Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 juil. 2025, n° 25/06024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPR Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Marc FRITSCH
Dossier n° N° RG 25/06024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Marc FRITSCH, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 juillet 2025 reçue et enregistrée le 25 juillet 2025 à 15h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. X se disant [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2025 réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2025 à 17h45 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/06024
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
est présent à l’audience, représenté par Madame [N] [L]
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [D] [J]
né le 31 Juillet 1994 à KAIROUN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 25/06024
PERSONNE RETENUE REQUERANTE
M. X se disant [D] [J]
né le 31 Juillet 1994 à KAIROUN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Maître Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée,
est présent à l’audience, représenté par Madame [N] [L]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Madame [N] [L] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur X se disant [D] [J] a été entendu en ses explications ;
Maître Cécile MARTIN, avocat de M. X se disant [D] [J] , a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [J], se disant de nationalité tunisienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 Septembre 2023, édicté par le préfet des Landes.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet des Pyrénées Atlantiques le 22 Juillet 2025. Cette décision lui a été notifiée le même jour à 18H05.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 25 Juillet 2025 à 15H57, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [D] [J] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— la présence de [D] [J] sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique aux motifs qu’il a été condamné à de nombreuses reprises par des juridictions correctionnelles ;
— [D] [J] démuni de tout document d’identité et de voyage original en cours de validité, ne disposant pas de domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement, ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, présentant un risque de fuite non négligeable au sens de l’article L.612-3 du CESEDA, au vu notamment de son entrée irrégulière en France en 2018, de ses déclarations explicites relatives à son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement , de sa soustraction à l’exécution de plusieurs précédentes mesures d’éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative alors même qu’il a déjà été assigné à résidence à de multiples reprises, assignations dont les modalités n’ont pas été respectées,
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 25 Juillet à 17H45, l’avocat de [D] [J] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que son client n’était pas assisté d’un interprète en langue arabe lors de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et qu’il n’a pas pu, en amont de son placement en rétention, faire valoir ses observations.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 26 Juillet 2025 à 10H00.
[D] [J] a été entendu en ses observations.
Son conseil soutient sa requête en contestation.
Il réclame la remise en liberté de [D] [J].
La représentante de la préfecture conclut au rejet des contestations arguant que l’assistance d’un interprète n’était pas nécessaire, et soutient la demande de prolongation de la rétention.
[D] [J] a eu la parole en dernier pour indiquer qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue alors qu’il n’avait rien fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Contrairement à ce que soutient le conseil de [D] [J] , il ressort des pièces du dossier que [D] [J], lors de son placement en garde-à-vue, a fait l’objet d’une audition particulière concernant sa situation administrative sur le territoire français et a été amené à présenter ses observations sur son éventuel placement en rétention administrative ; que , par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter ses observations manque en fait et comme tel doit être écarté.
Aussi, il convient de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [D] [J].
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
S’il est constant que l’arrêté de placement en rétention administrative de [D] [J] ne lui a pas été notifié en présence d’un interprète en langue arabe tout comme les droits afférents à son placement en rétention, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du registre du centre de rétention, du procès-verbal de notification des droits lors du placement en garde-à-vue de [D] [J] et de ses auditions en garde-à-vue tant sur les faits que sur sa situation administrative que [D] [J] n’a pas souhaité être assisté d’un interprète en langue arabe et a précisé qu’il parlait, comprenait et écrivait le français et le lisait un peu ; que cette maitrise de la langue française est confirmée par le registre du centre de rétention où il a été placé qui mentionne qu’il parle et écrit le français, par ses auditions en garde-à-vue qui ont toutes eu lieu en langue française hors la présence d’un interprète et par les propres déclarations de son conseil qui a admis avoir pu s’entretenir avec lui en langue française, en amont de l’audience qui s’est tenue ce jour ; qu’ainsi et nonobstant le fait que lors des précédentes mesures administratives dont il a fait l’objet [D] [J], sans doute par précaution , était assisté d’un interprète , il n’est pas établi en l’état de la procédure que [D] [J] ne maitrisait pas suffisamment le français pour rendre nécessaire l’assistance d’un interprète en langue arabe.
La procedure de placement en rétention administrative apparaît donc régulière.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
— 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
— 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [D] [J] est démuni de tout document d’identité et de voyage original en cours de validité, qu’il ne dispose pas de domicile fixe avéré sur le territoire français, ni de ressources stables issues d’une activité professionnelle exercée régulièrement ; qu’il est également constant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives au regard des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA, présentant un risque de fuite non négligeable au sens de l’article L.612-3 du CESEDA, au vu notamment de son entrée irrégulière en France en 2018, de ses déclarations explicites relatives à son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, de sa soustraction à l’exécution de plusieurs précédentes mesures d’éloignement en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entrepris de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative alors même qu’il a déjà été assigné à résidence à de multiples reprises, assignations dont les modalités n’ont pas été respectées.
Il sera en outre relevé que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de [D] [J] auprès des autorités consulaires tunisiennes puisque dès le 24 Juillet 2025 elle les a sollicitées en vue de voir délivrer un laissez-passer consulaire.
Ainsi les diligences prescrites par l’article L741-3 du CESEDA ont donc bien été effectuées et les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies.
Dès lors la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06027 au dossier n°RG 25/06024, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [D] [J]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [D] [J] régulière ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [D] [J] pour une durée maximale de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 26 Juillet 2025 à _13h15______
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06024 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VPR Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [D] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Cécile MARTIN le 26 Juillet 2025.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Site ·
- Blocage ·
- Quai ·
- Droit de grève ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Camionnette ·
- Véhicule ·
- Livraison
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Tierce personne ·
- Dommage ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Thérapeutique ·
- Aide
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Juge ·
- Assesseur ·
- Minute ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Maintien
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Délai de prescription ·
- Resistance abusive ·
- Assignation ·
- Action ·
- Délai
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Rapport ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Mandataire ·
- Mission ·
- Urgence
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Durée ·
- Montant ·
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.