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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 mai 2026, n° 26/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/00339 – N° Portalis DB3D-W-B7K-K722
MINUTE n° : 2026/ 213
DATE : 20 Mai 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance [J] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david [K]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde CHADEYRON
Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 13 décembre 2023, alors qu’elle s’engageait sur un passage piéton, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [O] [D], assuré auprès de la compagnie d’assurance S.A. [J] [P].
Suivant quittance en date du 05 février 2024, la compagnie d’assurance S.A. [J] [P], a versé à Madame [E] [A] une somme provisionnelle de 8.000 euros.
Par la suite, la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] a diligenté une expertise médicale amiable, dont le compte-rendu d’expertise n’a pas été versé aux débats.
Par acte des 06, 10 et 17 mai 2024, Madame [E] [A] a fait assigner Monsieur [O] [D], la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise médicale avec l’autorisation de désigner un sapiteur et d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [O] [D] et la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 14 août 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan désignait en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [H] [F] et condamnait in solidum la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et Monsieur [O] [D] à payer à Madame [E] [A] les sommes de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’accédit de Madame [E] [A], qui s’est déroulé le 14 mai 2025, le Docteur [H] [F], Expert judiciaire, a sollicité une consignation supplémentaire d’un montant total de 2.750 euros, soit :
950 euros TTC pour obtenir l’avis d’un sapiteur spécialisé en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, notamment le Docteur [G] ;
900 euros TTC pour obtenir l’avis d’un sapiteur spécialisé ORL, notamment le Docteur [M] ;
900 euros TTC pour réaliser un second accedit au regard de la complexité du dossier.
Il a, en outre, sollicité une prorogation de délai jusqu’au 01er juillet 2026.
Une ordonnance de consignation complémentaire a été rendue le 23 juillet 2025 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, à hauteur de 2.750 euros, à la charge de la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et de Monsieur [O] [D].
La compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et Monsieur [O] [D], qui excipent que leur conseil n’a été destinataire de l’ordonnance de consignation complémentaire qu’à la mi-décembre 2025, ont tenté de procéder au règlement de ladite consignation par chèque mais celui-ci a été rejeté comme étant hors délai, l’ordonnance du 23 juillet 2025 précisant un délai de paiement avant le 23 septembre 2025.
En conséquence, en l’état de la procédure, l’Expert judiciaire n’a pas encore rendu son rapport d’expertise, la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] ayant attendu le 02 février 2026 pour solliciter du juge chargé du contrôle des expertises une prorogation du délai de consignation.
* * * * * * *
Arguant une aggravation de son état de santé, par actes séparés des 12, 14 et 16 janvier 2026, Madame [E] [A] a fait assigner Monsieur [O] [D], la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et la CPAM du VAR à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de :
— DONNER ACTE à Madame [E] [A] de la mise en cause de sa caisse d’assurance maladie, la CPAM du VAR ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [D] et la S.A. [J] [P] à payer à Madame [E] [A] une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’ensemble de ses postes de préjudices, outre une somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [D] et la S.A. [J] [P] à payer à Madame [E] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [E] [A] a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [O] [D] et la S.A. [J] [P] ont sollicité en défense de :
— CONSTATER qu’il existe des contestations sérieuses tant sur le principe que sur le quantum de la provision complémentaire sollicitée par Madame [E] [A] ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DEBOUTER Madame [E] [A] de l’ensemble de ses demandes de provisions, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Madame [E] [A] de sa demande formulée au titre de la provision ad litem ;
— DEBOUTER Madame [E] [A] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSER la charge des dépens à la demanderesse.
Après renvoi sur demande des parties, elles ont comparu à l’audience du 08 avril 2026, à laquelle elles ont maintenu leurs demandes.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « juger que », de « prendre acte que », ou de « constater que » ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
En conséquence, le juge n’a pas à statuer sur ces « demandes », qui ne sont en réalité que le rappel des moyens et arguments soulevés au soutien des véritables prétentions.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [O] [D] dans l’accident n’est pas contesté.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Madame [E] [A] n’est pas contesté, ni la garantie de la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] à son assuré.
