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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 2 févr. 2026, n° 25/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 FEVRIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/08226 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QKK
N° de MINUTE : 26/00070
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet [21],
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R093
DEMANDEUR
C/
Madame [C] [T] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
Maître [I] [W]
Administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-laure REQUEDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1955
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
[F] [T] est décédé à [Localité 15] (Guinée) le [Date décès 1] 2007.
Il a notamment laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [C] [M] veuve [T].
Il dépend notamment de la succession de [F] [T] les lots de copropriété N°6 et 17 au sein d’un immeuble sis à [Localité 24] [Adresse 5].
Suivant assignation en date du 1er et du 20 août 2025, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PANTIN ont fait citer Mme [C] [T] et Me [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des articles 481-1, 696, 700, 839, 1380 du code de procédure civile, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 771, 772 et 813-1 et suivants du code civil, de l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire, de :
— proroger la mission de Maître [I] [W] ès qualités de mandataire successoral à la succession de Monsieur [F] [T] dans les conditions fixées au jugement en date du 7 octobre 2024,
— dire que les dépens seront supportés par la succession administrée,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] fait notamment valoir que plus de quinze ans après le décès de [F] [T], la succession n’a toujours pas été liquidée et la dette de charges de copropriété ne cesse de s’aggraver, s’élevant désormais à 18.316,75 euros au 1er juillet 2025. Il soutient que la carence de la défenderesse cause un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires, que le non-paiement des charges perturbe le fonctionnement normal de la copropriété et entraîne ipso facto l’augmentation du fonds de roulement.
Suivant conclusions signifiées à Mme [C] [M] veuve [T] le 23 octobre 2025, Maître [I] [W] a demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-6 du code civil, des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, :
— d’ordonner la prorogation de la mission confiée à Maître [I] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [F] [T], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de 24 mois à compter du 7 octobre 2025 ;
— de juger que la mission confiée à Maître [I] [W] ès qualité de mandataire successoral de la succession de M. [F] [T] est prorogée à partir du 7 octobre 2025 pour une durée de vingt-quatre mois ;
— de juger que la vente des lots de copropriété n°6, 16 & 17 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 25], est urgente et requise par l’intérêt de la succession administrée dans les termes de l’article 815-6 du Code Civil ;
— d’autoriser Maître [I] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [F] [T], à procéder à la vente des lots de copropriété n°6, 16 & 17 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 25], au prix minimum net vendeur de 50.000 euros correspondant à la fourchette haute des estimations, avec faculté de baisser le prix à 45.000 euros net vendeur, correspondant à la fourchette basse des estimations en l’absence d’offre d’achat dans un délai de 45 jours à compter de la mise en vente ;
— de juger que Maître [I] [W] ès qualité pourra se faire représenter pour la régularisation de l’acte authentique correspondant par toute personne employée par son étude ou par tout clerc de notaire, spécialement habilités en vertu d’une procuration rédigée à cet effet.
— de désigner la SCP [20] à PARIS 17ème ([Adresse 6]
[Localité 16]) avec mission de :
* se rendre dans les lots de copropriété n°6, 16 & 17 dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 25], assisté si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
* se faire communiquer l’identité des occupants,
* dresser un état des lieux,
* faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière.
— de juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Au soutien de ses prétentions, Maître [I] [W] fait notamment valoir avoir tenté de prendre contact avec Mme [C] [M] veuve [T], et avoir réussi à échanger avec cette dernière en septembre 2025. Elle dit néanmoins que les relations sont très difficiles, que Mme [M] refuse de laisser l’accès à son logement. Elle indique en outre que les droits de succession sont prescrits, qu’elle reste dans l’attente d’un retour de l’administration fiscale afin d’obtenir un éventuel passif fiscal de la succession. Me [I] [W] demande reconventionnellement à ce que soit autorisé la vente des lots de copropriété, qui permettra de sauvegarder le patrimoine successoral. Elle affirme en effet que s’il n’est pas très vite remédié à cette situation, la succession s’expose à ce qu’une procédure de recouvrement soit initiée, laquelle sera suivie d’une saisie immobilière. Elle ajoute que dans l’intervalle, le montant des charges aura encore augmenté et il n’est pas sûr que la valeurde l’actif puisse encore couvrir son passif. Elle demande également la désignation d’un commissaire de justice, car dans l’optique d’une vente des lots de copropriété, il faut pouvoir pénétrer dans l’appartement accompagnée d’un commissaire de justice, d’un diagnostiqueur et, au besoin, de la force publique, afin de constater l’état de l’appartement et obtenir les diagnostics obligatoires en vue de la vente. Enfin, elle s’associe à la demande de renouvellement de sa mission formulée par le demandeur.
Régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice après vérification de son domicile, Mme [C] [M] veuve [T] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025 et mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence du juge français
S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, il ressort de la combinaison des articles 45 du code de procédure civile et 720 du code civil que, s’agissant des meubles dépendant de la succession, les tribunaux français sont compétents quand le défunt est décédé domicilié en France.
S’agissant des successions ouvertes avant le 17 août 2015, les demandes relatives aux successions immobilières relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de la situation de l’immeuble sans qu’il soit tenu compte du lieu du dernier domicile du défunt.
