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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 nov. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZEC
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 25 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 5 août 2025, Mme [X] a assigné la société CNP Assurances devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir la communication d’un rapport médical sous astreinte sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 1 er octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [X], représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société CNP Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.,
et partant,
— ordonner à la société CNP Assurances de communiquer le rapport médical faisant suite à l’examen médical du 2 mai 2023 sous peinte d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société CNP Assurances à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par voie éléctronique le 25 septembre 2025 et soutenues oralement, la société CNP Asssurances, représentée par son avocat, demande de :
— constater et juger que la communication du rapport médical demandé est subordonné au recueil du consentement exprès de Mme [X], et qu’il sera transmis dès réception du document intitulé « Recueil obligatoire règlementaire de consentement à la collecte et au traitement des données de santé » signé,
— débouter Mme [X] de sa demande de communication de pièce,
— débouter Mme [X] de ses demandes d’astreinte et de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigés à l’encontre de CNP Assurances ainsi que de la demande de condamnation de cette dernière aux dépens,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 14 mars 2020, Mme [X] a adhéré à l’assurance décès-perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, invalidité permanente totale et incapacité temporaire totale auprès de la société CNP Assurances afin de garantir un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
Mme [X] a été prise en charge au titre de la garantie ITT à compter du 19 août 2021.
La société CNP Assurances a diligenté un contrôle médical.
Un premier examen médical a eu lieu le 2 mai 2023 par le Docteur [C] [F].
Un second examen médical a eu lieu le 15 mai 2024 par le Docteur [C] [F].
A la suite de ce second examen, la société CNP Assurances a cessé sa garantie.
Si Mme [X] a obtenu la copie du rapport établi à la suite de l’examen du 15 mai 2024, elle n’a pas obtenu, malgré des demandes formées depuis juillet 2023 auprès de la société CNP Assurances (pièce n° 11 Mme [X]), la copie du rapport établi à la suite de l’examen du 2 mai 2023.
Elle souhaite obtenir cette pièce afin de solliciter l’organisation d’une contre-expertise prévue à l’article 21 des conditions générales du contrat d’assurance.
La société CNP Assurances soutient que la demande de Mme [X] se heurte à l’obligation de respecter le RGPD, Mme [X] n’ayant pas consenti à la collecte et au traitement de ses données de santé.
Or, le 5 septembre 2024, la société CNP Assurances a transmis à Mme [X], à la demande de celle-ci, la copie du rapport établi à la suite de l’examen médical du 15 mai 2024 sans mention de précaution ou difficulté particulière concernant cette transmission (pièce n° 5 Mme [X]).
De plus, la société CNP Asssurances ne justifie pas avoir fait part de quelconque difficulté relative au RGPD à Mme [X] avant cette instance pour s’opposer à sa demande, ni ne justifie avoir demandé à Mme [X] de signer le document de consentement nécessaire, ni avoir reçu un refus de sa part.
Enfin, comme le souligne le conseil de Mme [X], ce sont les données personnelles de Mme [X] qui figurent dans le rapport dont la copie est demandée, c’est Mme [X] qui est demanderesse à la communication de ce rapport et elle sera la seule bénéficiaire de cette communication.
Ainsi, la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de Mme [X] et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] démontre un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à se voir communiquer par la société CNP Assurances une copie du rapport établi par le Docteur [F] à la suite de l’examen médical qu’elle a subi le 2 mai 2023, susceptible d’être invoqué dans un litige éventuel.
Il y a lieu d’accueillir la demande de communication de pièce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de la société CNP Assurances et de la condamner à payer à Mme [X], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne à la société CNP Assurances de communiquer à Mme [R] [X] une copie du rapport établi par le Docteur [C] [F] à la suite de l’examen médical qu’elle a subi le 2 mai 2023, et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société CNP Assurances aux dépens ;
Condamne la société CNP Assurances à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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