Madame [E] [A] sollicite la somme provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le rapport d’expertise amiable établi par l’Expert diligenté par la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] n’est pas versé aux débats. Toutefois, il ressort des pièces produites par la requérante que dans les suites immédiates de son accident, Madame [E] [A] présentait un traumatisme crânien avec plaie frontale droite fermée par suture, possible fissuration des os propres du nez sans déplacement, associés à des fractures des incisives supérieures nécessitant avis spécialisé, outre les luxations de certaines dents avec déplacement.
Aux termes des résultats du scanner des sinus réalisé le 11 janvier 2024, elle présentait également une très probable minime fracture des OPN palamédienne droite non déplacée et une procidence intra sinusienne des siphons carotidiens.
Sur la base de ces éléments et compte-tenu de la somme provisionnelle de 8.000 euros déjà versée par la compagnie d’assurance S.A. [J] [P], elle a obtenu la condamnation in solidum de la S.A. [J] [P] et de Monsieur [O] [D] à lui verser une somme provisionnelle de 8.000 euros. A ce jour, Madame [E] [A] a donc déjà perçu la somme provisionnelle globale de 16.000 euros.
Il est constant que les opérations d’expertise judiciaire ne sont pas encore arrivées à leur terme. Toutefois, Madame [E] [A] produit diverses pièces médicales aux termes desquelles sa situation médicale se serait détériorée.
S’il est établi que Madame [E] [A] verse au soutien de sa demande un compte-rendu rédigé par ses soins, qui ne saurait se substituer aux conclusions de l’expert judiciaire désigné, il n’en demeure pas moins que cette dernière verse également un compte-rendu de consultation du 27 janvier 2026 suivant lequel le Docteur [Q] [N], chirurgien-dentiste, a mis en évidence la présence de deux images radio péri-apicales au niveau des apex des dents 11 et 21 compatibles avec des lésions d’origine endodontique et des obturations canalaires présentant une densité et une homogénéité imparfaites, « susceptibles de compromettre le pronostic à long terme des dents concerné ». Il préconise, « au vu de la situation clinique et radiologique actuelle, (…) de procéder à :
— Une reprise complète du traitement endodontique des dents 11 et 21,
— Associée à une reprise des restaurations prothétiques, afin d’assurer une étanchéité optimale et une pérennité du traitement ».
Le Docteur [Q] [N] a établi le 06 février 2026, un devis à hauteur de 4.061,70 euros, dont la pièce n°187 indique un reste à charge de 2.440 euros suivant prise en charge de sa mutuelle.
En outre, Madame [E] [A] justifie avoir réalisé 52 séances de kinésithérapie du 01er janvier au 31 décembre 2025.
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède, sur la base des nouveaux éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des douleurs ressenties et de la gêne subie, et déduction faite des sommes provisionnelles déjà perçues, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel de la requérante sera évaluée à la somme de 3.500 euros, et qui sera à parfaire, le cas échéant, lors de la liquidation définitive de son préjudice.
Sur la demande de provision ad litem, Madame [E] [A] sollicite la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité à valoir sur les frais de consignation complémentaire de l’expertise judiciaire.
Or, le montant de la consignation complémentaire ayant été mis à la charge de la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] et compte-tenu du fait qu’il n’est pas établi de manière claire et évidente, à ce stade de la procédure, que l’expert devra s’adjoindre d’autres sapiteurs, ni que la désignation d’un médecin de recours sera nécessaire dans la suite de la procédure, l’existence de l’obligation au paiement d’une telle provision apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires, La S.A. [J] [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée à verser à Madame [E] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des ordonnances de référés est de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il n’y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, compte-tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] à payer à Madame [E] [A] une somme provisionnelle de 3.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales comme reconventionnelles ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance S.A. [J] [P] à payer à Madame [E] [A] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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