (non communiqué), pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 23 octobre 2017, moyennant le paiement d’une redevance globale annuelle calculée sur la base de 8% du chiffre d’affaires net, payable trimestriellement.
Par lettre recommandée du 12 mai 2020 avec accusé de réception (date de notification illisible) adressée à la S.A.S. [I] [M], la S.A.S. CVI AM a donné congé pour le 12 août 2020 de la mise à disposition.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, saisi par l’assignation du 25 février 2021 signifiée par la S.A.S. [I] [M] à la S.A.S. CVI AM, a notamment condamné cette dernière, sous astreinte de 100 euros par jour, à transmettre à la S.A.S. [I] [M] ses bilans comptables des années 2019 et 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2024, la S.A.S. [I] [M] a fait assigner la S.A.S. CVI AM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de la voir condamner à transmettre ses bilans comptables pour l’année 2020 et à payer la somme de 8% de son chiffre d’affaires net pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 outre la somme de 20.000 euros pour les préjudices qu’elle aurait subis.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025, la S.A.S. CIV AM demande au juge de la mise en état de :
« DIRE que l’action de la société [I] [M] et ses demandes introduites par assignation en date du 31.07.2024 sont prescrites, l’en débouter purement et simplement ;
Condamner la société [I] [M] à payer à la société CVI AM la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens ;
Débouter la société [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et dans tous les cas mal fondées. "
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. CVI AM énonce :
— que les actions liées à un contrat de sous-location d’un bail commercial se prescrivent par deux ans, le délai de prescription courant à compter de la date de fin du contrat concerné ; qu’en l’espèce, le contrat litigieux a pris fin le 12 mai 2020 suite au congé et départ de la S.A.S. CIV AM ; que l’assignation datant du 31 juillet 2024, la S.A.S. [I] [M] est prescrite dans ses demandes ;
— que l’action en référé engagée par la S.A.S. [I] [M] a été définitivement rejetée de sorte qu’elle n’a pas interrompu la prescription qui était acquise au 12 mai 2022 ;
— que le fait que la S.A.S. [I] [M] sollicite l’exécution du contrat n’a pas d’effet sur la prescription ;
— que l’invocation de la prescription ne procède ni de la mauvaise ni d’une intention dilatoire et qu’il n’y a pas en l’espèce de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2025, la S.A.S. [I] [M] sollicite du juge de la mise en état de :
« – DECLARER IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CVI.AM dans ;
— CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société [I] [M] la somme de 5 000€ au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive du défendeur;
— DEBOUTER la société CVI.AM de l’ensemble de ses demandes.
— CONDAMNER la société CVI.AM à payer à la société [I] [M] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [I] [M] énonce :
— que l’arrêt du 29 mars 2023 de la cour d’appel de Paris n’a pas rejeté définitivement ses demandes au sens de l’article 2243 du code civil et a bien interrompu le délai de prescription;
— que c’est la prescription quinquennale qui s’applique en l’espèce et non la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce s’agissant d’une convention de mise à disposition ;
— que l’effet interruptif d’une demande en justice ne cesse qu’à compter de la signification de l’arrêt d’appel ; qu’en l’espèce, la prescription a été interrompue par l’assignation du 25 février 2021 jusqu’au prononcé d’une décision définitive lequel est intervenu le 29 mars 2023 ; que par suite, l’assignation ayant saisi la présente juridiction a été délivrée le 31 juillet 2024, soit un an et quatre mois après la décision définitive de la cour d’appel statuant uniquement en référé ; que dès lors, l’assignation a donc été délivrée dans le délai de prescription ;
— que la décision du 29 mars 2023 a seulement dit qu’il n’avait pas lieu à référé et n’a donc pas définitivement rejeté les demandes au fond ;
— que la mauvaise foi de la S.A.S. CIV AM est flagrante alors que la seule exécution normale du contrat est sollicitée, ce qui justifie une condamnation au titre de la résistance abusive.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 15 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts de la S.A.S. [I] [M] au titre de la résistance abusive
Il résulte du 2° de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, la S.A.S. [I] [M] ne formule pas sa prétention tendant à l’allocation de dommages-intérêts en la forme d’une provision, de sorte que cette demande relève du fond et doit dès lors être déclarée irrecevable.
