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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 5 févr. 2026, n° 14/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 05 Février 2026 N°: 26/00059
CG/AB
N° RG 14/00321 – N° Portalis DB2S-W-B66-DFJE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 27 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Mme [A], [J], [W] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARPENTIER de la SCP CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, Maître Anne sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
Mme [Z], [I], [K] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 9] (CANADA)
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9] (CANADA)
représenté par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 06/02/26
à
— Me PESCHEUX
— Me BENOIST
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C], né le [Date naissance 6] 1917 à [Localité 27] (Loir et Cher), est décédé le [Date décès 7] 2005 à [Localité 24] (Alpes Maritimes).
Son épouse Madame [J] [H], née le [Date naissance 8] 1920 [Localité 13] (Sarthe), est décédée le [Date décès 3] 2011 à [Localité 28] (Haute-Savoie).
Les époux [C] avaient contracté mariage le [Date mariage 10] 1940 devant l’Officier d’état civil [Localité 13], initialement soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Toutefois, par contrat reçu le 5 janvier 1984 par Maître [Y], notaire à [Localité 19], ils avaient adopté le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant.
Madame [J] [H] veuve [C] a laissé pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec son époux prédécédé :
— Madame [A] [C] épouse [T],
— Madame [Z] [C] épouse [F].
Maître [V], notaire à [Localité 23], a dressé un acte de notoriété en date du 19 avril 2012 confirmant ces qualités héréditaires (pièce n°1 de la demanderesse).
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 24] en date du 22 décembre 1987, Madame [J] [H] avait institué pour légataire de la quotité disponible sa fille Madame [A] [C] épouse [T] (pièce n°3 de la demanderesse).
Par ailleurs, diverses donations ont été consenties par Monsieur [E] [C] et Madame [J] [H] épouse [C], à savoir :
— une donation en avancement d’hoirie, reçue par Maître [R], notaire à [Localité 19], le 12 avril 1978 au profit de leur fille Madame [Z] [C] épouse [F], du 1/4 en pleine propriété du portefeuille des assurances groupe [25] (comprenant le droit au bail et le mobilier garnissant le fonds) pour une valeur de 330 300 francs soit une contre-valeur de 50 353,91 euros, à charge pour elle de verser à ses parents une rente viagère et annuelle de 11 000 francs jusqu’au décès du survivant,
— une donation en avancement d’hoirie reçue par Maître [Y], notaire à [Localité 19], le 4 septembre 1989 au profit de leur fille Madame [A] [T] d’une somme d’argent de 2 000 000 francs soit une contre-valeur de 304 898,03 euros, à charge pour elle d’investir cette somme dans l’achat d’un bien immobilier sis à [Localité 19] résidence “Parc d’Aguebel” à concurrence de la moitié indivise en nue-propriété, ce qui a été réalisé le même jour suivant acquisition en l’état futur d’achèvement , avec ses parents et son époux, de lots de copropriété moyennant un prix de 3 990 000 francs,
— une donation en avancement d’hoirie reçue par Maître [V], notaire à [Localité 23], le 17 juin 2003 au profit de leur fille Madame [A] [T], tant de son père que de sa mère de 2/32ème chacun en nue-propriété des lots sis dans la résidence “Parc d’Aguebel” acquis en 1989, pour une valeur de donation de 42 876,28 euros chacun,
— une donation reçue par Maître [V], notaire à [Localité 23], le 17 juin 2003 au profit de leurs quatre petits-enfants (enfants de leur fille [A]), par les époux [E] et [J] [C], de 1/64ème chacun en nue-propriété des lots sis dans la résidence “Parc d’Aguebel” à chacun de leurs quatre petits-enfants, pour une valeur de donation de 10 719,07 euros par donateur pour chacun des donataires.