En l’espèce, si la dernière résidence de [F] [T], décédé le [Date décès 9] 2007, était à [Localité 14] (Guinée), il était propriétaire, au jour de son décès, de biens immobiliers situés en France, à savoir les lots de copropriété n°6, 16 et 17 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 26].
En conséquence, le président du tribunal se déclarera compétent pour statuer sur la demande de prolongation d’un mandataire successoral pour administrer la succession de [F] [T].
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 et l’article 815-6 du Code civil. Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il est donc établi que le demandeur est toujours créancier de la succession de [F] [T] , les charges de copropriété s’élevant la somme de 17.460,32 euros . De surcroît, l’absence de règlement des sommes dues au syndic en dépit des procédures engagées confirme l’inertie et la carence des héritiers de [F] [T] dans l’administration de la succession, laquelle n’est à ce jour toujours pas réglée .
Maître [I] [W] expose qu’il lui reste à obtenir auprès des impôts des particuliers de [Localité 22] un borderau de situation fiscale, la poursuite de l’administration des biens immobiliers dépendant de la succession et souscrire le renouvellement de l’assurance [27] dans l’hypothèse où Mme [T] persisterait à ne pas lui répondre, obtenir l’autorisation de vendre l’unique actif dépendant de la succession constitué des lots 6, 16 et 17 de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 22] afin de pouvoir régler les dettes successorales , rechercher les héritiers de [F] [T] lorsqu’elle disposera d’une trésorerie suffisante pour mandater un généalogiste , en vue du règlement de la succession à leur profit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires et Maître [I] [W] sollicitent par conséquent une prorogation de mission pour 24 mois à compter du 7 octobre 2025 .
La demande de prorogation apparaît donc justifiée.
Sur la demande d’autorisation de vendre les biens immobiliers formée par Maître [I] [W]
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun.
L’urgence est ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
Cette mesure prévue par l’article 815-6 est une mesure exceptionnelle qui nécessite que soit caractérisé l’intérêt commun des indivisaires lequel existe notamment lorsque le bien n’est plus entretenu, menace de disparaître ou lorsque qu’il existe un risque sérieux de mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière .
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’article 815-6 du code civil ne vise pas l’intérêt personnel et l’urgence qu’il vise concerne l’intérêt commun del’indivision.
Il est établi que le bien a été acquis par [F] [T] le 17 juillet 1987 et que l’appartement constitué de 3 lots ( 6/16 et 17 ) sis [Adresse 4] à [Localité 23] est actuellement occupé par Mme [C] [M] veuve [T] et ses enfants . Elle joint en ce sens le relevé de propriété et la fiche immeuble.
Maître [I] [W] souligne d’une part que la consultation des fichiers [18] et [19] afin de vérifier l’existence de comptes bancaires, d’assurance vie ou de produits financiers , s ‘est révélée vaine et que seule la vente du bien immobilier permettra de régler le passif.Elle ajoute qu’elle a mandaté une agence immobilière [17], qui n’ a pu accéder au logement de sorte que compte tenu de l’état d’occupation du bien et tenant compte de l’environnement , la dite agence a proposé une évaluation dans une fourchette entre 40.000 et 50.000 euros.
Elle ajoute que le montant des charges a augmenté, que la succession s’expose à ce qu’une procédure de recouvrement soit initiée avec un risque de saisie immobilière et que la valeur de l’actif ne puisse couvrir le passif.L’urgence est donc selon Maître [I] [W] caractérisée par la nécessité de ne pas aggraver le passif de charges de copropriété.
Néanmois, il ressort du relevé de relevé de compte de charges de copropriété impayées l’existence de versements réguliers de la défenderesse pour apurer sa dette, les versements réguliers de 300 euros sont réglés mais il reste un reliquat ancien de solde d’ un montant de 21.458 euros au 22 .12.2022 dont le détail n’est pas justifié . Si le compte était débiteur de la somme de 20.084, 12 euros ainsi qu’il ressort de la mise en demeure du 30 mars 2023, aujourd’hui il est d’un montant de 17.745, 60 euros au 10 juillet 2025 suivant décompte joint. Le syndicat ne justifie pas non plus avoir à ce jour engager une procédure en recouvrement de charges. Les héritiers de [F] [T] ne sont pas à ce jour tous identifiés et la valeur du bien reste fixée de façon incertaine, suivant une seule estimation du 10 septembre 2025 pour la somme de 50.000 euros.
Dans ces conditions, les conditions de l’article 815-6 du code civil tenant à l’intérêt commun des indivisaires à vendre le bien indivis et à l’urgence ne sont pas réunies.
La demande subséquente de faire réaliser, avec le concours d’une entreprise spécialisée, les diagnostics immobiliers obligatoires préalables à toute vente immobilière sera par conséquent également rejetée.
Sur les dépens
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
Vu jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 7 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur délégation désignant Maître [I] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [F] [T],
Proroge la mission de Maître [I] [W], en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [F] [T], à l’effet d’administrer provisoirement lesdites successions pour une durée supplémentaire de 24 mois à compter du 7 octobre 2025;
Rejette les demandes d’autorisation de vendre et toutes les demandes subséquentes,
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 02 février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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