En outre, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende civile telle que sollicitée par la S.A.S. [I] [M], étant rappelé que l’article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie n’ayant pas d’intérêt moral au prononcé d’une amende civile contre son adversaire, de sorte que cette sollicitation qui n’est pas une prétention ne fera l’objet d’aucune mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. CIV AM
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile qu’une fin de non-recevoir est un moyen, pouvant être soulevé en tout état de cause, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen en fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la S.A.S. CIV AM soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état, laquelle relève bien de son office. La SAS CIV AM sera donc déclarée recevable dans sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription des demandes de la S.A.S. [I] [M]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile qu’une fin de non-recevoir est un moyen, pouvant être soulevé en tout état de cause, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen en fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 2231 du code civil dispose en outre que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Ainsi, malgré l’interruption, la prescription conserve sa nature.
Enfin, d’après l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, l’action de la S.A.S. [I] [M], initiée par l’assignation signifiée le 31 juillet 2024, est fondée sur l’obligation de déterminer le montant actualisé d’une redevance et d’en obtenir le paiement auprès de la S.A.S. CIV AM en vertu du contrat de « mise à disposition » conclu entre les parties le 23 octobre 2017.
Dès lors, cette action ne relève pas du statut des baux commerciaux et est ainsi soumise à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aura dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’article 4 du contrat litigieux de « mise à disposition » du 23 octobre 2017 que : « le règlement de la redevance a lieu trimestriellement et d’avance », étant précisé que le montant des redevances prévues est assis sur le chiffre d’affaires de la S.A.S. CIV AM. Le contrat prévoit : « Afin de déterminer le montant exact de la redevance, la société sous-locataire s’engage à produire une fois l’an en fin d’année, son bilan et compte de résultat pour actualiser le prix de la redevance ».
Il s’ensuit que si la redevance est payable d’avance par trimestre, le principe d’une régularisation annuelle est prévue pour actualiser le montant à verser, de sorte que le point de départ du délai de prescription court à compter de la communication des éléments requis (bilan et compte de résultat) pour effectuer l’actualisation annuelle.
La S.A.S. [I] [M] cherche à actualiser le montant annuel des redevances au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 afin d’en obtenir l’exact paiement.
La S.A.S. CIV AM justifie avoir fourni les bilans pour les exercices 2017 et 2018 par lettre recommandée du 22 janvier 2020 notifiée le 24 janvier 2020. La S.A.S. [I] [M] ne sollicite pas dans le cadre de l’instance au fond le compte de résultat au titre desdits exercices, de sorte que pour le recouvrement de la redevance 2017 et 2018, la prescription quinquennale a commencé à courir le 24 janvier 2020.
Il en résulte que la S.A.S. [I] [M] avait jusqu’au 24 janvier 2025 pour agir. Or, son action a été initiée le 31 juillet 2024 et a interrompu la prescription de sorte que la S.A.S. [I] [M] n’encourt pas la prescription pour les redevances de l’année 2017 et 2018.
La S.A.S. CIV AM ne justifie pas avoir fourni le bilan et compte de résultat de l’exercice 2019, l’accusé-réception produit au titre de cette justification porte en réalité les références de l’accusé de réception propre à la lettre recommandée du 22 janvier 2020 susmentionnée qui n’indique nullement dans son corps la fourniture d’un tel bilan. Dès lors, la prescription n’a pas commencé à courir pour la redevance de l’année 2019.
La S.A.S. CIV AM ne justifie pas avoir fourni le bilan et compte de résultat de l’exercice 2020, lequel bilan est au demeurant demandé dans le cadre de l’instance au fond. Dès lors, la prescription n’a pas commencé à courir pour la redevance de l’année 2020.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS CIV AM de sa demande tendant à déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de la S.A.S. [I] [M] aux fins de transmission du bilan de l’année 2020 et de condamnation de la S.A.S. CIV AM au paiement de la somme de 8% de son chiffre d’affaires net pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur les autres demandes
Il ressort de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
L’article 696 du même code prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La S.A.S. CIV AM sera condamnée à verser à La S.A.S. [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’incident.
Il sera enfin rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la demande formée par la S.A.S. [I] [M] de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DECLARE la SAS CIV AM recevable dans sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DEBOUTE la SAS CIV AM de sa demande tendant à déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de la S.A.S. [I] [M] aux fins de transmission du bilan de l’année 2020 et de condamnation de la S.A.S. CIV AM au paiement de la somme de 8% de son chiffre d’affaires net pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 ;
CONDAMNE la SAS CIV AM à payer à la S.A.S. [I] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 3 septembre 2026 à 11h30 pour conclusions au fond du défendeur ;
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA?; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00 ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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