Parallèlement, les époux [E] et [J] [C] ont engagé une action en justice à l’encontre de leur fille Madame [Z] [C] épouse [F] et son époux Monsieur [M] [F] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE afin de constater la dissolution de l’association qu’ils avaient avec leur fille et leur gendre pour la gestion du portefeuille d’assurance [22] sis à [Localité 19] et de les voir condamner au versement de plusieurs sommes d’argent concernant la gestion dudit portefeuille ainsi que la rente stipulée dans l’acte du 12 avril 1978 à compter du 1er janvier 1988, et à défaut de recevoir cette rente, ils demandaient la révocation de la donation du 12 avril 1978.
Par jugement du 21 juin 1990, le Tribunal de grande instance de GRASSE a ordonné avant-dire-droit une expertise du portefeuille d’assurance des [25].
Les époux [F] ont fait appel de ce jugement.
Le 23 décembre 1990, un accord transactionnel sous seing privé a été signé entre les époux [C] et les époux [F], Madame [A] [C] étant également signataire, par lequel les premiers ont renoncé au bénéfice du jugement précité tandis que les époux [F] se sont désistés de leur appel. Ils ont par ailleurs arrêté des comptes entre eux par l’affectation des paiements déjà réalisés (244 312 francs) par les époux [F] au règlement des rentes dues aux époux [C] (règlement définitif et intégral desdites rentes) et le règlement de la somme de 480 000 francs par les époux [F] aux époux [C] à la signature dudit protocole afin de solder tous les comptes entre eux, cette somme couvrant les arriérés de rente ainsi que toutes les rentes pour l’avenir et toutes autres créances des époux [C] à l’encontre des époux [F] (pièce n°9 des défendeurs).
Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2014, Madame [A] [C] épouse [T] a fait assigner Madame [Z] [C] épouse [F] aux fins de partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 10 décembre 2015, passé en force de chose jugée, le Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [F],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [C] [E] et [J], et de la succession de cette dernière,
— désigné Me [P], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de partage.
Maître [P] a rédigé un projet d’acte de partage en novembre 2016, que Madame [A] [C] épouse [T] n’a pas accepté de signer (pièce n°9 des défendeurs).
Maître [P] a dressé un second projet d’acte de partage en novembre 2020, que Madame [A] [C] épouse [T] et Madame [Z] [C] épouse [F] n’ont pas accepté de signer (pièce n°10 des défendeurs).
Le 15 décembre 2022, Maître [P] a établi un procès-verbal de difficultés (pièce n°12 des défendeurs).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [A] [C] épouse [T] (ci-aprèsdésignée Madame [T]) sollicite du tribunal, au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, de voir :
— Homologuer en ses formes et teneurs le projet d’acte de partage tel qu’annexé au procès-verbal
de difficultés en date du 15 décembre 2022, sauf en ce qu’il a fixé :
— le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 4 septembre 1989 à la somme de 300.000 €,
— le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 27 juin 2003 à la somme de 75.000 €.
— Fixer le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 4 septembre
1989 à la somme de 23.191,29 € + 208.250,00 € = 231.441,29 €
— Fixer le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 17 juin 2003 à la somme de 61.250 €,
— Renvoyer les parties devant Maître [P], Notaire, pour que celui-ci établisse l’acte de partage conforme,
— Débouter Madame et Monsieur [F] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner Madame et Monsieur [F] à payer à Madame [C] une somme de
4.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [Z] [C] épouse [F] et Monsieur [M] [F] (ci-après désignés comme étant les époux [F]) demandent au tribunal de :
JUGER que la succession de [J] [H] s’établit de la façon suivante :
Total de la masse de calcul
