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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 17 juin 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexia GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître HEKIMAN Germain, avocat au barreau de Saint-Etienne
DEFENDEURS
Monsieur [D] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial R-E-P-I TECH, immatriculé sous le numéro SIREN 893 358 135, demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame PERROT, statuant en juge unique dans les conditions prévues aux articles 760, 801 et suivants du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties, assisté de Sarah COGHETTO, greffier.
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé le 17 Juin 2025 par Madame PERROT, par mise à disposition au greffe
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nature de l’affaire : 31 B 0A Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix DB2K-W-B7J-DE[Immatriculation 2]/00116
Minute N°
Copie délivrée le
Copie exécutoire le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte régularisé sous seing privé le 13 mai 2024, M. [D] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « R-E-P-I TECH » a conclu avec la société LOCAM SAS un contrat de location longue durée destiné à financer un affichage dynamique/PLV pour moyennant le règlement de 63 mensualités d’un montant de 234,55euros TTC hors assurance à compter du 30 juin 2024.
Par procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [D] [U] le 13 mai 2024 en qualité de locataire et le 3 juin 2024 pour la SA SIGEC en qualité de fournisseur, celui-ci a confirmé la livraison du bien financé.
M. [D] [U] n’ayant pas réglé les mensualités de juin, juillet et août 2024, LOCAM SAS l’a mis en demeure de les régler le 25 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, LOCAM SAS a fait assigner M. [D] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « R-E-P-I TECH » devant le Tribunal judiciaire de VESOUL en paiement de la clause pénale inscrite au contrat les liant.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de la remise à tiers présent à domicile, à savoir M. [O] [E], employé, M. [D] [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 01er avril 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, date à laquelle le conseil du demandeur a été informé de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, la société LOCAM SAS sollicite, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil :
— de condamner M. [D] [U] à lui payer la somme principale de 17 264,71 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— de juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— de condamner M. [D] [U] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
— de condamner M. [D] [U] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 1103 et 1231-2 du code civil, elle fait valoir qu’elle a réglé la facture du fournisseur de M. [D] [U] qui a signé le procès-verbal de livraison ; que les conditions générales du contrat la liant à R-E-P-I TECH déterminent les conséquences d’une résiliation pour faute du locataire dans l’exécution du contrat, à savoir la restitution du bien loué et le versement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% et qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile :« lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.»
À titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile : «la présente décision sera réputée contradictoire. »
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1101 du Code civil : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Aux termes de l’article 1113 du même code : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Selon l’article 1118 de ce code : « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.»
En l’espèce, il ressort de la pièce nommée « Contrat Location avec assurance » que M. [D] [U], en sa qualité de gérant de R-E-P-I TECH, a accepté l’offre qui lui est faite par LOCAM SAS de façon non équivoque en y apposant sa signature le 13 mai 2024. Il y a ainsi eu rencontre des volontés entre les deux sociétés.
Dès lors, les sociétés R-E-P-I TECH et LOCAM SAS sont bien liées par un contrat.
Sur la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. »
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1231-6 du même code : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.»
Selon l’article 1119 de ce code : « les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.»
En l’espèce, il ressort du contrat de location daté du 13 mai 2024 entre LOCAM SAS et M. [D] [U], en qualité de gérant de la société R-E-P-I TECH, que ce dernier s’engage à verser 63 mensualités d’un montant total de 234,55 euros. De plus, en amont de la signature de M. [D] [U], dans l’encart relatif à l’acceptation de la location, une clause mentionne la prise de connaissance des conditions générales, leur réception et leur acceptation. M. [D] [U] a ainsi eu connaissance des conditions générales et les a acceptées par sa signature du contrat. Celles-ci lui sont donc applicables.
Par ailleurs, il ressort de l’article 12 des conditions générales de ce même contrat: « qu’ en cas de défaut de respect du contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, [notamment] en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance. Les cas sus-indiqués emporteront notamment les conséquences suivantes […] 2) le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%. »
Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024 adressé à M. [D] [U] à l’adresse qu’il a déclaré sur le contrat de location du 13 mai 2024 que LOCAM SAS l’a mis en demeure de payer dans les 8 jours les loyers des mois de juin, juillet et août 2024.
En l’absence d’éléments justifiant qu’un règlement ait été réalisé, il sera considéré que les loyers n’ont pas été réglés dans les 8 jours, et donc il sera constaté que le contrat de location liant LOCAM SAS à R-E-P-I TECH est résilié à compter du 04 octobre 2024, soit 8 jours après le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur le montant de l’indemnité due et l’application de la clause pénale :
Conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat du 13 mai 2024 alinéa 2) : «le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%.»
En l’absence d’éléments relatifs au coût de l’assurance, lequel n’est pas mentionné dans le contrat de location du 13 mai 2024, pourtant intitulé avec assurance, seule le montant de 234.55euros pourra être pris en compte pour le calcul de l’indemnité due au titre de la résiliation du contrat
En l’espèce, la SAS LOCAM est en droit de réclamer d’une par les loyers échus du 30 juin 2024 au 30 septembre 2024 majorés de 10% et d’autre part les loyers à échoir du 30 octobre 2024 au 30 août 2029 majoré de 10% soit un total de 16254.31euros :
— (4x 234.55) + (4x234.55x10%) = 1032,02 euros
— (59x 234.55) + (59x234.55x10%) = 15 222,29 euros
En conséquence, M. [D] [U], gérant de la société R-E-P-I TECH sera condamné à verser la somme de 16254.31euros au titre de l’indemnité due en cas de résiliation de contrat et d’application de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2024.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
M.[U] [D], gérant de la société R-E-P-I TECH, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations. »
M.[U] [D], gérant de la société R-E-P-I TECH, condamnée aux dépens, devra payer à LOCAM SAS une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat régularisé le 13 mai 2024 entre la SAS LOCAM et M. [D] [U], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial R-E-P-I TECH à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [U], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial R-E-P-I TECH à payer à LOCAM SAS la somme de SEIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (16 254,32 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2024 au titre de l’indemnité due majorée de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [D] [U], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial R-E-P-I TECH aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [U], en qualité d’entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial R-E-P-I TECH à payer à LOCAM SAS une indemnité de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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