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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 27 mai 2026, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00565 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIZN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [P] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître COSTEDOAT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE, substitué par Maître MECHIN-COINDET
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Avril 2026
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 27 Mai 2026
copie délivrée à Me CASTOR
Me VERMOTE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé du 2 juillet 2014, Monsieur [O] [X] a donné à bail à Madame [M] [P] épouse [L] et à Monsieur [B] [L] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 1] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros, outre la somme de 10 euros à titre de provision sur charges.
Le 7 février 2025, Madame [L] a subi un dégât des eaux très important dans le logement loué, ce qui l’a contrainte à être hébergée par des membres de sa famille durant les travaux.
Des expertises ont été organisées les 13 février 2025, 20 mars 2025 et 15 mai 2025, en présence des parties et de leurs assureurs respectifs. Il a été conclu que le sinistre avait été causé par l’éclatement accidentel du flexible d’alimentation du lavabo de la salle de bain.
Par courriers des 29 juillet et 21 août 2025, Madame [L] a écrit à son assureur pour demander une indemnisation au titre des loyers indûment versés à son bailleur depuis le 7 février 2025 et pour voir accélérer les travaux au sein du logement loué.
Elle a reçu une proposition d’indemnisation par courrier du 22 septembre 2025.
Les travaux n’étant toujours pas terminés, Madame [M] [L] a assigné Madame [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, par acte du 20 novembre 2025, et ce aux fins de la voir condamner à procéder aux travaux de remise en état du logement et à lui payer une provision au titre des loyers injustement réglés et de ses préjudices.
Selon contrat du 12 mars 2026, Madame [M] [P] épouse [L] a pris à bail un nouveau logement.
Les travaux de remise en état du logement donné à bail se sont achevés le 1er avril 2026.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, Madame [M] [P] épouse [L], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal de :
— juger que l’absence de remise en état du logement suite au sinistre du 7 février 2025 l’ayant rendu impropre à l’habitation constitue un manquement à son obligation de jouissance paisible et d’entretien, et que cette situation caractérise un trouble manifestement illicite,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte, cette demande étant devenue sans objet du fait du départ contraint de la locataire,
— à titre principal, juger que les loyers seront suspendus à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu’à complète remise en état du logement,
— à titre subsidiaire, juger que les loyers seront consignés dans les mains de la CARPA du Barreau de DAX et ce, jusqu’à parfaite réhabilitation du bien loué,
— condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 11 064,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers injustement réglés, outre 3 000 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral,
— ordonner le renvoi de l’affaire au fond en application de l’article 837 du code de procédure civile afin qu’elle puisse faire état de ses demandes de résiliation judiciaire et d’indemnisation intégrale des préjudices subis,
— débouter Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [X] représentée par son conseil a demandé à la juridiction de :
— constater que Madame [M] [L] a souscrit un nouveau bail et en conséquence juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— débouter la demanderesse de sa demande de remise en état du logement et de suspension du loyer,
— sur la provision, juger l’existence d’une contestation sérieuse et se déclarer incompétent et en tout état de cause en débouter Madame [M] [L],
— débouter Madame [M] [L] de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— se déclarer incompétent.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que le litige a évolué depuis l’introduction de la présente procédure ; qu’en effet, Madame [M] [L] a pris un nouveau logement à bail et qu’elle ne réclame plus la réalisation des travaux, ce dont il convient de lui donner acte.
Madame [L] maintient toutefois sa demande aux fins de voir suspendre ou consigner les loyers jusqu’à complète remise en état du logement.
Cependant, compte tenu de l’achèvement des travaux, il sera constaté que cette demande est également devenue sans objet.
Il reste donc à statuer sur la demande de provision et sur la demande de renvoi de l’affaire au fond.
Sur la demande de provision
Madame [L] demande, à titre de provision, la somme de 11 064, 40 euros au titre des loyers injustement versés, outre la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que les manquements de la bailleresse à ses obligations sont incontestables ; qu’en effet, elle a été privée de la jouissance de son bien alors qu’elle a poursuivi le paiement des loyers ; qu’elle a en outre subi un important préjudice moral, d’autant que son époux est mort accidentellement en 2024.
Elle considère qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation ; qu’en effet, le fait qu’elle ait été indemisée par son assureur est sans incidence sur la responsabilité du bailleur, notamment quant à son obligation de délivrance conforme, étant observé en outre qu’elle n’a pas été indemnisée des loyers indûment versés, ni de l’intégralité de son préjudice moral et de jouissance ; que par ailleurs il ressort du rapport d’expertise qu’aucune faute ne lui est imputable en sa qualité de locataire.
En réponse, Madame [X] observe tout d’abord que les travaux de remise en état se sont avérés particulièrement importants, ce qui explique leur durée. Elle souligne ensuite que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où Madame [L] a perçu une indemnisation de son assureur, dont on ignore le montant exact, outre des allocations logement, et compte tenu également du doute qui existe quant à l’origine du sinistre.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que si Madame [M] [L] demande une provision au titre des loyers indûment réglés, il ne s’agit pas d’une demande en répétition de l’indû mais d’une demande de provision sur dommages-intérêts, dès lors qu’elle invoque des manquements de la bailleresse.
Pour que l’obligation à indemnisation de la bailleresse soit certaine, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle doivent donc être réunies, à savoir l’existence d’une faute de Madame [X], d’un dommage, et d’un lien entre la faute causée et le dommage.
Or, si Madame [M] [L] a incontestablement subi un préjudice, lequel a fait l’objet d’une indemnisation par son assureur, au moins partielle, en revanche les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser de manière évidente une faute de Madame [Y] [X]. La locataire n’établit pas en particulier que Madame [Y] [X] aurait volontairement tardé à faire réaliser les travaux et/ou aurait omis de répondre à sa demande expresse de relogement. S’agissant de la cause du sinistre, il n’appartient pas à la présente juridiction, en référé, de se prononcer sur ce point.
Il résulte de ces éléments qu’il existe bien une contestation sérieuse sur la demande de provision. Il convient par conséquent de débouter Madame [M] [L] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond
Madame [L] sollicite le renvoi de l’affaire au fond afin qu’il soit statué sur la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du bailleur ainsi que sur la fixation définitive de l’ensemble de ses préjudices, en raison des manquements contractuels de Madame [Y] [X]. Elle souligne qu’elle doit actuellement payer un double loyer, ce qui obère sa situation financière.
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, […] le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction […].
En l’espèce, Madame [M] [L] ne caractérise aucune situation d’urgence justifiant de faire usage de cette disposition.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de renvoi de l’affaire au fond.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [P] épouse [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline Mussillon, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DONNONS ACTE à Madame [M] [L] de ce qu’elle ne réclame plus la réalisation des travaux,
CONSTATONS que la demande de Madame [M] [L] aux fins de voir suspendre ou consigner les loyers “jusqu’à complète remise en état du logement” est devenue sans objet,
DEBOUTONS Madame [M] [L] de ses autres demandes,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [M] [P] épouse [L] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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