Actif net de succession (Biens existants) + Donations réévaluées au décès de Mme [C] (Rapport=Réunion fictive), savoir :
a) ACTIF NET DE SUCCESSION (valeurs prises dans le projet de déclaration de succession établi par Me [V])
Actif brut de succession132 113,39 €
Déduction faite du passif de succession 3 437,86 €
Actif net de succession 128 675,53 €
b) DONATIONS RÉÉVALUÉES (au décès de Mme [J] [C]) :
Donation du 12/04/1978 30 750,20 €
Donation du 04/09/1989 300 000,00 €
Donation du 17/06/2003 75 000,00 €
Donation du 17/06/2003 75 000,00 €
Soit un total de 480 750,20 €
TOTAL DE LA MASSE DE CALCUL 609 425,73 €
Quotité disponible 203 141,91 €
Réserve 406 283,82 €
Indemnité de réduction 43 716,18 €
Montant total des donations au 17 juin 2003 85 752,56 €
Réduction de donation pour Mme [T] 21 858,09 €
Réduction de donation pour les 4 petits-enfants (chacun) : 5 464,52 €
Soit pour les 4 : 21.858,09 €
MASSE A PARTAGER
ACTIF
Prorata pension assurance retraite 311,05 €
Prorata trop-versé PRAGA 136,88 €
RSI 70,38 €
Pension prof. libérale 305,38 €
Pension régime vieillesse compl. 842,66 €
Véhicule Nissan Micra 1997 100,00 €
Compte Barclays 22 018,19 €
Contrat capitalisation [14]
(actualisation 31 mars 2020) 118 774,16 €
Compte Caisse d’épargne 138,06 €
TOTAL 142 696,76 €
Rapports à réintégrer dans la masse
Rapport de la donation du 12 avril 1978 30 750,20 €
Rapport de la donation du 4 septembre 1989 300 000,00 €
Rapport de la donation du 17 juin 2003 75 000,00 €
Indemnité de réduction à charge Mme [T] 18 330,30 €
Créance sur les 4 enfants de Mme [T] 18 330,30 €
TOTAL DE LA MASSE A PARTAGER 585 107,56 €
PASSIF MASSE A PARTAGER
Compte bancaire débiteur [16] 294,39 €
Frais d’acte de partage judiciaire 22 860,00 €
TOTAL DU PASSIF MASSE A PARTAGER 23 154,39 €
BALANCE 561 953,17 €
DROITS DES PARTIES
2/3 pour Mme [T] en pleine propriété 374 635,45 €
1/3 pour Mme [F] en pleine propriété 187 317,72 €
ATTRIBUTIONS Mme [T]
Rapports donations 375 000,00 €
Indemnité de réduction 21 858,09 €
Créance de ses 4 enfants 21 858,09 €
Total 418 716,18 €
Trop-perçu par rapport à ses droits 44 080,73 €
ATTRIBUTIONS M. & Mme [F]
Actif 142 696,76 €
Rapport de donation 1978 30 750,20 €
Soulte due par Mme [T] 44 080,73 €
TOTAL 217 527,69 €
En conséquence,
JUGER que le total de la masse de calcul de la succession de [J] [H] est de 609.425,73 €
JUGER que la quotité disponible s’élève à 203.141,91 €
JUGER que la réserve s’élève à 409.283,82 €
JUGER que l’indemnité de réduction s’élève à 21.858,09 €
JUGER que l’actif à partager s’élève à 142.696,76 €
JUGER que le passif à partager s’élève à 23.154,39 €
JUGE que la balance s’élève à 561.953,17 €
JUGER que les 2/3 pour Mme [T] en pleine propriété s’élèvent à 374.635,45 €
JUGER que le 1/3 pour Mme [F] en pleine propriété s’élève à 187.317,72 €
JUGER que le trop-perçu de Madame [T] par rapport à ses droits s’élève à 44.080,73€
CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 44.080,73 € à titre de soulte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
JUGER que Madame [Z] [F] se verra attribuer l’entier actif successoral, soit la somme de 142.696,76 €, à savoir :
— JUGER que sur simple présentation de la copie exécutoire du jugement à venir, Maître [N] [P] remettra à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] les fonds qu’elle détient en la comptabilité de son Étude qui lui ont été remis le 31 mars 2020 par [14], soit la somme de 118 774,16 €, en ce compris les intérêts que cette somme a générés
— CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] la différence, soit 23.922,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés
JUGER que la totalité des dépens seront englobés dans les frais de succession et CONDAMNER chacune des héritières à proportions de leur droits (soit 2/3 pour Madame [T] et 1/3 pour Madame [F]), en ce compris les frais d’acte de partage judiciaire qui s’élèvent à 22 860 € selon le dernier calcul du notaire commis.
DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de la présente instance.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de sorte que celle-ci sera ordonnée pour le tout.
Suivant rapport du 05 juin 2025, le juge commis a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025 à 14 heures.
Le jugement a été mis en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger”, “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
I. Sur les demandes de Madame [T]
Conformément aux dispositions des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Madame [T] sollicite, au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, de voir homologuer en ses formes et teneurs le projet de partage – dont aucune des parties ne conteste qu’il s’agit de celui établi par Maître [P] en novembre 2020 – annexé au procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2022, sauf en ce qu’il fixe le montant des rapports dus par elle au titre de la donation du 4 septembre 1989 à hauteur de 300 000 euros, sollicitant de devoir rapporter à la place la somme de 231.441,29 euros, et au titre de la donation du 17 juin 2003 à hauteur de 75 000 euros, sollicitant de devoir rapporter à la place la somme de 61 250 euros.
1) Sur la demande de modification du rapport dû par Madame [T] au titre de la donation du 04 septembre 1989
Madame [T] affirme que, pour déterminer le montant du rapport dû par elle au titre de la donation de 1989, Maître [P] a repris le chiffre de 300 000 euros figurant dans le projet de déclaration de succession établi en 2011 par Maître [V] (pièce n°4 de la demanderesse), alors qu’elle soutient que, selon les articles 860-1 et 860 du code civil, il convient de retenir le prix de vente lorsque le bien a été vendu pour le calcul de l’indemnité de rapport.
Les époux [F] arguent pour leur part, au visa de l’article 860 du code civil, que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition, Madame [T] devant démontrer l’emploi du produit de la vente pour qu’il soit fait droit à sa contestation.
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 860-1 du code civil prévoit que le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport de ce bien est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860.
L’article 860 en ses alinéas 1 et 2 précise que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
En l’espèce, Madame [T] produit aux débats l’acte de vente de l’immeuble acquis avec la somme d’argent donnée par ses parents suivant acte de donation du 04 septembre 1989 (soit 2 000 000 francs ou sa contre-valeur en euros de 304 898,03 euros, Madame [T] ayant investi sur cette somme donnée une valeur de 1 695 750 francs soit 258 515,42 euros), sachant que cette vente a eu lieu le 08 mars 2018 pour un montant de 980 000 euros, dont 612 500 euros pour Madame [T] (pièce n°15 de la demanderesse), soit postérieurement au premier projet d’acte de partage de novembre 2016 mais antérieurement au second projet d’acte de partage de novembre 2020.
Toutefois, elle ne répond pas à l’argument soulevé par les époux [F], ne justifiant nullement de l’emploi du produit de cette vente alors que l’article 860 du code civil prévoit clairement que si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [T] de sa demande de modification du rapport dû par elle au titre de la donation du 4 septembre 1989 fixé par Maître [P] à la somme de 300 000 euros.
2) Sur la demande de modification du rapport dû par Madame [T] au titre de la donation du 17 juin 2003
Madame [T] soutient que l’appartement de [Localité 19] ayant été vendu pour le prix de 980.000 euros en 2018, le montant du rapport dû par elle s’établit à 61 250 euros (980 000 euros x 2/32ème) au lieu de 75 000 euros (1 200 000 euros x 2/32ème).
Les époux [F] ne se positionnent pas sur ce point.
Il convient de rappeler que s’agissant de l’acte du 17 juin 2003, celui-ci s’est traduit par une donation en avancement d’hoirie reçue le 17 juin 2003 au profit de Madame [A] [T], tant de son père que de sa mère de 2/32ème chacun en nue-propriété des lots sis dans la résidence “Parc d’Aguebel” acquis en 1989, pour une valeur de donation de 42 876,28 euros chacun.
Or, Madame [T] ne justifie pas davantage de l’emploi du produit de la vente de 2018 alors que l’alinéa 2 de l’article 860 du code civil s’applique également au présent cas d’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter également Madame [T] de sa demande de modification du rapport dû par elle au titre de la donation du 17 juin 2003 fixé par Maître [P] à la somme de 75 000 euros.
II.Sur les demandes des époux [F]
Il convient tout d’abord de constater que les époux [F] développent dans le dispositif de leurs conclusions un état liquidatif, présenté poste par poste, en commençant par la dite phrase:
“Juger que la succession de [J] [H] s’établit de la façon suivante : (…)”.
Or, comme il l’a été rappelé à titre liminaire, les prétentions dépourvues d’effet telles les demandes de “dire et juger”, “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Par ailleurs, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les époux [F] soutiennent que le premier projet d’acte de partage de novembre 2016 avait recueilli leur entière satisfaction mais que Madame [T] a exprimé son désaccord avec celui-ci, précisant qu’elle ne signerait un acte liquidatif de partage qu’à la condition expresse de ne rien avoir à payer.
Ils contestent ainsi le second projet de partage, indiquant que celui-ci supprime la soulte due initialement par Madame [T] et impute l’intégralité du passif à Madame [F], y compris les frais de partage.
Ils ajoutent que le compte ouvert à la [15] était créditeur de 22 018 euros au jour du projet de déclaration de succession dont le montant a été repris pour le projet de 2016 alors qu’il était créditeur de 294,39 euros dans le projet de 2020 du seul fait de Madame [T] qui a retiré les liquidités sur ce compte après le décès de sa mère. De même, le compte [18], créditeur de 138,06 euros au jour du projet de déclaration de succession dont le montant a été repris pour le projet de 2016, était clôturé en 2020.
Ils concluent qu’ils ont refusé l’homologation du projet d’acte de partage de novembre 2020 dans le mesure où les sommes à percevoir par Madame [F] sont passées de 191 116,93 euros à 95 619,77 euros et indiquent que pour parvenir à un partage équitable dans le respect des textes, il y a lieu d’utiliser le premier projet d’acte de partage comme base, et d’actualiser les rendements du contrat de capitalisation [14], avec partage pour moitié des droits.
Ils affirment qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le protocole d’accord du 23 décembre 1990 dans lequel est intervenu Madame [T], celui-ci ayant été signé et exécuté.
Madame [T] sollicite pour sa part le maintien du projet d’acte de partage de novembre 2020, à l’exception des rapports dus par elle au titre des donations de 1989 et 2003 -sur lesquels il a déjà été précédemment statué – indiquant qu’elle ne peut être condamnée à régler quelque montant que ce soit, sur la base de sommes qui n’existent plus.
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
Il résulte de la combinaison des article 768 et 1375 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2023 susvisée, rappelant certains des principes constitutifs de l’office du juge, qu’au présent cas d’espèce, il y a lieu de statuer sur les demandes des époux [F] suivantes :
“CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] la somme de 44.080,73 € à titre de soulte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
JUGER que Madame [Z] [F] se verra attribuer l’entier actif successoral, soit la somme de 142.696,76 €, à savoir :
— JUGER que sur simple présentation de la copie exécutoire du jugement à venir, Maître [N] [P] remettra à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] les fonds qu’elle détient en la comptabilité de son Étude qui lui ont été remis le 31 mars 2020 par [14], soit la somme de 118 774,16 €, en ce compris les intérêts que cette somme a générés,
— CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] la différence, soit 23.922,60 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés”.
1) S’agissant de la demande de reprise du projet d’acte de partage de 2016 au lieu du projet d’acte de partage de 2020
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du projet de déclaration de succession établi par Maître [V] suite aux décès de Madame [J] [H] veuve [C] le [Date décès 3] 2011 (pièce n°4 de la demanderesse) et repris dans les deux projets d’acte de partage de 2016 et 2020 ainsi que dans le procès-verbal de difficultés du 15 décembre 2022 dressés par Maître [P] (pièces n°9, 10, 12 des défendeurs), que la valeur du contrat de capitalisation [14] était de 101 899,68 euros, que le compte [16] présentait un solde créditeur de 22 018,19 euros et le compte CAISSE d’EPARGNE Côte d’Azur un solde créditeur de 138,06 euros.
Toutefois, le projet d’acte de partage de 2020 mentionne en page 13 que “la masse à partager à ce jour, comprend [au titre de l’actif]:
. Comptes [14] : contrat de capitalisation : 118 774,16 euros
Etant précisé que :
*le compte ouvert à la Banque [16], est débiteur pour un montant de 294,39 euros ainsi qu’il résulte d’un mail de la dite banque du 13 janvier 2017 reprenant le courrier adressé au notaire chargé de la succession de Mme [C] en date du 29 septembre 2011,
*le compte ouvert à la CAISSE EPARGNE Côte Azur, a été clôturé le 9 mai 2012 ainsi qu’il résulte d’un courrier de la banque en date du 15 novembre 2017,
* que la SCP [20] [V] [11], notaire chargé du règlement de la succession de Madame [J] [C], a transmis le 13 janvier 2017, un relevé de compte de la succession ouvert en l’Etude faisant apparaître un solde à 0,00 euro”.
A défaut d’autres pièces permettant de corroborer le projet de déclaration de succession, qui est un document préparatoire, non signé et non déposé auprès de l’administration fiscale, n’ayant dès lors qu’une très faible valeur probante, insuffisante à elle seule pour permettre de prouver les allégations précitées, le courrier de l’étude [V] en date du 8 novembre 2012 n’étant pas signé ni accompagné de relevés bancaires (pièce n°17 des défendeurs), il y a lieu de retenir dans la masse à partager l’actif tel qu’il résulte du projet d’acte de partage de novembre 2020, soit la somme de 568.240,54 euros et non celle de 575.288,66 euros retranscrite dans le projet d’acte de partage de novembre 2016.
S’agissant de la masse à partager au titre du passif, si celui-ci était de 1937,86 euros dans le projet d’acte de novembre 2016, il s’élevait à 23 154,39 euros dans le projet d’acte de partage de novembre 2020, comprenant le solde débiteur de 294,39 euros à la [16] et les frais d’acte de partage à hauteur de 22 860 euros.
Or, aucun document n’est produit par les défendeurs permettant de contester ces deux chiffres.
Il conviendra donc de retenir dans la masse à partager le passif tel qu’il résulte du projet d’acte de partage de novembre 2020, soit un montant de 23 154,39 euros.
Il convient par ailleurs de souligner n’y avoir lieu de remettre en cause le protocole d’accord du 23 décembre 1990 dont étaient signataires les parties en présence.
Une fois la balance réalisée, l’actif net de la masse à partager est donc bien de 545 086,15 euros tel que mentionné dans le projet d’acte de partage de novembre 2020.
S’agissant des droits des parties, il n’est pas contesté par ces dernières que Madame [T] a droit à 2/3 en pleine propriété de la masse à partager soit 363 390,77 euros (au lieu de 382.233,87 euros dans le projet d’acte de novembre 2016) tandis que Madame [F] a droit à 1/3 en pleine propriété de la masse à partager soit 181 695,38 euros (au lieu de 191 116,93 euros dans le projet d’acte de partage de novembre 2016).
S’agissant des attributions, il n’y a pas lieu de laisser à la seule charge de Madame [F] l’ensemble du passif de 23 154,39 euros, cet élément n’étant pas justifié dans le projet d’acte de partage de novembre 2020, sachant que les projets d’acte de partage ont été refusés par Madame [T] en 2016 puis en 2020 par les deux parties, faisant augmenter les frais d’acte de partage.
Il conviendra donc de dire que le passif sera réparti par moitié entre Madame [T] et Madame [F], soit 11 577,19 euros chacune (23 154,39 euros/2 = 11 577,195 euros).
Ainsi, il y a lieu de fixer comme suit les attributions :
Pour Madame [T] :
— les rapports donations : 375 000 euros
— l’indemnité de réduction à sa charge : 21 858,09 euros
— la créance à charge de ses quatre enfants au titre de l’indemnité de réduction : 21 858,09 euros
— à charge pour elle de régler la moitié du passif : – 11 577,19 euros
soit un total de 407 138,99 euros,
étant précisé que ses droits sont d’un montant de 363 390,77 euros.
Elle devra régler à Madame [F] une soulte de 43 748,22 euros.
Pour Madame [F] :
— l’actif à partager : 118 774,16 euros,
— le rapport donation 1978 : 30 750,20 euros
— la soulte due par Madame [T] : 43 748,22 euros
— à charge pour elle de régler la moitié du passif : – 11 577,19 euros
soit un total de 181 695,39 euros,
étant précisé que ses droits sont d’un montant de 181 695,38 euros.
Madame [T] sera donc condamnée à verser à Madame [F] la somme de 43.748,22 euros au titre de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation par années entières.
En revanche, au vu des attributions susvisées, il y a lieu de débouter les époux [F] de leur demande tendant à se voir attribuer un actif successoral de 142 696,76 euros, celui-ci étant de 118 774,16 euros outre intérêts générés depuis novembre 2020, de même que de leur demande subséquente de condamner Madame [T] à leur payer la somme de 23 922,60 euros au titre de la différence.
Leur demande de remise de la somme de 118 774,16 euros outre intérêts générés depuis novembre 2020 sur simple présentation du présent jugement à Maître [P] sera également rejetée dès lors qu’elle est prématurée et qu’il y a lieu, préalablement à la remise de cette somme à Madame [F], de renvoyer les parties devant le notaire pour modifier le projet d’état liquidatif de novembre 2020 en application des contestations tranchées au terme du présent jugement conformément à l’article 1375 du code civil. Maître [P] sera désignée pour rédiger l’acte de partage définitif.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie succombe partiellement à l’instance. De plus, il résulte du corps du jugement que le passif de la succession sera partagé par moitié entre les parties.
En conséquence, les parties seront condamnées par moitié aux dépens, en ce compris les frais d’acte de partage judiciaire qui s’élèvent à 22 860 euros selon le projet d’acte de partage de novembre 2020.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande formée par Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, en formation collégiale, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [T] de ses demandes d’homologuer en ses formes et teneurs le projet d’acte de partage tel qu’annexé au procès-verbal de difficultés en date du 15 décembre 2022, sauf en ce qu’il a fixé :
— le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 4 septembre 1989 à la somme de 300.000 euros,
— le montant du rapport dû par Madame [C] au titre de la donation du 17 juin 2003 à la somme de 75.000 euros ;
DEBOUTE les époux [F] de leurs demandes tendant à voir juger que Madame [Z] [F] se verra attribuer l’entier actif successoral, soit la somme de 142.696,76 euros, à savoir :
— JUGER que sur simple présentation de la copie exécutoire du jugement à venir, Maître [N] [P] remettra à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] les fonds qu’elle détient en la comptabilité de son Étude qui lui ont été remis le 31 mars 2020 par [14], soit la somme de 118 774,16 euros, en ce compris les intérêts que cette somme a générés,
— CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [Z] [F] la différence, soit 23.922,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à venir, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
HOMOLOGUE le projet d’acte de partage établi par Me [P] en novembre 2020 sauf au titre du paiement du passif et de l’absence de soulte due par Madame [T] dans ce projet;
DIT que le passif de la succession sera réparti par moitié entre Madame [T] et Madame [F], soit 11 577,19 euros chacune (23 154,39 euros/2 = 11 577,195 euros) ;
CONDAMNE Madame [T] à verser à Madame [F] la somme de 43 748,22 euros au titre de la soulte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre capitalisation par années entières ;
RENVOIE les parties devant le notaire Maître [P] pour modifier le projet d’état liquidatif établi en novembre 2020 en application des contestations tranchées au terme du présent jugement et pour enregistrement de l’acte de partage ;
CONDAMNE Madame [T] et Madame [F] par moitié aux dépens, en ce compris les frais d’acte de partage judiciaire qui s’élèvent à 22 860 euros selon le projet d’acte de partage de novembre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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